Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 345 )

N° COM-17

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 5 ED


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

Objet

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été créée par la loi du 14 juillet 1986 en vue de compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée scolaire, en particulier ceux liés aux fournitures. Il s'agit d'une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans. Elle est attribuée pour chaque enfant.

En l'état actuel du droit, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS continue d'être entièrement versée à la famille, et ce alors que le département supporte la totalité des dépenses liées à sa rentrée scolaire.

C'est pourquoi l'amendement pose le principe selon lequel lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.