commission des lois |
Proposition de loi Lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 280 ) |
N° COM-13 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéas 3 à 9
Rédiger ainsi le 2°:
2° Sont ajoutés des articles 706-95-2, 706-95-3 et 706-95-4 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-2. – I. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
« II. – Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables.
« III. – L’autorisation est délivrée par le juge d’instruction pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« Les opérations mentionnées aux I et II sont effectuées sous le contrôle du juge d’instruction.
« Art. 706-95-3. – I. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
« II. – Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« III. – L’autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation peut être délivrée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de quarante-huit heures, à défaut de quoi il est mis fin à l’opération.
« Les opérations mentionnées aux I et II sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
« Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
« Art. 706-95-4. – Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-95-2 et 706-95-3 peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux mêmes articles 706-95-2 et 706-95-3. »
Objet
Dans le droit fil de ce que propose l'article 5 de la proposition de loi, le présent amendement prévoit :
- l'élargissement au juge d'instruction de la faculté d'autoriser l'utilisation de l'IMSI catcher ;
- le passage du délai maximal d'autorisation de 48 heures renouvelable sans limitation à un mois renouvelable une fois ;
- le fait que l'utilisation de l'IMSI catcher est toujours autorisée, pour les enquêtes du parquet, par le juge des libertés et de la détention, sauf urgence auquel cas le procureur de la République pourrait délivrer l'autorisation pour une durée maximale de 48 heures, le juge des libertés et de la détention devant alors confirmer la décision du parquet pour que les opérations soient prolongées ;
- le fait que le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.