Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Economie bleue

(1ère lecture)

(n° 370 , 0 , 0)

N° COM-15

19 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER TER C (NOUVEAU)


A. Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Il est ajouté un article 252 ter ainsi rédigé :

« Art 252 ter. – La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l’inscription hypothécaire ou de son renouvellement.

« Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l’hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d’une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports. »

II. Les articles 1 à 3 du décret n° 69-532 du 28 mai 1969 fixant les remises et salaires attribués aux conservateurs des hypothèques maritimes sont abrogés.

III. La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. En conséquence, faire précéder cet article de I.

Objet

Cet amendement vise à combler un vide juridique lié à la réécriture de l’article 252 du code des douanes lors de l’examen du texte par l’Assemblée Nationale.

En l’état actuel du droit, le paragraphe 3 de l’article 252 du code des douanes renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir le montant des droits perçus par les conservateurs des hypothèques maritimes. Or ce paragraphe est supprimé dans la nouvelle rédaction de l’article 252.

Par conséquent, le présent amendement reprend les dispositions du décret n° 69-532 du 28 mai 1969 fixant les remises et salaires attribués aux conservateurs des hypothèques maritimes, en les élevant au niveau législatif. En effet, l’article 34 de la Constitution donne compétence au législateur pour fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

Concrètement, il s’agit des dispositions de l’article 1er du décret du 28 mai 1969, qui prévoit que ces droits sont composés de remises et de salaires payables d’avance, de l’article 2, qui fixe la remise à un demi pour mille du capital des créances donnant lieu à l’hypothèque et de l’article 3, qui fixe le salaire pour chaque formalité à 5 francs, soit actuellement 76 centimes d'euros. Depuis la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 (article 110), ces sommes sont reversées dans leur intégralité au budget de l’État.

Aussi, le présent amendement permet d’assurer la poursuite de la perception de ces droits, qui constituent la contrepartie du service fourni par les services de conservation des hypothèques maritimes. La part salaire, qui représente une recette négligeable et qui complexifie le système, est quant à elle supprimée. Enfin, la dénomination de contribution de sécurité de la propriété maritime choisie afin de désigner ces droits permet d’assurer une cohérence lexicale avec la contribution de sécurité immobilière qui est mise en œuvre pour les hypothèques immobilières.