commission des lois |
Proposition de loi Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme (1ère lecture) (n° 281 , 0) |
N° COM-33 18 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 4, dernière phrase, à la fin
Supprimer les mots :
sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal
Objet
Rédactionnel : l'obligation de secret professionnel prévu à cet article implique l'application de l'article 226-13 en cas de violation de celui-ci qui dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.