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commission des lois

Proposition de loi

Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-65

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2251-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des agents des services publics, notamment des services de police.

« Ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.

« En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doivent entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les agents des services publics.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement réécrit totalement l'article 3 qui permet une ouverture plus large de l'exercice des fonctions des agents des services internes de sécurité en tenue civile.

Toutefois, le fait que toute personne puisse demander à ces agents leur carte semble insuffisant. En outre, cela ne règle pas la question de méprises entre forces de l'ordre et agents intervenant en civil. A l'instar de ce qu'est prévu pour les policiers en civil, cet amendement propose que quand les agents de la sûreté interne interviennent, ils soient porteurs d'un signe distinctif (brassard et/ou carte professionnelle apparente), qui n'entraîne aucune confusion avec ceux des forces de l'ordre.