commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-104 21 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-3-1. – I. – Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification revèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d'interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
« La retenue ne peut donner lieu à audition.
« Le procureur de la République territoiralement compétent est informé dès le début de la retenue.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
« 1° Des motifs de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir toute personne de son choix et son employeur. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie et l'employeur.
« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du 4° doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
« III. – Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d'impossibilité dûment justifiée, d’un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République. Le service mentionné à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est informé de cette retenue.
« IV. – La personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué. Pour un mineur, cette durée ne peut excéder deux heures. Dans ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa du 4° du II du présent article est ramené à une heure.
« Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
« L'officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.
« V. – Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;
2° À l'article 78-4, les mots : « par l'article précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ».
Objet
Cet amendement vise à préciser les motifs du placement en retenue pour vérification, en le fondant sur l’inscription de la personne au fichier des personnes recherchées, et établissant ou rétablissant les garanties suivantes :
– information immédiate de la personne faisant l’objet de la mesure du motif de son placement en retenue et du fait que cette retenue ne peut donner lieu à audition ;
– droit de prévenir un proche et l’employeur, l’exercice de ce droit pouvant, en cas de nécessité, être différé sous le contrôle du procureur de la République ;
- transmission sans délai du procès-verbal au procureur de la République ;
– pour le mineur, en cas d’impossibilité d’être assisté par son représentant légal, droit d’être assisté par un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République, le service social d'aide à l'enfance étant informé. Par ailleurs, pour les mineurs, cette mesure est limitée à deux heures et doit faire en tout état de cause l'objet d'un accord exprès.