commission des affaires sociales
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Projet de loi
de modernisation de notre système de santé
(Nouvelle lecture)
(n° 209 )
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N° COM-4
4 décembre 2015
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AMENDEMENT
présenté par
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M. CIGOLOTTI
ARTICLE 20 BIS A |
Rétablir l?article 20 BIS A ainsi rédigé :Le I de l?article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« L?organisme assureur mentionne en conséquence explicitement dans son contrat que l?assuré ou adhérent a la faculté de choisir les professionnels, les services et établissements de santé auxquels il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de l?interrogation par l?assuré, des conditions de sa prise en charge. » ;2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « négociés entre le gestionnaire du réseau, d?une part, et les organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé concernés, d?autre part » ;3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :a) À la première phrase, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa » ;
Objet
Cet article modifiant l?article L863-8 du code de la sécurité sociale est indispensable pour garantir un équilibre des relations entre les professionnels de santé et les organismes complémentaires de l?assurance maladie.Effectivement, la loi Le Roux a autorisé les organismes complémentaires à l?assurance maladie à conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé, des conventions comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix. Cependant, alors qu?un rapport devait être remis aux parlementaires dès la première année de mise en ?uvre de cette disposition ? qui n?a jamais vu le jour ? la profession d?opticien constate la multiplication de dérives majeures dans l?élaboration des appels d?offres, des critères de sélections posés discrétionnairement par les plateformes ou organismes, et des contraintes imposées aux professionnels.Les conséquences sont graves pour le secteur et pour le libre accès des porteurs au professionnel et à l?équipement de leur choix. Il convient même de parler aujourd?hui d?une atteinte à l?indépendance des professionnels.Lors de l?adoption du texte, les professionnels de santé avaient attiré l?attention des parlementaires sur les risques induits du déséquilibre ainsi légalisé entre les organismes complémentaires d?une part et les professionnels de santé d?autre part, déséquilibre aggravé pour les opticiens qui sont la seule profession pour laquelle est autorisée un numérus clausus. Ce qui constitue par ailleurs une mesure discriminatoire, et qui est une source d?atteinte à la libre concurrence.Cet amendement de replis face à la position de la majorité souhaitant le maintien du numérus clausus à l?égard des opticiens, vise donc a minima à garantir :? que les critères de sélection des professionnels soient négociés avec les organisations professionnelles et non imposés discrétionnairement par les OCAM ou leur plateforme : négociation préalable à l?échelle nationale afin de garantir la transparence des contrats et préserver les intérêts collectifs de la profession, tout en écartant les risques de distorsion de concurrence? que la liberté de choix de l?assuré lui soit effectivement garantie et rappelée dans son contrat (A l?instar de l?article L211-5-1 du code des assurances et l?arrêté du 29 décembre 2014 obligeant l?information des assurés auto) et au moment de la demande de prise en charge.A défaut, le danger est de privilégier exclusivement la gestion du risque assurantiel, sans que le système bénéficie directement au consommateur/patient, voire agisse à son détriment en matière de libre choix et du libre accès à la qualité ou à l?innovation. Ceci est d?autant plus vrai depuis l?instauration parallèle de la généralisation de la couverture santé et des plafonnements de remboursement optique par la loi de financement de la sécurité sociale 2015.Cet amendement de replis a donc pour objet à défaut de réintroduire l?article 20 bis A tel qu?adopté par le Sénat en première lecture, de garantir à minima un équilibre des relations entre les financeurs et les professionnels de santé, par l?instauration d?une négociation obligatoire mais également garantir l?information du consommateur sur leur liberté de choix qui est par ailleurs un principe évoqué par le texte, mais sur lequel les consommateurs ne sont pas informés.