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commission des lois

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-12 rect.

12 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

II. - En conséquence, alinéa 34

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 706-47-4, dont la création est proposée par l'article 1er, ajoute un cas de figure dans lequel le ministère public aurait la faculté d’informer l’administration en cas de procédure en cours, qui serait exclusivement prévu dans le cadre du régime d’information renforcé, conformément à ce qu’avait proposé le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi DADUE. L’information écrite de l’administration serait ainsi possible en cas d’audition libre ou de garde à vue d’une personne exerçant une activité au contact habituel de mineur placée sous le contrôle direct ou indirect de l'administration et mise en cause pour une ou plusieurs infractions du régime renforcé dès lors qu’il existe, à l’issue de l’audition ou de la garde à vue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une ou plusieurs de ces infractions.

Votre rapporteur rappelle qu’un tel dispositif n’avait pu recueillir l’assentiment du Sénat lors de l’examen du projet de loi DADUE, ce qui avait conduit à l’échec de la commission mixte paritaire et au rejet, par l'adoption d’une question préalable, de ce texte lors de sa discussion en nouvelle lecture. Votre Haute assemblée n’avait, a fortiori, pas retenu de telles dispositions dans le cadre de la proposition de loi relative à la protection des mineurs contre les auteurs d'agressions sexuelles adoptée le 20 octobre 2015.

Votre rapporteur demeure convaincu qu’une telle faculté d’information, qui intervient à un stade très précoce de la procédure comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son avis, contrevient gravement à la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle. S’il est prêt à admettre une entorse à ce principe pour les cas de mise en examen, qui s’effectuent dans un cadre procédural respectueux des droits de la défense, ou pour les décisions de renvoi devant une juridiction de jugement, stade plus avancé de la procédure qui suppose que les autorités judiciaires en charge de la procédure disposent d’éléments suffisamment probants laissant supposer que la culpabilité de l’intéressé pourrait être établi par une juridiction de jugement, il réaffirme que la garde à vue ou l’audition libre constitue un stade procédural trop précoce pour informer l’administration et qui ne permet pas à la personne mise en cause de bénéficier de ses droits de la défense. De ce point de vue, votre rapporteur ne peut considérer comme une garantie satisfaisante et suffisante le fait de permettre à la personne de faire des observations préalablement à la transmission de l’information dès lors que la procédure n’est pas pleinement contradictoire.

Enfin, un tel dispositif conduirait le parquet à se prononcer sur le caractère grave ou concordant des indices recueillis lors de la procédure l’autorisant en ce cas à informer l’administration, alors même qu’il sera amené par la suite à prendre une décision de renvoi devant une juridiction.

Votre rapporteur souhaite réaffirmer la nécessité de trouver un équilibre entre le nécessaire objectif de protection des mineurs et celui de la présomption d’innocence. En effet, si les dysfonctionnements constatés à l’occasion des affaires dites de Villefontaine et d’Orgères doivent être analysés et corrigés pour éviter qu’ils ne se reproduisent, nombreux sont également les exemples dans lesquels la diffusion d’informations sur l’existence d’une procédure judiciaire en cours a causé des dommages irréparables à des personnes injustement mises en cause.

Par conséquent, et par cohérence avec les positions retenues désormais à plusieurs reprises par votre Haute assemblée, votre rapporteur propose de supprimer la faculté d’information au stade de la garde à vue ou de l’audition libre, dont il estime qu’elle porte une atteinte excessive au principe constitutionnel de présomption d’innocence.