commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-210 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 |
Au deuxième alinéa, après les mots « lorsqu’une décision individuelle », insérer les mots « , au sens d’un acte administratif unilatéral individuel, ».
Objet
La notion de « décision individuelle » telle qu’actuellement formulée peut être entendue très largement, du fait notamment de l’élargissement de la notion d’administration prévue à l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration aux entités effectuant des missions de services publics industriels et commerciaux. La notion de « décision individuelle » pourrait ainsi désigner dans le domaine des transports publics des décisions telles que les réservations TGV. Un tel champ d’application irait au-delà de l’esprit du projet de loi et serait par ailleurs source de contentieux, un nombre important de décisions individuelles pouvant être concernées.
Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de circonscrire le champ d’application de cet article aux « décisions individuelles », qui sont des actes administratifs individuels, ce qui est proposé dans cet amendement.