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commission des lois

Proposition de loi

Maintien communes associées - Création commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-1

29 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 2113-10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

visée à la première phrase du présent alinéa

Objet

Précision rédactionnelle






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Maintien communes associées - Création commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-2

29 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 3

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en va de même lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs commune régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du présent code. »

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l'ensemble des communes déléguées visées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune visée à la première phrase du même alinéa."

d) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

Objet

Cet amendement présente deux objets :

1. Appliquer aux fusions-association régies par la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971, les modalités prévues par l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales pour maintenir les communes déléguées préexistantes en cas d'extension de la commune nouvelle à une ou plusieurs autres communes (1° bis) ;

2. Ouvrir au conseil municipal de la commune nouvelle la faculté de remplacer les communes déléguées résultant du maintien proposé par la proposition de loi des communes associées préexistantes par une commune déléguée instituée sur le périmètre de l'ancienne commune (1° ter A).

Le 1° ter B est de conséquence.






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Maintien communes associées - Création commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-3

29 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-10, pour les maires délégués en fonction au moment de la création de la commune nouvelle ainsi que pour le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de ladite création qui devient de droit maire délégué de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu. »

Objet

Cet amendement vise à étendre la qualité de maire délégué de droit jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales pour les maires des anciennes communes, aux maires délégués des anciennes communes associées en fonction non seulement en cas de création d'une commune nouvelle comme le prévoit la proposition de loi, mais aussi lors de son extension à une ou plusieurs communes comportant des communes déléguées issues de communes associées.






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Proposition de loi

Maintien communes associées - Création commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-4 rect.

2 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 290-2. – Lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres le nombre de ses délégués correspondant en application de l’article L. 284 à celui de la catégorie dont l’effectif du conseil municipal est égal ou immédiatement supérieur au sien.

« Lorsque le nombre de ses membres est fixé en application de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit parmi eux le nombre de ses délégués correspondant fixé par l’article L. 284.

« Dans les communes visées aux deux premiers alinéas, dont le conseil municipal comprend 30 membres au moins, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

« Dans les communes visés aux trois premiers alinéas, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. »

Objet

Cet amendement vise à répondre aux difficultés résultant de la composition du conseil municipal de la commune nouvelle durant les deux phases de la période transitoire, pour la détermination du nombre de ses délégués sénatoriaux.

Pour rappel (cf. art. L. 2113-7 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales), au cours de la première étape - jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle-, celui-ci est composé de l’ensemble des conseillers municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle. A défaut, le conseil comprend les maires, les adjoints et des conseillers municipaux des anciennes communes proportionnellement à leurs populations respectives, dans la limite de soixante-neuf membres, sauf si la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires.

Durant la seconde étape -le mandat municipal suivant-, le conseil municipal comporte alors un nombre de membres égal à celui prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

En l’état actuel du droit, la loi ne permet pas de déterminer le nombre correspondant de délégués sénatoriaux, faute des coordinations nécessaires pour assurer une parfaite correspondance entre les modalités transitoires de composition du conseil municipal prévues par la loi du 16 mars 2015 et les articles L. 284 et L. 285 du code électoral qui régissent la désignation des délégués sénatoriaux. 

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, il est fonction de l’effectif du conseil municipal. A partir de 9 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués supplémentaires sont élus à raison de 1 pour 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants. 

Or, le plus souvent, l’effectif des conseillers municipaux de la commune nouvelle par addition des conseils municipaux préexistants durant la première étape de la période transitoire ne correspond à aucune des occurrences du tableau de l’article L. 2121-2 du CGCT.

Exemples :

84 membres pour la commune nouvelle de Condé-en-Normandie (effectif pour une commune de même population -7 505 habitants- : 29 membres) ;

21 membres pour la commune nouvelle d’Osselle-Routelle (effectif pour une commune de même population -918 habitants- : 15 membres).

Dans ces cas, il y a un vide juridique ; la loi ne permet pas de déterminer le nombre de grands électeurs de la commune nouvelle.

