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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-394

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 E


Après l'article 37 E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 37 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-10-1. – Tout projet de déploiement par un opérateur privé d’un réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir l’utilisateur final fait l’objet d’une convention signée entre cet opérateur, l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone de déploiement du réseau.

« Les projets de déploiement de réseaux sur la période 2017-2022 doivent faire l’objet de conventions signées au plus tard le 31 décembre 2016. Les conventions signées avant la promulgation de la loi n° du pour une République numérique doivent être actualisées conformément aux dispositions du présent article, au plus tard le 31 décembre 2016. L’absence de convention signée, et le cas échéant actualisée, au 1er janvier 2017 permet de constater l’insuffisance de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir les utilisateurs finals dans les territoires concernés.

« La convention précise les engagements des parties, notamment le nombre de prises rendues raccordables par l’opérateur chaque année, les zones prioritaires, une estimation des investissements prévus, un calendrier de déploiement et les conditions d’indemnisation des collectivités territoriales par l’opérateur en cas de carence.

« L’opérateur transmet annuellement à l’État et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements signataires un bilan d’exécution de la convention, comprenant notamment un état des lieux du déploiement en nombre de prises rendues raccordables. Ce bilan est communiqué par l’opérateur à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« En cas de décalage significatif entre les engagements pris par l’opérateur dans la convention et la réalisation des travaux, une procédure de constat de carence peut être mise en œuvre par l’Etat, à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales signataire de la convention. À l’issue d’une procédure contradictoire et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la carence de l’opérateur peut être constatée par l’Etat. Le constat de carence détermine les conditions dans lesquelles le déploiement du réseau est assuré par un autre opérateur, public ou privé. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe du conventionnement des déploiements privés de réseau à très haut débit en fibre optique, et à renforcer son contenu. Afin de donner de la visibilité aux collectivités territoriales, qui déploient des réseaux d’initiative publique en cas d’insuffisance de l’initiative privée, il est indispensable d’achever le conventionnement des déploiements d’ici la fin de l’année 2016. Tel qu’il est proposé, le conventionnement est renforcé par rapport à celui mis en place par le plan France très haut débit : l’opérateur doit s’engager sur un volume de prises raccordables et les modalités de réparations financières des collectivités territoriales en cas de carence doivent être prévues par la convention.