commission des lois |
Proposition de loi Lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 280 ) |
N° COM-28 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un 4° ainsi rédigé :
4° L’article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. »
Objet
Cet amendement complète l'article 19 afin que les dispositions de l'article 730-3 du code de procédure pénale, qui obligent à un réexamen de la situation, aux deux tiers de sa peine, d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée totale de plus de cinq ans en vue de l'octroi d'une libération conditionnelle, ne soient pas applicables aux personnes condamnées pour les délits et crimes terroristes les plus graves.