commission des lois |
Proposition de loi organique PPLO - AAI et API (1ère lecture) (n° 226 ) |
N° COM-1 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est superfétatoire d’inscrire dans la loi que les rapports annuels et thématique (consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant) peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le Parlement est maitre de son ordre du jour en matière de contrôle et il va de soi qu’il a toute latitude pour débattre du rapport de quelque autorité que ce soit.
commission des lois |
Proposition de loi organique PPLO - AAI et API (1ère lecture) (n° 226 ) |
N° COM-2 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
S’il apparaît important que la nomination des présidents des autorités administratives et publiques indépendantes emprunte la procédure du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution afin, notamment, d’en garantir l’indépendance, ne pas prévoir cette procédure pour la nomination du président d’une entité qui n’aurait pas ce statut conduit non seulement à priver cette entité d’une garantie d’indépendance, mais également à affaiblir le contrôle parlementaire sur cette nomination.
C’est pourquoi il semble pertinent de maintenir le recours à la procédure du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour la nomination du président de la Commission de la sécurité des consommateurs.
commission des lois |
Proposition de loi organique PPLO - AAI et API (1ère lecture) (n° 226 ) |
N° COM-3 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après la deuxième occurrence du mot :
indépendante
insérer les mots :
créée par l'Etat
Objet
Cet amendement précise l'incompatibilité applicable entre la fonction de magistrat de l'ordre judiciaire et le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante en ne visant que les autorités créées par l'Etat, par opposition à celles créées par une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie. En effet, des règles spéciales d'incompatibilité sont prévues pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-calédonie à l'article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. La loi organique relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie, adoptée le 18 novembre 2015 par le Sénat, modifie ces règles qui, en raison de leur caractère spécial, dérogeraient à la disposition introduite au deuxième alinéa de l'article 3 de la présente proposition de loi organique.
Cet amendement permet de répondre à une inquiétude sur l'articulation de ces dispositifs soulevée dans l'avis rendu par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 13 janvier 2016 à la suite de la saisine du Président du Sénat en application de l'article 77 de la Constitution.
commission des lois |
Proposition de loi organique PPLO - AAI et API (1ère lecture) (n° 226 ) |
N° COM-4 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 4
Insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa du II de l'article 36, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , avant le 1er juin, » ;
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Proposition de loi organique PPLO - AAI et API (1ère lecture) (n° 226 ) |
N° COM-5 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 6 |
I.- Après le mot :
membre
insérer les mots :
d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante
II.- Remplacer les mots :
2 et 3
par les mots:
L.O. 6221-7-1, L.O. 6321-7-1 et L.O. 6431-6-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis et Futuna, aux 4° bis du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au premier de l'alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au dernier alinéa de l'article 7-1 de l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3,
Objet
Amendement de précision