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commission des lois

Projet de loi

réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 222 )

N° COM-4

12 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du II de l’article L. 521-18 du code de l’énergie est supprimée.

II. – L’article 4 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est abrogé.

III. – L’article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rétabli :

« Art. 32. – Le second alinéa de l’article L. 225-1 du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital. »

Objet

Le présent amendement vise à procéder à trois coordinations concernant le nombre minimal d’actionnaires dans certaines formes particulières de société anonyme.

Premièrement, il modifie dans le code de l’énergie le régime de la société d’économie mixte hydroélectrique, créée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sous forme de régime dérogatoire avec deux actionnaires au moins, alors que c’est dorénavant le droit commun.

Deuxièmement, il propose de réduire de trois à deux le nombre minimal d’actionnaires de la société d’exercice libéral (SEL) à forme anonyme, en supprimant la disposition dérogatoire correspondante de la loi du 31 décembre 1990 : jusqu’à présent il s’agissait d’une dérogation à la baisse par rapport au nombre minimal de sept actionnaires, il serait paradoxal de maintenir cette règle sous forme de dérogation à la hausse par rapport au minimum de deux.

Troisièmement, il corrige une malfaçon concernant les sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital dans l’ordonnance du 20 août 2014. L’État pouvant être aujourd’hui l’actionnaire unique d’une société anonyme, il convient de maintenir une disposition dérogatoire spéciale en ce sens.