commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-350 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 23 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition proposée, qui vise à soumettre à un agrément les plateformes d'intermédiation portant sur des prestations réalisées par des professions réglementées, ne peut être retenue.
En effet, sa compatibilité avec la directive "Service" est sujette à caution. En outre, elle pose un problème insoluble: celui de l'ordre compétent pour délivrer un tel agrément lorsque la prestation en cause peut être effectuée, en toute légalité, à titre principal ou accessoire, par plusieurs professions réglementées.