commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-239 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Le contenu des bases de données, mis à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
Objet
Cet amendement précise que n’est diffusé que le contenu des bases de données.
En outre, il respecte la jurisprudence de la Cada et du Conseil d’Etat précisant que ne peut être communiqué ou publié qu’un document existant à moins qu’il ne résulte d’un traitement automatisé d’usage courant. Contraindre les administrations à republier dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé reviendrait à leur demander de retraiter l’ensemble des données qui font déjà l’objet d’une publication par ailleurs.