commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-105 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 18 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après les mots : « application » sont insérés les mots : « de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.»
Objet
Cet amendement a pour objet d'insérer la nouvelle procédure d'interdiction de sortie judiciaire du territoire au sein de l'article 375-7 du code civil, dans un objectif de cohérence. A cette occasion, son périmètre est élargi en remplaçant la condition d'une carence des parents par la carence du détenteur de l'autorité parentale. Dans certains cas, les parents des mineurs concernés ne sont en effet déjà plus titulaires de l'autorité parentale.
Par ailleurs, le présent amendement étend les possibilités pour le juge des enfants pour prononcer une mesure d'interdiction judiciaire de sortie du territoire : actuellement cette mesure ne peut etre prise qu'à l'appui d'une décision au fond du juge des enfants. Le présent amendement en fait une mesure conservatoire dans le cadre d’investigations menées par le juge des enfants en application de l’article 1183 du code de procédure civile.