commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-267 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 20 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Remplacer la notion d'illicéité par celle d'illégalité change sensiblement le régime de responsabilité de l'hébergeur de contenu numérique.
En effet, comme le rappelle l'article 1133 du code civil, l'illicite est non seulement ce qui est illégal, c'est-à-dire prohibé par la loi, mais aussi ce qui est contraire à l'ordre public. D'ailleurs, la nouvelle rédaction du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 reprend ces deux notions.
De la même manière, on peut engager sa responsabilité à raison d'une faute qui résulte d'un comportement qui ne fait pourtant pas l'objet d'une prohibition légale.
Enfin, la modification proposée aurait pour conséquence de faire diverger notre droit de celui de l'Union européenne, le terme "illicite" étant directement repris de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.