commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-254 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Avant l’article 52, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1 Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit aux autorités concédantes, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données, les données et les contenus des bases données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
« Les données fournies par le concessionnaire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les autorités concédantes peuvent, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elles explicitent et qui est rendue publique.
2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L’article 51-1 s’applique aux contrats de concessions délégant un service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la loi n°.. du .. pour une République numérique. Pour les contrats conclus antérieurement, les autorités concédantes peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des contenus des bases de données à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat.
Objet
Le présent amendement vise tout d’abord à rendre plus lisible le dispositif de l’article 10 dont l’objectif est de renforcer l’information des personnes publiques concernant l’activité des entreprises titulaires d’une délégation de service public.
Pour ce faire, cet amendement :
- codifie ce dispositif au sein de l’ordonnance « concessions » n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et plus précisément dans la section intitulée « Information de l'autorité concédante ». Le rapporteur rappelle d’ailleurs que cette ordonnance a abrogé les articles correspondants de la loi « Sapin » pour rationaliser le droit de la commande publique ;
- supprime une phrase qui pouvait porter à confusion sur la possibilité pour l’entreprise « d’autoriser » la personne publique à réutiliser ces informations. Cette phrase est en outre, inutile dans la mesure où une telle réutilisation est permise dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, le présent amendement précise que seul le contenu des bases de données (et non les bases de données elles-mêmes) fera l’objet de ce dispositif d’open data.