Autre difficulté : le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de 30 membres et plus alors que la population de celle-ci est inférieure à 9 000 habitants.

Exemple de la commune nouvelle de Divatte-sur-Loire (population de 6 633 habitants) : 44 conseillers municipaux au cours de la première étape transitoire, 33 durant la seconde.

Aujourd'hui, il est impossible de déterminer le nombre de grands électeurs de la commune nouvelle puisqu’il n’est fonction de l’effectif du conseil municipal que jusqu’à vingt-neuf membres mais tous les conseillers municipaux sont délégués de droit qu’à partir de 9 000 habitants. 

Pour répondre à cette difficulté, l'amendement propose de fixer des règles particulières pour cette période transitoire, par l'insertion dans le code électoral d'un nouvel article. Le dispositif serait le suivant :

-  durant la première étape de la période transitoire,  le conseil municipal élirait parmi ses membres le nombre de délégués correspondant en application de l’article L. 284 à celui de la catégorie dont l’effectif du conseil municipal est égal ou immédiatement supérieur au sien ;

-  durant la seconde étape de la période transitoire,  le conseil municipal élirait le nombre de délégués correspondant à celui fixé par l’article L. 284 pour son sur-classement ;

-  dans tous les cas, lorsque le conseil municipal d’une commune de moins de 9 000 habitants comprendrait au moins 30 membres, tous les conseillers municipaux seraient délégués de droit, dans la limite du nombre de délégués sénatoriaux auxquels avaient droit les anciennes communes avant la fusion sans qu’il puisse être inférieur à celui attribué à des communes de même importance démographique.






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Maintien communes associées - Création commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-5 rect.

1 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes nouvelles créées en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales disposent d'un nombre de délégués des conseils municipaux pour l'élection des sénateurs correspondant à leur population, en application des articles L. 284 à L. 293 du code électoral.

Par dérogation au premier alinéa et, pour la période 2016-2020, chaque commune déléguée procèdera à l'élection d'un grand électeur pour les élections sénatoriales de 2017 et 2020.

Objet

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a instauré un nouveau dispositif de fusion de communes plus simple, plus souple et plus incitatif en remplacement de la loi Marcellin du 16 juillet 1971. Le nouveau régime a notamment élargi la liste des initiatives à l'origine d'une commune nouvelle, il a systématisé la création de communes déléguées et a introduit un mécanisme financier destiné à encourager la fusion par la création d'une nouvelle dotation.

Du point de vue électoral, le régime introduit en 2010 ne prévoyant pas de sections électorales, contrairement à ce prévoyait la loi Marcellin : les communes nouvelles ne constituent, dès lors, qu'une seule circonscription électorale.

Il y aura donc du fait de la multiplication de ces nouvelles entités une modification du corps électoral appelé à se prononcer au moment de l'élection sénatoriale de 2017, dans la mesure où les regroupements seront affectés par effet de seuil.

Ainsi trois communes de 100 habitants désignaient chacune un grand électeur soit un total de trois grands électeurs.

Regroupées au sein d'une commune nouvelle, ces trois communes désigneront un seul grand électeur, le seuil de ce regroupement demeurant inférieur au seuil de 500 habitants.

Deux maires délégués perdront de facto leur droit d'expression.

La loi n'étant pas explicite sur ce point, il demeure donc une incertitude qui doit être levée sur les modalités de désignation des grands électeurs pour les élections sénatoriales.

De nombreuses lois issues de notre collègue Jacqueline GOURAULT ou Jacques PÉLISSARD sont venues compléter des textes qui manquaient de précisions.

S'agissant de l'application des dispositions relatives aux communes nouvelles, le corps électoral sénatorial va être sensiblement affecté par leurs constitutions et la diminution du nombre de grands électeurs.

Le scrutin sénatorial restant un moment important de la vie municipale, notamment pour les communes les plus petites qui ne pourront plus exprimer leurs choix.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Proposition de loi

Maintien communes associées - Création commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-6

2 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Après les mots :

des communes associées

insérer les mots :

, sous forme de communes déléguées,

Objet

Amendement de précision.