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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-125

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 QUINQUIES


Alinéas 24 à 26

Rédiger ainsi ces trois alinéas :

9° L’article 706-152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99.

« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction. » ;

Objet

La nouvelle possibilité de saisir les biens prévue par l'article transmis pose la difficulté de sa coexistence avec les procédures existantes pour les biens meubles. En réalité, il  convient de ne citer ici que les saisies d'immeubles, permettant à l'AGRASC de les aliéner par anticipation en cas de coût disproportionné pour les conserver. Au demeurant, cette procédure s'applique moins pour les meubles (qui, quand ils sont d'une valeur inférieure à leur coût de conservation ne sont pas transmis à l'AGRASC) que les immeubles.