commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-306 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 21° Fournisseur de services de communication au public en ligne
« On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ou qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnés au 2 du I du même article. »
2° L'article L. 32-3 est ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement vise à définir la notion de fournisseur de services de communication au public en ligne dans le code des postes et des communications électroniques.
Cette définition a pour objectif de permettre l’application effective du secret des correspondances par ces nouveaux acteurs à la fois par les éditeurs et les hébergeurs définis par l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.