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Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-4

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

« Toutes les personnes jouissent du droit à la liberté d'expression artistique et de création, qui recouvre le droit d'assister et de contribuer librement aux expressions et créations artistiques, par une pratique individuelle ou collective, le droit d'avoir accès aux arts et le droit de diffuser leurs expressions et créations. »

Objet

Cette nouvelle rédaction, tout en conservant la consécration législative du principe de liberté de création artistique, permet de préciser les tenants et les aboutissants de la liberté de création, tout en reconnaissant le rôle de tous les citoyens dans la création. Enfin, cette nouvelle rédaction reprend la formulation de l’ONU et de la convention de 2005 de l’UNESCO.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-9

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Insérer au début de la première phrase de l’alinéa 1 « Dans le respect des droits culturels des personnes »

Objet

Cet amendement vise à rappeler que l’Etat et les collectivités territoriales ne peuvent mettre en place une politique publique culturelle que dans le respect des droits culturels, notion déjà évoquée par l’article 103 de la loi dite NOTRe.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-113

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après les mots :

mettent en œuvre,

insérer les mots :

dans le respect des droits culturels des personnes

Objet

L’article 2 du présent projet de loi mentionne «  la garantie de la diversité des expressions culturelles » ainsi que « la promotion des interactions entre les cultures ». Cependant, le fondement universel de ces objectifs n’est pas clairement explicité. Il conviendrait d’affiner les formulations de cet article en rappelant l’attachement de la France aux principes universels de la diversité culturelle et donc des droits culturels des personnes. Afin de rassurer les décideurs des collectivités et leurs partenaires, cet amendement vise à mieux articuler l’article 2 de ce projet de loi et l’article 103 de la loi NOTRe qui dispose que « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. »






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-11

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« Construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. »

Objet

Il paraît essentiel de rappeler que la constitution d’une politique publique de la création artistique ne peut se faire qu’en concertation avec les professionnels et les amateurs du secteur concerné.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-158 rect.

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 1

Supprimer les mots :

de service public

II. Alinéa 2

Remplacer le mot :

comporte

Par le mot :

poursuit

III. Alinéas 3 à 20

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

1° Soutenir le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire et le rayonnement de la France à l’étranger, ainsi que la création d'œuvres d'expression originale française, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d’expression dans le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

2° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles et la liberté de diffusion artistique en développant les moyens de la diffusion de la création artistique et en mobilisant le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel ;

3° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique ;

4° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur ;

5° Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l'espace public à travers des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;

6° Mettre en œuvre, à destination de tous les publics, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture :

7° Favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail ;

8° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales privées ou publiques, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l'enseignement artistique et de la recherche, de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l'octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;

9° Garantir la transparence et l’équité dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique à travers le recours à des appels à projet et l’évaluation régulière des actions menées ;

10° Contribuer à la promotion des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ;

11° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;

12° Promouvoir la circulation des œuvres, la mobilité des artistes et des auteurs et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique ;

13° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu'à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire ;

14° Contribuer au développement et à la pérennisation de l'emploi, de l'activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l'insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;

15° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d'art ;

16° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;

17° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'État, l'ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l'ensemble des acteurs de la création et le public concerné.

Objet

Cet article qui définit les objectifs de la politique en faveur de la création artistique a été enrichi à l’occasion du débat à l’Assemblée nationale par de nombreux ajouts qui ont eu pour effet de rendre sa lecture plus compliquée.

Le présent amendement poursuit donc trois objectifs :

-          Sur le plan rédactionnel : simplifier la rédaction sans porter atteinte à l’objectif poursuivi par chaque alinéa ;

-          Sur l’organisation de l’article : regrouper certains items qui étaient de même nature ou qui pouvaient être rapprochés sans remettre en cause la rédaction, les alinéas 1° et 6° concernant le développement et le rayonnement de la création et 1° bis et 3° consacrés également à la diffusion sont ainsi rapprochés, l’ordre des alinéas est également modifié pour faciliter la compréhension ;

-          Sur le fond, trois modifications sont également insérées afin de :

 * revenir sur un ajout caractérisant la politique en faveur de la création artistique comme étant une politique « de service public » ce qui constituerait une perspective réductrice compte tenu du rôle des particuliers, des associations, des fondations et des entreprises dans le soutien à la création ; 

 * donner plus de place aux autres acteurs de la création (le nouvel alinéa 10° prévoit ainsi d’« encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ») ;

 * rappeler dans un nouvel alinéa 17° la nécessité de « garantir la transparence et l’équité dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique à travers le recours à des appels à projet et l’évaluation régulière des actions menées ».






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-6

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter l’alinéa 1 par les mots « fondée sur un égal accès des femmes et des hommes ».

En conséquence, supprimer l’alinéa 19

Objet

La création artistique et culturelle, à la fois spectatrice et actrice des changements de notre société se heurte aujourd’hui à une féminisation insuffisante d’un secteur encore majoritairement masculin. Il apparaît de fait essentiel que la question de l’égalité entre les sexes trouve sa place dès le début de l’article définissant le rôle de la puissance publique dans la création. Un service public en faveur de la création artistique ne saurait être basé sur autre chose qu’un égal accès de droit de tous les citoyens, quel que soit leur sexe à la production, la conception, la diffusion et l’observation des œuvres de l’esprit.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

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(n° 15 , 0 )

N° COM-117

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7

Insérer l'alinéa 19

Objet

Les auteures de cet amendement considèrent que l’objectif de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes devrait figurer parmi les principaux objectifs de la politique de service public en faveur de la création artistique. C’est pourquoi cet amendement propose d’insérer cet objectif plus en amont dans l’énumération proposée par l’article 2 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-82

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 2


Alinéa 8

 

Au 4°bis ( nouveau) : Après les mots " en favorisant l'implication des artistes dans ces actions"

rajouter les mots : "  dans le cadre de leur activité professionnelle"

Objet

La reconnaissance dans la Loi des actions d’éducation artistique et culturelle, favorisant l’implication des artistes, constitue une première avancée qu’il convient de renforcer.
Il est essentiel de préciser que les actions d’éducation artistique et culturelle font parties intégrantes de l’activité professionnelle des artistes. C’est bien en tant que tels qu’ils interviennent auprès des publics, et non en qualité d’enseignants ou d’animateurs.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-114

