commission des lois |
Proposition de loi Lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 280 ) |
N° COM-12 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 3 |
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 60-2, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
II. - Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
par ordonnance motivée
2° Remplacer les mots :
ou reçues
par les mots :
, reçues ou stockées,
III. - Alinéa 10
1° Supprimer les mots :
de flagrance ou de l'enquête préliminaire
2° Supprimer les mots :
par ordonnance motivée
3° Remplacer les mots :
ou reçues
par les mots :
, reçues ou stockées,
Objet
Le présent amendement augmente, par cohérence, les sanctions prévues en cas de refus d'un opérateur de télécommunications de répondre à une réquisition judiciaire.
Il supprime l'obligation de motivation des ordonnances de saisie de données, celle-ci n'étant pas prévue en matière d'interceptions de télécommunications.
Enfin, il précise que les correspondances stockées, qui ne seraient ni émises ni reçues, pourraient également être saisies.