Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-11

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 706-47-4 créé par le projet de loi précise que le ministère public peut également, pour les infractions qui entrent dans son champ, informer par écrit l’administration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d’instruction ou le procureur de la République d’une personne exerçant les mêmes activités que celles imposant au ministère public la transmission des informations liées aux condamnations ou aux placements sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercice d'une activité auprès de mineur. Votre rapporteur s’est interrogé sur l’utilité d’une telle précision qui lui est apparue redondante avec le cadre général défini à l’article 11-2 autorisant le parquet à communiquer de telles décisions pour tout crime ou tout délit puni d’une peine d’emprisonnement. En effet, dans la mesure où toutes les infractions, définies au II de l’article 706-47-4, entrant dans le champ du régime renforcé de transmission d’informations sont, quand il s’agit d’un délit, punies d’une peine d’emprisonnement, votre rapporteur n’a pas jugé souhaitable de conserver un tel dispositif qui pourrait créer des incertitudes et des confusions quant à son application par les parquets. De même, toute personne concernée par le dispositif de l’article 706-47-4 entre nécessairement dans le champ des secteurs d’activité définis à l’article 11-2. Enfin, alors que l’article 11-2 définit les motifs fondant une décision de transmission (maintien de l’ordre public, etc.), les dispositions de l’article 706-47-4 ne font référence à aucune condition de cet ordre, ce qui n’apparaît pas justifié. Le dispositif d’information renforcé ayant vocation à assurer la protection des mineurs, il apparaît qu’une transmission effectuée par un parquet en application de l’article 11-2 trouverait naturellement sa justification sur le fondement du critère de sécurité des personnes.

Ces différents arguments conduisent par conséquent votre rapporteur à présenter un amendement tendant à supprimer cette précision inutile et source de confusion juridique.