commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Economie bleue (1ère lecture) (n° 370 , 0 , 0) |
N° COM-1 16 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU) |
L’Article 165 de l’annexe IV au CGI est modifié selon les modalités suivantes :
Au 1, après la phrase : «, à l’exception, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt. »
Rajouter un 1 bis ainsi rédigé
« I - Les établissements publics locaux bénéficiant de l’autonomie financière et assurant une mission de service public confiée par une collectivité à caractère industriel ou commercial non concurrentielle avec le secteur privé, sont exonérées de cet impôt.
« II - La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
En illustration du bien-fondé de cette démarche, L’EPR Port Sud de France, exerçant sur le port de Sète est la meilleure illustration. Cet établissement n’exerce pas d’activité lucrative au sens des articles 206, 1du CGI 106 de l’annexe V du CGI
L’article 206, 1 du CGI dispose effectivement que :
« Sont passibles de l’impôt sur les sociétés [...] les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».
L’article 165, 1de l’annexe IV au CGI énonce également que :
« Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. Le même régime est appliqué à tous les organismes de l’Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s’ils bénéficient de l’autonomie financière, à l’exception, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt ».
La finalité de ces articles est ainsi d’éviter que des établissements publics puissent exercer une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises du secteur privé et bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux pour une activité similaire voire identique.
La circonstance qu’un établissement public ait une nature industrielle et commerciale ne constitue à cet égard qu’une simple présomption d’intention spéculative et n’entraine pas de plein droit l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés dès lors que les activités exercées sont exclusives de recherche de tout profit. Au cas particulier, l’Etablissement Public Régional Port Sud de France assure une mission de service public qui lui a été confiée par la Région.
L’Etablissement Public Régional Port Sud de France n’est pas en situation de concurrence avec le secteur privé car aucun port de commerce ou de pêche français n’est exploité par des sociétés commerciales. Enfin, l’Etablissement Public Régional Port Sud de France n’exploite pas ses installations dans la perspective exclusive de dégager des profits et de rémunérer d’éventuels actionnaires. Si l’Etablissement Public Régional Port Sud de France réalise des profits, ces derniers sont systématiquement réinvestis dans la modernisation de ses équipements à l’instar des Grands Ports Maritimes conformément à la politique menée par la Région. Si cette dernière avait d’ailleurs exploité cette activité dans le cadre d’un budget annexe, elle l’aurait fait dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement mises en œuvre par l’Etablissement Public Régional Port Sud de France, et aurait été exonéré d’impôt sur les sociétés.
En l’état de ces considérations, l’Etablissement Public Régional Port Sud de France ne saurait être assujetti à l’Impôt sur les Sociétés.
Commentant l’application de l’impôt sur les sociétés aux établissements publics, la doctrine administrative du 1ier mars 1995 (4 H 1351) précise :
« Sauf dispositions contraires, les régies dotées de la personnalité morales créées par les collectivités territoriales sont imposables à l’Impôt sur les Sociétés dans les conditions de droit commun ».
Or des décisions ministérielles successives, dont les premières datent de 1942 et de 1943[1] et sont reprises dans la documentation administrative en date du 30 avril 1988 (4 H-1352), prévoient une exonération aux impôts directs des installations portuaires :
1 - « Nonobstant toutes dispositions contraires, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires.
Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'État, des départements et des communes ayant un caractère industriel ou commercial s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérés de cet impôt ».
2 - « Toutefois, en vue de faciliter la reconstitution des installations portuaires détruites par fait de guerre, des décisions ministérielles successives ont exonéré d'impôts directs les ports autonomes, les chambres de commerce maritimes, les chambres de commerce de l'intérieur gérant des installations portuaires, les municipalités concessionnaires d'outillage public propriété de l'État dans les ports maritimes ainsi que les entreprises qu'elles ont pu se substituer pour l'exploitation de cet outillage ».
Par ailleurs, nous noterons que les Régions n’apparaissent pas dans la dimension réglementaire.
Si les Régions ne sont pas évoquées en tant que telles dans les décisions de 1942 et 1943, c’est uniquement en raison de l’ancienneté de ces mesures.
Cette omission a été rectifiée par les modifications apportées à l’article 207, 1, 6° qui indique :
« Les Régions et les ententes interrégionales... et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales... ainsi que leurs régies de services publics.... sont exonérés de l’impôt sur les sociétés ».
Il convient donc d’articuler les textes précités (décisions ministérielles successives à partir de 1942 et 1943 et la doctrine de 1995) avec les dispositions de l’article 207,1, 6° du CGI afin de permettre aux régies des services publics des Régions de bénéficier de cette exonération d’impôt sur les sociétés dès lors qu’elles exploitent des ports de pêche et de commerce dans les mêmes conditions que les Grands Ports Maritimes et que les Chambres de Commerce et d’Industrie.
Rappelons que ces décisions ministérielles avaient été prises pour faciliter la reconstruction des ports français lors de la deuxième guerre mondiale en prévoyant l’exonération des Grands Ports Maritimes ainsi que des Chambres de Commerce et d’Industrie à l’impôt sur les sociétés.
Ces décisions de 1942 et 1943 sont toujours en vigueur dans la mesure où elles sont toujours appliquées par les Grands Ports Maritimes et les Chambres de Commerce et d’Industrie.
Cette exonération devrait s’appliquer à cette situation dans la mesure où l’EPIC Port Sud de France est assimilable à une entreprise se substituant [ ...J aux municipalités (ici la Région) pour l’exploitation de cet outillage.
La doctrine du 30 avril 1988 constitue une « disposition contraire » au sens de la doctrine administrative du 11er mars 1995 (4 H 1351). Cette notion de « sauf dispositions contraires » renvoie manifestement aux régimes d’exception prévus dans la doctrine précitée ainsi dans les décisions ministérielles de 1942 et 1943
Ne pas admettre cette évidence reviendrait à introduire des discriminations pour des motifs liés à la forme juridique de la structure qui exploite la plateforme portuaire. En effet, il suffirait à la Région d’internaliser l’activité de pêche et de commerce dans le cadre d’un simple régie dotée de la seule autonomie financière (budget annexe) pour qu’elle puisse bénéficier de l’exonération à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 207,1 du CGI. Ni les conditions d’exploitation, ni les tarifs pratiqués, ne changeraient par rapport à la situation existante (EPIC).
Il apparaît difficilement justifiable que l’exploitation d’un port soit pénalisée par son assujettissement à l’impôt sur les sociétés alors que ses concurrents nationaux ne supportent pas cette charge.
Ce principe d’égalité de traitement a par ailleurs été rappelé dans les dispositions relatives aux associations qui prévoient la fiscalisation des activités des associations exerçant des activités concurrentielles.
En effet la seule structure juridique d’exploitation n’est pas de nature à justifier par elle-même une différence de traitement, au regard de l’impôt sur les sociétés, pour des activités développées dans des conditions identiques.
[1] Cette exonération des Chambres de Commerce et d’industrie et ports autonomes (Grands Ports maritimes) a été reprise à l’article 167, 1 de l’annexe IV au CGI.