commission des lois |
Proposition de loi Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme (1ère lecture) (n° 281 , 0) |
N° COM-67 20 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1632-2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1632-2-1.- La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport, l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Objet
Cet amendement transcrit une recommandation du rapport de la mission d'information commune au développement durable et à la commission des lois visant à permettre la transmission en temps réel d'images de vidéoprotection aux forces de l'ordre par les opérateurs privés. Cette disposition s'inspire de l'article L. 126-1-1 du code de la construction qui permet une telle transmission en temps réel dans le cadre de la surveillance des halls d'immeubles.