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer les mots :

l'implication

Par les mots :

le savoir-faire professionnel

Objet

La reconnaissance dans le projet de loi des actions d’éducation artistique et culturelle, favorisant l’implication des artistes constitue une première avancée qu’il convient de renforcer. Il est important de préciser que les actions d’éducation artistique et culturelle font partie intégrante de l’activité professionnelle des artistes. C’est bien en tant que tel qu’ils interviennent auprès des publics et non en qualité d’enseignants ou d’animateurs.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-16

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Insérer un alinéa additionnel après l’alinéa 8 rédigé ainsi :

« 4° ter Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public atteint de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives, intermédiaires et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes souffrant de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle. »

Objet

Il est essentiel aujourd’hui de rappeler le caractère urgent de la mise en accessibilité des œuvres de l’esprit pour les personnes atteintes de handicap. Toutefois, il serait simpliste de penser que cela n’est possible que par la mise en accessibilité matérielle des établissements des arts et de la culture recevant du public. Une politique de mise en accessibilité des œuvres elles-mêmes doit être effectuée, comme cela se fait déjà parfois. Il est temps de consacrer cette faculté des ERP en obligation législative.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-14

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter l’alinéa 12 par la phrase :

« Cette politique de promotion de la culture et des arts français et de la francophonie comporte des partenariats avec des Etats étrangers, en vue de la diffusion d’œuvres françaises, en langue étrangère et française. »

Objet

La politique culturelle extérieure de la France doit permettre la diffusion des œuvres françaises à l’étranger et la promotion des artistes français. Le partenariat avec des Etats étrangers doit permettre une meilleure reconnaissance des arts et de la culture français.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-115

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 2


Alinéa 13

Après les mots :

entre les cultures,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la coopération artistique, avec une attention particulière pour les pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels plus équilibrés à l'échelle planétaire.

Objet

L’objectif de l’article 2 du projet de loi est d’énumérer les objectifs des politiques publiques constituant les axes majeurs légitimant l’engagement de l’État et des collectivités territoriales en faveur de la création artistique. Dans ce cadre, le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis sur le projet de loi, rappelle que les échanges internationaux en termes de culture ne doivent pas être déséquilibrés. Selon les rapporteurs du CESE, « il s’agit de refuser toute hégémonie culturelle d’où qu’elle vienne ». Cet amendement reprend donc cette idée, en lien avec l’article 16 de la Convention de l’Unesco de 2005 selon lequel notre pays doit « faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture ».






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-13

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« par le biais des comités d’entreprise, des comités d’œuvres sociales et des comités d'activités sociales et culturelles quand une de ces structures existe»

Objet

Il apparaît essentiel que les salariés soient consultés et parties prenantes de la politique culturelle menée dans le monde du travail. Les structures type comités d’entreprise, comités d’œuvres sociales et comités d’actions sociales et culturelles sont d’autant plus nécessaires qu’ils ont acquis, au fil de leur histoire, une compétence majeure en la matière.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-7

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Favoriser et soutenir le développement de la recherche dans le domaine artistique et culturel en matière de production et de diffusion des œuvres ».

Objet

Il apparaît essentiel de favoriser  le développement de la recherche dans les arts et la culture, que ce soit dans la production (méthodes de production, œuvres) ou dans la diffusion (modes de diffusion, visées de la diffusion).






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(n° 15 , 0 )

N° COM-116

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX


ARTICLE 2


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Veiller au respect de la protection des droits des auteurs instituée par le code de la propriété intellectuelle, que ce soit dans les relations entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, leurs établissement publics et les agents auteurs d'oeuvres de l'esprit ou les auteurs extérieurs à l'administration.

Objet

Les agents publics, auteurs d’œuvres de l’esprit, bénéficient depuis la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information de la même protection que tous les autres auteurs. Les agents publics auteurs d’une œuvre de l’esprit jouissent ainsi sur leurs œuvres, du seul fait de leur création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle).

La loi du 1er août 2006 a toutefois mis en place une dérogation à ce principe afin de prendre en compte les besoins de l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public. L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et la Banque de France bénéficient d’une cession légale des droits d’exploitation sur les œuvres créées par leurs agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues dès lors que les exploitations de ces œuvres sont strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission de service public et qu’elles sont réalisées à des fins non commerciales (articles L. 131-3-1 à L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle). Pour toutes les autres exploitations des œuvres créées dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions, les agents publics auteurs retrouvent la totalité de leurs droits. Les exploitations non exigées par une mission de service public ainsi que les exploitations commerciales (avec la particularité du droit de préférence des personnes publiques) sont régies par les dispositions du droit commun du droit d’auteur et doivent donc faire l’objet d’un accord préalable de l’agent public en contrepartie d’une rémunération dans le respect des articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Or à ce jour, le décret d’application du régime dérogatoire au droit d’auteur institué par la loi du 1er août 2006 n’a toujours pas été pris. Cela a entraîné des dérives importantes dans les relations des personnes publiques avec ses agents auteurs et plus particulièrement avec ses agents publics photographes. 

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi que dans la mise en œuvre d’une politique de service public en faveur de la création artistique, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics doivent veiller au respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle, que ce soit dans leurs relations avec leurs agents auteurs d’œuvres de l’esprit ou avec les auteurs extérieurs à leur administration.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-73

18 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 2


Alinéa 20

Ajouter un nouvel alinéa selon les modalités suivantes :

" 21° Préserver et promouvoir les éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003."

