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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-103

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 78-2-2, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du    relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2. –  I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

- actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

- infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

- infractions en matière d’armes mentionnées à l’article L. 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

- infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;

- infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

- infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

- faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

 2° Au troisième alinéa de l’article 78-2-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du    relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, les mots : « , dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » sont supprimés

Objet

Cet amendement opère une réécriture de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, afin d'en clarifier la rédaction.

Par ailleurs, il opère plusieurs modifications à cette occasion :

- la possibilité de fouiller les bagages, tel que l'article 17 du projet de loi initial le prévoit, est maintenue ;

- les infractions pour lesquelles le procureur de la République peut autoriser la mise en oeuvre des contrôles d'identité est étendu à la nouvelle infraction relatives aux armes créée à l'article 9 du projet de loi dans le code pénal relative au port et au transport d'armes (222-54 nouveau) et à l'infraction de transport de substance ou de produit explosif (art. 322-11-1 du code pénal).

Enfin, une modification de cohérence est effectuée à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale, qui a été modifié par la proposition de loi relative à la sécurité dans les trains, pour étendre la possibilité de fouiller les bagages au delà des seuls véhicules et emprises immobilières affectés au transport public de voyageurs.