commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-228 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 4
Après le mot :
ligne
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6.
Objet
Cet amendement tend à clarifier l’articulation entre droit à communication de documents administratifs et publication en rappelant que l’administration ne peut faire droit à une demande de communication sous forme de publication en ligne qu’à condition que les documents concernés ne soient pas communicables qu’au seul intéressé. Cette précision permettra à l’administration de disposer d’un fondement légal sans ambigüité pour s’opposer à une demande de communication via publication.