Objet

La France a ratifié il y a près de dix ans, en juillet 2006, la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) le 17 octobre 2003. Ce patrimoine comprend l'ensemble des pratiques, représentations et expressions, transmises de génération en génération, auxquelles leurs détenteurs confèrent une valeur patrimoniale porteuse d'identité, et qui se manifestent notamment dans les traditions et expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.
Parce qu'il est inclusif, ce patrimoine peut être générateur de lien social et favoriser le dialogue à l'intérieur du territoire national comme dans le cadre des échanges internationaux. Sa prise en compte dans les politiques publiques peut concourir à enrichir la construction des territoires.
Sur le plan économique, le patrimoine culturel immatériel concerne massivement des activités humaines qui favorisent le développement durable, notamment par le renforcement des circuits courts et la production des biens selon des méthodes compatibles avec les exigences de l'écologie. On ne saurait le négliger dans le contexte actuel.
Mais, surtout, dans une loi dédiée à la création artistique et au patrimoine, le patrimoine culturel immatériel doit apparaître de manière explicite, précisément parce qu'il est à la fois patrimoine et création, constitué de pratiques et expressions qui sont en renouvellement et en recréation constants.
La France doit à son tour se doter des textes législatifs et réglementaires qui permettront d'assurer la sauvegarde et la transmission de son patrimoine culturel immatériel, et se donner ainsi les moyens de pleinement réaliser les engagements qu'elle a pris lors de la signature de la convention de l'Unesco.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-1

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Compléter  le I de l’article L 111-9-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé : La conférence territoriale de l’action publique comprend une commission de la culture »

Objet

Cet article reprend les  termes de  l’amendement déposé par le groupe socialiste lors des débats préalables à l’adoption de la loi NOTRe. Il prévoit la création d’une commission culture au sein de toutes les CTAP






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(n° 15 , 0 )

N° COM-159

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


I Insérer au début de cet article deux alinéas ainsi rédigés :

I. Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Chaque conférence territoriale de l'action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture. »

II Alinéa 2

Remplacer les mots :

création et de la diffusion artistiques

Par le mot :

culture

Objet

Cet amendement vise deux objectifs :

-          Instituer une commission permanente consacrée à la culture au sein de chaque CTAP dans le prolongement de ce que le Sénat avait déjà proposé dans le cadre de l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Donner, ensuite, une vocation plus générale au débat annuel au sein de la CTAP prévu par cet article 2 bis en prévoyant qu’il portera sur la politique en faveur de la culture dans son ensemble.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-17

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Afin de coordonner les interventions des différentes collectivités publiques et de définir les grands axes d’une politique culturelle commune, les conférences territoriales de l’action publique sont dotées de commissions culturelles permanentes associant l’État, les élus des collectivités concernées, les organisations culturelles et professionnelles et les représentants de la société civile. »

Objet

L’introduction par la commission des Affaires Culturelles de l’Assemblée Nationale d’un débat annuel sur la culture par les conférences territoriales, mises en place par la loi NOTR, ne suffit pas. Avec cet amendement il s’agit de préciser les conditions de la mise en œuvre de la politique publique en faveur de la création artistique et notamment des moyens de garantir l’égalité républicaine dans ce domaine avec la création des conférences territoriales. Il s’agit d’un moyen permettant une mise en œuvre conjointe par l’État et les collectivités territoriales de la politique culturelle.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-22

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Modifier l’alinéa 1 comme tel :

« Les mots « d’égal accès entre les femmes et les hommes aux domaines culturel et artistique » sont insérés après les mots « de diversité et de démocratisation culturelle ».

Objet

Il est essentiel que la question de l’égalité entre les sexes soit inscrite dans le cahier des missions et des charges des structures demandant une labellisation ministérielle, afin de s’assurer de l’inexistence de discriminations sexuelles.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-118

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE 3


Alinéa 1

Après le mot:

territoires

Insérer les mots:

d'égal accès des femmes et des hommes à la programmation artistique 

Objet

Cet amendement vise à favoriser une répartition équilibrée des moyens de production des structures labellisées entre créatrices et créateurs. L’article 3 fait référence à l’égalité entre les femmes et les hommes mais uniquement pour les nominations des dirigeants des structures labellisées et pour l’accès aux responsabilités, et non pour déterminer l’architecture générale du futur cahier des missions et des charges qui déterminera l’accès aux labels. Cet amendement propose d'intégrer l'égal accès des femmes et des hommes à la programmation artistique parmi les critères définis par le cahier des charges aux côtés du traitement équitable des territoires et de la diversité et la démocratisation culturelles. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-21

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1, insérer un alinéa rédigé ainsi :

« La politique de soutien public en faveur de l'expression et de la création artistique privilégiera une politique de subventions dont les modalités respectent l’initiative associative et sont concertées avec les acteurs. »

Objet

Les structures associatives, bien souvent « en première ligne » en ce qui concerne la démocratisation des œuvres de l’esprit, sont aussi celles qui ont le plus à souffrir d’un manque de financement.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-160

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer la deuxième phrase

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition de l’article prévoyant que la nomination du dirigeant d’une structure labellisée « fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture ».

Cette disposition porte une atteinte disproportionnée au pouvoir de nomination de structures le plus souvent privées comme les associations alors même qu’aucune condition n’est prévue pour justifier une telle atteinte comme un financement majoritairement sur fonds publics par exemple.

La puissance publique a toute faculté de contrôler l’usage des subventions qu’elle accorde et peut à la fois les suspendre et retirer un label si l’action de la structure concernée ne répond plus à ses priorités.

La liberté d’association est un principe fondamental de notre droit et il ne semble pas opportun d’y porter atteinte au bénéfice exclusif de l’État alors même que les collectivités territoriales concourent le plus souvent au financement des structures concernées dans des proportions supérieures à celle de l’État.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-32

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Modifier l’alinéa 2

« Les mots « concourrent à » sont remplacés par le mot « assurent ».

Objet

La formulation actuelle de cette phrase semble trop douce à l’égard des enjeux ici portés. Il convient de faire de cette déclaration de bonne intention une marque forte. L’établissement de « short-lists » paritaires pourrait être une solution pérenne pour assurer une parité dans les directions des structures labellisées.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-119

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par la phrase suivante:

Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect des objectifs définis dans le cahier des missions et des charges.

Objet

Aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des objectifs définis par l'article 3 qui traite de la politique des labels attribués aux structures. Les auteures de cet amendement proposent que le texte prévoit des sanctions applicables à tout manquement aux principes fixés par le cahier des missions et des charges en allant, par exemple, jusqu'au retrait du label.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-19

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3, insérer un alinéa rédigé comme tel :

« Les activités des structures labellisées sont reconnues comme des services non économiques d’intérêt général. De fait, elles se réalisent hors du champ concurrentiel, dans un cadre de non lucrativité. »

Objet

Les projets artistiques et culturels d’intérêt général, ancrés dans le champ non lucratif et répondant à des fins d’utilité sociale, doivent être reconnus comme des services non économiques au regard de la législation européenne sur les services d'intérêt général. Ceci afin de sécuriser la dimension fondamentalement non marchande de la culture, protéger et promouvoir le principe de la dignité des personnes.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-161

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le recours à un rapport pour étudier l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics ne constitue pas une disposition opportune. Outre le fait que ce projet de loi comprend de nombreux rapports qui tendent à réduire d’autant la portée normative du texte, la disposition envisagée par son caractère automatique risque de constituer une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales à un moment où celles-ci doivent faire face à une réduction de leurs ressources et une hausse de leurs charges. Cette mesure risque également de fragiliser le financement des arts visuels qui bénéficient du « 1 % artistique » qui pourrait être impacté par le nouveau dispositif.

L’amendement déposé à l’article 2 a prévu dans son 10° de soutenir les initiatives relatives « à des projets artistiques et culturels dans l’espace public » pour rappeler l’importance des arts de la rue sans toutefois instituer un mécanisme rigide et compliqué.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-34

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Réécrire cet article de la manière suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de l’application du dispositif de décoration des constructions publiques et étudie l’opportunité de rendre ce dispositif contraignant et sur l’opportunité de permettre à l’Etat, la collectivité territoriale ou l’établissement public à l’origine de l’opération immobilière de répartir le montant dévolu à la décoration des constructions publiques entre plusieurs artistes, lorsque le coût de la construction dépasse deux millions d’euros. Ce rapport étudie aussi l’opportunité d’ouvrir ce dispositif aux opérations de travaux publics.»

Objet

Si l’ouverture du dispositif du 1% artistique aux travaux publics est un levier efficace pour permettre la diffusion des arts, il convient, avant de l’étendre, de s’assurer de l’efficacité du dispositif existant. Le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect des obligations de décoration des constructions publiques, cette obligation n’est en fait qu’un appel aux bonnes volontés, insusceptibles de permettre une application efficace d’un dispositif pourtant essentiel de la diffusion artistique. Par ailleurs, l’état actuel du droit fixe une limite de deux millions d’euros aux montants consacrés obligatoirement à la décoration des constructions publiques. Cet amendement vise donc aussi à permettre le fractionnement du dispositif en plusieurs réalisations artistiques, afin de permettre la visibilité de plus d’artistes et d’œuvres.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-162

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 4 B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le nouveau contrat d’édition n’est applicable que depuis le 1er décembre 2014. Les premiers effets s’en font donc encore à peine sentir, d’autant que certaines mesures ne sont mises en œuvre que progressivement, notamment la reddition des comptes, dont le premier envoi en application du nouveau contrat ne sera réalisé qu’au printemps 2016.

Le contrat d’édition désormais applicable fait des auteurs français les mieux protégés au monde au regard des particularités de l’édition numérique, comme le rappelait récemment un rapport du Parlement européen.

Pourtant, certains auteurs, sans attendre que puisse être tiré un bilan du nouveau dispositif, ont réclamé de nouvelles avancées s’agissant du partage de la valeur et de la transparence des rémunérations. Des négociations ont d’ores et déjà commencé entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE). Une dizaine de réunions se sont tenues depuis le mois de septembre et les parties sont sur le point de trouver un accord sur un certain nombre de points évoqués par le présent article, notamment l’encadrement de la provision sur retour et de la compensation intertitre.

Dès lors, le maintien du présent article, qui a essentiellement pour objet de faire pression sur les parties aux fins de trouver un accord, n’a guère d’intérêt, d’autant qu’il propose, en pratique, de dépôt d’un énième rapport au Parlement, méthode à laquelle notre commission de la culture, de l’éducation et de la communication n’est traditionnellement pas favorable.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-163

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

une participation corrélative aux profits d’exploitation

par les mots :

, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.

Objet

La rédaction de l’alinéa 6 n’assure pas de distinction entre les artistes principaux, sous le nom duquel les phonogrammes sont publiés et qui ont le statut de créateurs, et les artistes musiciens exécutants, qui effectuent une prestation ponctuelle lors de l’enregistrement et ne bénéficient pas de ce statut. Selon les usages en vigueur dans l’édition phonographique, les artistes musiciens ne bénéficient pas, à la différence des artistes principaux, de rémunérations proportionnelles aux recettes d’exploitation. Dès lors, il est nécessaire de préciser que l’alinéa 6, relatif aux formes non prévisibles et non prévues d’exploitation, ne concerne que les artistes principaux.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-164

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 11

Supprimer le mot :

notamment

Objet

Amendement de précision rédactionnelle

 







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(n° 15 , 0 )

N° COM-165

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 17

Remplacer les mots :

lui fournit

par les mots :

fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète et soumis au secret professionnel

Objet

La rédaction de l’alinéa 17 ne garantit pas, en l’état, la confidentialité des informations transmises. L’obligation, pour le producteur, de fournir à la demande de l’artiste « toutes justifications propres à établir l’exactitude des comptes » ne tient, en effet, pas compte de la réalité des flux de revenus : le producteur perçoit les recettes d’exploitation de distributeurs, d’éditeurs de services de communication, de sociétés de gestion collective, français ou étrangers, qui eux-mêmes perçoivent les recettes auprès de détaillants, de consommateurs ou d’utilisateurs très divers. Les informations traitées pour établir les comptes concernent généralement l’ensemble des phonogrammes exploités par le producteur : les documents échangés comportent donc des informations relatives à d’autres artistes-interprètes ou à des relations commerciales. Il est ainsi préférable de prévoir que les informations demandées par l’artiste sont transmises par le producteur à un expert-comptable mandaté et l’artiste et soumis au secret professionnel.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-23

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« L’article 132-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa rédigé comme tel :

« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée ».

« Le deuxième alinéa de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle est modifié, les mots « une fois l’an » sont remplacés par le mot « semestriellement »

   « Le septième alinéa de l’article L132-17-3 du code de la propriété intellectuelle est rédigé ainsi :

« La reddition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard deux mois après chaque semestre de l’année civile. »

  « Le premier alinéa de l’article L132-28 du code de la propriété intellectuelle est modifié, les mots « une fois par an » sont remplacés par le mot « semestriellement »

Objet

Cet amendement vise à aligner les droits des auteurs sur celui des artistes-interprètes en matière de protection et de recours contre le non-usage de droits cédés. Cet amendement vise aussi à revoir la périodicité des comptes aux auteurs, qui si elle avait un sens en 1957 n’en a plus aujourd’hui. En effet, aucun fournisseur n’étant payé avec un délai aussi long, il apparaît inutile de maintenir une périodicité annuelle. La rendre semestrielle serait une sécurité plus importante.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-2

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il est chargé d’observer l’économie du secteur musical, y compris celle de la musique enregistrée. »

Objet

Dans le secteur de la musique, la question de l’observation doit tenir compte du phénomène de convergence des métiers du spectacle vivant et de la musique enregistrée. Il est ainsi nécessaire de disposer d’une vision d’ensemble de la chaîne de valeur de la filière musicale.

Dans cet esprit, le protocole d’accord du 2 octobre 2015 pour un développement équitable de la musique en ligne, issu de la mission de médiation confiée par la ministre de la culture et de la communication à M. Marc Schwartz, a réaffirmé la nécessité de créer un Observatoire de l’économie de la musique, géré de manière neutre et associant les pouvoirs publics et l’ensemble de parties prenantes.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre la constitution, au sein du Centre national de chanson, des variétés et du jazz (CNV), d’un observatoire de l’économie de la musique compétent sur l’ensemble du champ de la filière musicale. Cela implique la modification de l’article 30 de la loi n° 2002-5 pour permettre à l’établissement, qui assume d’ores et déjà une fonction d’observation dans le domaine du spectacle vivant musical, d’appréhender l’ensemble de l’économie du secteur, y compris celle de la musique enregistrée.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-166

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le marché des radios en ligne demeure encore embryonnaire, avec seulement quelques centaines de milliers d’euros collectés chaque année au profit des ayants droit. Dès lors, l’extension du mécanisme réputé efficace de licence légale à leur profit pourrait, dans son principe, faciliter l’accès aux catalogues des producteurs de phonogrammes et, partant, favoriser leur développement.

L’élargissement de la licence légale aux radios en ligne qui proposent des services non interactifs ressortirait, en outre, de l’application du principe de neutralité technologique. Au regard des usages, à la différence des services interactifs de streaming, les webradios non interactives, sur lesquelles l’internaute ne peut choisir les titres qu’il souhaite entendre, s’apparentent effectivement aux radios traditionnelles par voie hertzienne. La logique plaiderait donc pour une application identique du régime de licence légale, que constitue la rémunération équitable, aux deux modes de diffusion.

Pour autant, il n’est pas certain que le dispositif soit réellement favorable, aussi bien aux artistes qu’aux producteurs. En effet, l’extension de la licence légale au webcasting pourrait entrainer un nivellement par le bas des rémunérations de l’ensemble des ayants droit. Dans le régime de la licence légale, la rémunération collectée est partagée également entre les artistes et les producteurs. Celle-ci représentant, pour les radios hertziennes, un taux net de 2,85 %, les artistes principaux et les artistes musiciens reçoivent respectivement en licence légale près de 0,58 % de ces revenus.

En droit exclusif, pour les principales formes de webcasting, que constituent le webcasting non-interactif et le webcasting semi-interactif, les artistes musiciens bénéficient de la rémunération complémentaire prévue à l’annexe III de la Convention collective nationale de l’édition phonographique (CCNEP), soit 6 % des sommes gérées collectivement. Sur le taux net de 11,25 % est appliquée une retenue de 10 % pour les frais de gestion. Les musiciens reçoivent donc 0,61 % des revenus des webradios non interactives, soit une rémunération supérieure à ce qu’ils sont susceptibles de recevoir en licence légale. Ainsi, bien que la quote-part des revenus soit plus élevée en licence légale qu’en droit exclusif, le montant net qu’ils reçoivent en droit exclusif est supérieur, les écarts défavorables de quotes-parts étant plus que compensés par le niveau plus élevé de l’assiette de calcul de leur rémunération. La situation est encore plus favorable pour les artistes principaux, puisqu’ils reçoivent de leurs producteurs des rémunérations s’échelonnant de 8 à 25 % des revenus du producteur, alors qu’en licence légale, ils bénéficient de sommes identiques à celles des artistes musiciens.

Dans l’attente d’une véritable étude d’impact qui viendrait infirmer ces chiffres et plaider en faveur de la licence légale au-delà du seul argument de la neutralité technologique, il ne semble pas opportun de légiférer sur ce sujet.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-167

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après le mot :

juge

insérer les mots :

et lorsqu’une commission paritaire de branche n’est pas compétente

Objet

Il apparaît nécessaire d’éviter un conflit de compétence entre le médiateur de la musique et la commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation des accords de l’édition phonographique, en précisant, à l’alinéa 2, que le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation lorsqu’une commission paritaire de branche n’est pas compétente

Toutefois, j'estime plus complète la rédaction de l'amendement n°3 présenté par notre collègue David Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, et suis prêt, en conséquence, à retirer le présent amendement à son profit.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-168

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article
L. 464-1 du code de commerce. Le médiateur peut également saisir, pour avis, l’Autorité de la concurrence de toute question de concurrence dans le cadre de l’article L. 462-1 du code de commerce. L’Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence.

Objet

Le dispositif proposé nécessite d’être mieux articulé avec les missions de l’Autorité de la concurrence en complétant l’alinéa 9 : d’une part, le médiateur de la musique doit pouvoir saisir l’Autorité en urgence, ainsi que pour avis, d’autre part, réciproquement, une faculté de saisine pour avis du médiateur par l’Autorité s’agissant des affaires, consultatives ou contentieuses, intervenant dans le secteur de la musique, doit être prévue.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-3

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par convention ou accord collectif de travail, le médiateur peut saisir cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande. »

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier l’articulation entre le médiateur de la musique et la commission paritaire d’interprétation, de conciliation et de validation, créée par le titre II de la Convention collective nationale de l’édition phonographique.

L’intention , en instaurant un mécanisme de médiation dans le secteur de la musique, n’est aucunement de le substituer aux partenaires sociaux et organisations responsables de l’interprétation des accords collectifs applicables à la filière. Cet amendement permet de répondre à la crainte, soulevée lors de l’examen du projet de loi en première lecture à l’Assemblée nationale, de voir le médiateur de la musique se substituer totalement à cette commission paritaire de branche.

 

Les litiges dont le médiateur pourra être saisi relèveront à la fois du droit de la propriété intellectuelle, du droit du travail et du droit des contrats, ces différentes problématiques étant  d’ailleurs souvent étroitement imbriquées. Dès lors, afin d’éviter que le médiateur n’empiète sur le rôle des instances paritaires créées dans le cadre d’accords collectifs de travail, il importe qu’il ne puisse traiter des litiges relevant directement des compétences de ces instances.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-169

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 10, quatrième phrase

Remplacer les mots :

le procès-verbal

par les mots :

la décision

Objet

Le niveau de publicité prévu à l’alinéa 10 s’agissant du procès-verbal de conciliation est excessive au regard du secret des affaires. Il convient donc de limiter cette publicité à la seule conclusion de la conciliation et à la recommandation formulées par le médiateur de la musique.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-170

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 11

Remplacer les mots :

, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire et

par les mots :

. Il met en œuvre

Objet

La rédaction de l’alinéa 11 mérite d’être précisée afin qu’il soit clairement indiqué que le médiateur a en charge, avec les parties, l’élaboration d’un code des usages faisant suite aux engagements de 2011.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-24

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter l’alinéa 11 par les mots « et à favoriser l’application des accords collectifs »

Objet

Il apparaît essentiel de consacrer la notion d’accords collectifs en permettant au médiateur de la musique d’être force de proposition auprès du ministère pour l’application de ces accords.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-5

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,

« - lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;

« - lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service de communication au public en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’une œuvre à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

« Les trois alinéas précédents ne s’appliquent pas aux copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée, ni aux copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1, ni aux copies ou reproductions d’une base de données électronique ; »

II. – Le 2° de l’article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,

« - lorsque ces reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;

« - lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service de communication au public en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’un objet protégé à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »

III. – L’article L. 311-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de ces supports » sont ajoutés les mots : « et, dans le cas de stockage à distance visé au troisième alinéa du 2° des articles L. 122-5 et L. 211-3, par le service de communication au public en ligne concerné ».

2° Au second alinéa, après les mots : « qu’il permet » sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas de stockage à distance visé au troisième alinéa du 2° des articles L. 122-5 et L. 211-3, du nombre d’utilisateurs du service de communication au public en ligne et des capacités de stockage mises à disposition par ce service de communication au public en ligne. »

3° Au troisième alinéa, après les mots : « type de support » sont ajoutés les mots : « ou des capacités de stockage mises à disposition par le service de communication au public en ligne ».

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « qu’un support » sont ajoutés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un service de communication au public en ligne ».

Objet

Le mécanisme de la copie privée permet, en contrepartie de l’exception ouverte aux utilisateurs pour effectuer des copies d’œuvres à usage privé, d’offrir une compensation équitable aux créateurs par un prélèvement sur le prix de vente des matériels utilisés pour la copie. La copie privée est à la fois une liberté pour les utilisateurs et une ressource importante pour les titulaires de droit, dont un quart va à des actions d’intérêt général telles que des projets de création artistique, des festivals de musique, de théâtre, de danse, etc. et des formations pour les artistes.

Or, l’émergence rapide de nouveaux services recourant à l’ « informatique dans les nuages » qui permettent à des particuliers de louer de l’espace de stockage en vue de conserver à distance des œuvres et des objets protégés, ainsi que de les consulter et de les reproduire sur une pluralité d’appareils, interroge aujourd’hui le mécanisme de la copie privée.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a examiné en 2012 le statut juridique des actes de reproduction permis par ces services et a considéré que certaines pratiques effectuées dans le nuage correspondent à une forme de copie privée et devraient donc être assujetties à la rémunération correspondante.

Le rapport de la mission d’information parlementaire de l’Assemblée nationale sur le bilan et les perspectives de trente ans de copie privée de 2015 invite également à s’interroger sur la pertinence de l’assiette actuelle de la rémunération eu égard au développement de nouvelles technologies. Le rapport relate ainsi les termes du débat sur l’assujettissement à la rémunération pour copie privée d’une partie des pratiques de copies dans le nuage.

Il est incontestable que les services de l’informatique en nuage ont profondément modifié l’accès aux œuvres et aux objets protégés et les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent en effectuer des copies. Aussi le cadre législatif actuel doit-il être adapté en conséquence afin de garantir l’application de l’exception de copie privée et un juste équilibre entre l’intérêt des créateurs et celui du public.

L’application de l’exception pour copie privée dans le nuage suppose, en premier lieu, de revoir la jurisprudence dite « Rannou-Graphie » de la Cour de cassation du 7 mars 1984. Celle-ci subordonne en effet l’application du régime de la copie privée à une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie réalisée. Or, dans le nuage, le prestataire de services est le détenteur du matériel de copie, ce qui tend à écarter la possibilité de copies privées, par l’utilisateur, dans le nuage. Le présent amendement précise donc que l’intervention d’un tiers dans l’acte de copie n’interdit pas de considérer que ces copies puissent être qualifiées de copie privée.

L’amendement identifie, en second lieu, les services de l’informatique dans les nuages qui devraient relever du champ de l’exception pour copie privée. Il s’agit des services de communication au public en ligne qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion. Au regard des usages de copie, il apparaît que ce type de copie est destinée à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par les particuliers sur les supports permettant la réception des programmes de télévision et de radio (« box »).

Enfin, l’amendement procède à une adaptation de la détermination des redevables de la rémunération pour copie privée et des conditions de sa fixation rendue nécessaire par l’assujettissement de certains services de l’informatique en nuage.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-171

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.

Objet

Afin d’assurer un parallélisme des formes entre la publicité des travaux du médiateur du livre et celle des travaux du médiateur de la musique et d’améliorer l’information du Parlement, cet amendement prévoit qu’une copie du rapport d’activité de ce dernier soit adressée aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.






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N° COM-172

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi complété:

Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation. Ils participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, une déclaration d’intérêt telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal Officiel.

 

Objet

Il apparaît plus efficient et plus transparent que soient nommés au pôle public de la commission de la copie privée, en lieu et place, de simples représentants des ministères, un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Il semble, en outre, nécessaire, au regard de l’objectif de transparence, que les membres de la commission soient soumis à une déclaration d’intérêt auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Enfin, toujours aux fins d'une meilleure transparence, cet amendement rend obligatoire la publication du règlement de la commission de la copie privée et de ses éventuelles modification au Journal Officiel.






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N° COM-173

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation.

« L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 3° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

« III. - Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I au financement des enquêtes d’usages réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

Objet

Cet amendement vise plusieurs objectifs :

- créer un agrément du ou des organismes chargés de la perception de la rémunération pour copie privée sur le modèle du régime existant des sociétés de gestion collective, afin d’en assurer le professionnalisme et l’indépendance ;

- compte tenu de leur importance dans la fixation des barèmes et des nombreux contentieux passé, prévoir que les études d’usage répondent à un cahier des charges fixé par la commission de la copie privée ;

- enfin, confier la réalisation de ces études à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, à laquelle l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle confère déjà, entre autres, une mission d’« observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur et un droit voisin sur les réseaux de communication électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » Son indépendance au regard de la commission de la copie privée et son expertise en matière d’observation et d’évaluation des pratiques culturelles en ligne plaident pour lui confier cette mission, dans le respect du cahier des charges imposé par la commission. À titre d’illustration, le premier motif d’annulation, par le Conseil d’État, de plusieurs décisions relatives aux barèmes, prises par la commission en 2006, 2007 et 2008, tenait au fait que n’avaient pas été exclues de l’assiette de la rémunération les copies illicites d’œuvres. La part respective, pour chaque support, des usages licites et illicites de copies privées n’avait pas été recherchée dans le cadre d’une étude. Cette différenciation n’est certes pas évidente ; or, la Hadopi la maîtrise parfaitement.






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N° COM-174

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ― L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « réalisées dans les conditions fixées par le III de l’article L. 311-6. »

II. ― L’article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle fournit à la commission mentionnée à l’article L. 311-5 les enquêtes sur les usages de l’exception de copie privée réalisées en application de l’article L. 311-6. »

Objet

En conséquence des modifications apportées à l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, deux coordinations doivent être réalisées aux articles L. 311-4 et L. 331-31 du même code :

-          à l’article L. 311-4, il est nécessaire de préciser au troisième alinéa que les enquêtes d’usage servant à la fixation des barèmes de la rémunération pour copie privée sont réalisées par la Hadopi ;

-          logiquement, l’article L. 331-31 relatif aux missions de la Haute autorité doit être complété pour faire référence à cette nouvelle tâche.






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N° COM-175

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 QUATER A (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « acquis », la fin du II est ainsi rédigée : « à des fins professionnelles » ;

Objet

L’article 7 quater A représente un progrès indéniable pour les exportateurs, mais il ne règle nullement les difficultés des professionnels à être réellement exonérés de la redevance pour copie privée, alors que le constat de l’inefficacité du système actuel est partagé à la fois par Marcel Rogemont et par Christine Maugüé, auteurs des travaux les plus récents sur le fonctionnement de la copie privée.

Dans cette perspective, il est nécessaire d’apporter des modifications à l’article L. 311-8, afin d’exonérer du paiement de la rémunération pour copie privée, en application d’une convention ou sur remboursement, tout support acquis pour un usage professionnel.

Reste que, pour être efficace, cette mesure devra s’accompagner sans délai d’une réécriture de l’arrêté du 19 décembre 2014, dans le sens d’une véritable simplification des démarches imposées aux professionnels désireux d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée indument payée.






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N° COM-176

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots :

de ces sommes

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-8

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – A l’alinéa 8, les mots : « ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle, au sens de l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ».

II. – Après l’alinéa 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. »

III. – A l’alinéa 9, les mots : « et en arrête le coût définitif » sont remplacés par les mots : « , en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement ».

IV. – A l’alinéa 10, les mots : « ainsi que la » sont remplacés par les mots : « , la », après les mots : « qui le composent » sont ajoutés les mots : « , ainsi que la nature des moyens de financement » et après les mots : « de répartition des droits » sont insérés les mots : « des auteurs ».

V. - A l’alinéa 11, les mots : « ainsi que la » sont remplacés par les mots : « , la » et après les mots : « d’une œuvre » sont ajoutés les mots : « , ainsi que la nature des moyens de financement ».

VI. – A l’alinéa 12, les mots : « ainsi que le contrat de production audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ».

VII. – L’alinéa 17 est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ».

VIII. Après l’alinéa 17, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire ait été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV. »

IX. – A l’alinéa 21, les mots « des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « des distributeurs ».

X. – A l’alinéa 22, les mots : « Tout cessionnaire de droits d’exploitation ou de détenteur de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation ».

XI. – A l’alinéa 25, les mots : « le cessionnaire de droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « le distributeur ».

XII. – L’alinéa 26 est complété par les mots : « , ainsi que des droits et taxes non récupérables ».

XIII. – A l’alinéa 31, les mots : « le cessionnaire de droits d’exploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « le distributeur ».

XIV. – L’alinéa 33 est ainsi modifié :

1° Les mots : « des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « des distributeurs » ;

2° Après les mots : « de répartition des droits » sont insérés les mots : « des auteurs ».

XV. – A l’alinéa 36, les mots : « au titre des acquisitions de droits de diffusion sur les services qu’ils éditent » sont remplacés par les mots : « ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif ».

