commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Economie bleue (1ère lecture) (n° 370 , 0 , 0) |
N° COM-3 17 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
L’article L. 141-24 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-24. – Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale établissent un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre ».
Objet
Afin de pérenniser le projet économique et d’aménagement global structurant des ports régionaux, il convient d’intégrer les données prise en compte des besoins de développement portuaire dans les documents d’urbanisme est une étape essentielle dans la réussite des ports régionaux.
La loi NOTRe a établi le rôle de chef de file de la région en matière de développement économique, via le SRDE, et d’aménagement du territoire, via le SRADEET.
Dans ce cadre, cet amendement propose donc de rétablir, tout en le modifiant, l’article L. 122-1-11 du code de l’urbanisme créé par la loi de 2010 et abrogé par l’ordonnance du 23 septembre 2015.
Cet amendement consiste donc a rendre obligatoire l’intégration dans les schémas de cohérence territoriale un chapitre relatif à la mise en valeur de la mer dès lors qu’une partie du territoire est littorale.
Cette disposition doit faciliter l’insertion foncière et urbaine des grands ports de commerce décentralisés.