commission des lois |
Proposition de loi Lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 280 ) |
N° COM-15 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
II. - Compléter cet article par des 3° à 6° ainsi rédigés :
3° L'article 706-99 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et la référence : « à l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux articles 706-96 et 706-96-1 » ;
4° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
5° Au début du premier alinéa de l’article 706-101, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
6° Après l'article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-101-1. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 706-96-1 est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. »
Objet
Amendement de précision juridique.
Il est également proposé de préciser que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération de sonorisation ou de fixation d'images est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'opération et des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire.