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commission des lois

Projet de loi

Simplification du régime des associations et des fondations

(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-5

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° A l’article 3, après le mot : « département », la fin du premier alinéa est supprimée.

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dépenses », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « , consultable à sa demande par tout adhérent ou donateur de cet organisme ».

III. – Le II du présent article est applicable dans les iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Par rapport au rétablissement du texte antérieur aux modifications opérées par les articles 8 à 10 de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, cet amendement propose une alternative en ne modifiant que les apports qui paraissent contestables de la réforme opérée par voie d'ordonnance.

Ainsi, il est proposé, tout d'abord, de supprimer la référence à un seuil financier qui devrait être fixé par voie règlementaire. En effet, ce seuil serait, dans certains cas, difficile à apprécier : si l'organisme n'a jamais fait appel auparavant à cette procédure, il suppose pour lui de connaître à l'avance l'ampleur des ressources collectées afin de déterminer s'il est soumis à une obligation de déclaration préalable. En outre, comment contrôler des organismes s'ils ne déclarent pas eux-même à l'administration qu'ils ont lancé un appel public à la générosité ?

De même, cet amendement prévoit d'obliger à la publication d'un compte d'emploi des ressources, qui assure la traçabilité des dons et la transparence financière pour tout appel public à la générosité, sans distinguer en fonction du montant des ressources collectées que le Gouvernement propose, au demeurant, de fixer à un niveau particulièrement faible.

Enfin, il est précisé explicitement que le compte d'emploi des ressources qui est conservé au siège social de l'organisme qui a lancé l'appel soit consultable par tout adhérent ou donateur de l'organisme, comme le permettait le droit antérieur à l'ordonnance.