commission des lois |
Projet de loi Information de l'administration et protection des mineurs (1ère lecture) (n° 242 ) |
N° COM-10 11 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 19 et 20
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 706-47-4. - I. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.
« Il informe également par écrit l’administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement a pour objet d'indiquer expressément que l’article 706-47-4 constitue une dérogation aux dispositions du I de l’article 11-2 du code de procédure pénale (régime général de transmission d'informations) dans la mesure où le principe général demeurerait une communication dont l’initiative serait laissée à la libre appréciation du ministère public, exception faite des cas prévus à l’article 706-47-4 pour lesquels le ministère public serait tenu, de par la loi, de transmettre certaines informations.