commission des lois |
Proposition de loi Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme (1ère lecture) (n° 281 , 0) |
N° COM-28 18 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2241-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-5. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.
« Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa.
Objet
Amendement de clarification et de réécriture : les dispositions de l'article 7 permettant de constater le délit de vente à la sauvette sont rapatriées à l'article L. 2241-5 du code des transports qui prévoit déjà les modalités de confiscation de marchandises exposées à la vente sans autorisation.