XVI. – A l’alinéa 39, les mots : « ainsi qu’aux auteurs auxquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, » sont remplacés par les mots : « , aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu ».

XVII. – Après l’alinéa 39, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre. »

XVIII. – A l’alinéa 41, les mots : « ainsi qu’aux auteurs auxquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, » sont remplacés par les mots : « , aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu ».

XIX. – Après l’alinéa 41, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre. »

XX. – A l’alinéa 46, les mots : « Le cessionnaire de droits d’exploitation, le détenteur de mandats de commercialisation » sont remplacés par les mots : « Le distributeur ».

XXI. – L’alinéa 47 est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l’article L. 213-33, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué et aux autres coproducteurs. »

XXII. – L’alinéa 48 est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte », les mots : « il a conclu » sont remplacés par les mots : « le producteur délégué a conclu » et les mots : « lié à l’exploitation » sont remplacés par les mots : « aux recettes d’exploitation ».

XXIII. – Après l’alinéa 48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV. »

XXIV. – A l’alinéa 49, après les mots : « code de la propriété intellectuelle » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi n°            du        relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ou de l’article L. 132-25-1 du même code » ;

XXV. – L’alinéa 51 est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.

XXVI. – L’alinéa 52 est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter divers aménagements à la mesure relative à la transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques.

Il s’agit tout d’abord d’intégrer dans le dispositif de transparence des comptes d’exploitation toute personne physique ou morale, notamment les artistes-interprètes ou les techniciens, dont le contrat prévoit un intéressement lié à l’exploitation de l’œuvre. Outre la négociation contractuelle avec le producteur délégué, cet intéressement peut résulter de la mise en œuvre de l’annexe III de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 qui prévoit, pour certains films et sous certaines conditions, la possibilité de différer le paiement d'une partie du salaire avec une compensation consistant en l'attribution d'une participation aux recettes d’exploitation du film.

Ensuite, il s’agit de prévoir que l’établissement par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) des rapports d’audit, tant des comptes de production que des comptes d’exploitation, donnera lieu à une procédure contradictoire avec l’entreprise concernée. En outre, il est prévu que comme pour les rapports d’audit des comptes de production, les rapports d’audit des comptes d’exploitation seront directement transmis par le CNC aux différents intéressés.

Par ailleurs, la rédaction est précisée quant aux auteurs destinataires des comptes de production et d’exploitation afin d’englober ceux-ci, qu’ils soient ou non titulaires d’un contrat de production audiovisuelle.

Enfin, il est procédé à certaines coordinations par rapport au texte proposé en matière de transparence dans le secteur audiovisuel.






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N° COM-321

22 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-8 de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 8


Amendement n° 8, alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sous-amendement de coordination avec l'amendement n° 177 du rapporteur.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-177

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 23 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer des précisions inutiles.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-178

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 33

Remplacer les mots :

encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation

par les mots :

différentes catégories qui le composent

Objet

Cet amendement établit un parallélisme de rédaction entre l’article L. 213-25 nouveau du code du cinéma et de l’image animée relatif au contenu du compte de production et l’article L. 213-29 nouveau relatif au contenu du compte d’exploitation.






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N° COM-10

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


A l’alinéa 2, les mots : « des dispositions de l’article L. 213-35 relatives à l’information de toute personne ayant conclu un contrat lui conférant un intéressement lié à l’exploitation d’une œuvre cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapport d’audit ainsi que des dispositions de l’article L. 213-36 relatives à la transmission aux auteurs du rapport d’audit » sont remplacés par les mots : « , ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de coordonner la rédaction de l’article 9 relatif aux sanctions en matière de transparence dans le secteur du cinéma avec les coordinations opérées aux alinéas 46, 47, 48, 51 et 52 de l’article 8 afin d’aligner la rédaction sur celle proposée par l’amendement relatif à la transparence dans le secteur de l’audiovisuel. Il concerne les sanctions applicables en cas de défaut de transmission des documents et pièces pour la réalisation des audits des comptes de production et des comptes d’exploitation.






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N° COM-12

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel après l’article 43-1 de la loi n°87-1067 du 30 septembre 1986 ainsi rédigé :

«  Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d’en assurer la commercialisation »

Objet

Cet  amendement propose une définition du distributeur de programmes audiovisuels






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N° COM-179

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession du bénéfice d’un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu’après une information préalable des co-auteurs par le cédant dans un délai minimum d’un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de l'obligation prévue au présent alinéa.»

Objet

Le producteur est tenu de fournir à l’auteur et aux co-auteurs, au moins une fois par an, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre au titre de chaque mode d’exploitation. Mais, en pratique, les auteurs et co-auteurs ne sont souvent pas informés des cessions intervenues sur leurs œuvres, y compris lorsqu’elles ont pour effet de transmettre la totalité des obligations d’un contrat à un tiers, avec lequel les auteurs se trouvent alors liés.

En outre, le cédant peut n’avoir pas respecté son obligation de rendre compte et de verser les droits au titre des exploitations qu’il a initiées. Les auteurs rencontrent alors les plus grandes difficultés à exiger de lui le respect d’obligations dont il n’est plus, en principe, débiteur une fois le contrat cédé. Le cessionnaire est également susceptible de se trouver confronté à des revendications de la part des auteurs sans qu’il en ait été informé par le cédant.

Il apparaît donc nécessaire, pour assurer la sécurité juridique des auteurs et la transparence des comptes, que, en complétant l’article L. 132-28 précité, le cédant ait l’obligation d’informer, en amont, les auteurs et les co-auteurs de la prochaine cession de leur contrat, afin de permettre à ces derniers d’engager, le cas échéant, les démarches relatives au respect de ce contrat par le cédant. 






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N° COM-15

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre IV du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est créé un titre V ainsi rédigé :

 

« TITRE V

« Exercice des professions et activités de la production et de la distribution audiovisuelle

« Chapitre Unique

« Transparence des comptes de production et d’exploitation
des œuvres audiovisuelles

« Section 1

« Transparence des comptes de production

« Sous-section 1

« Obligations des producteurs délégués

 

« Art. L. 251-1. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la post-production de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

« Art. L. 251-2. – La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement, ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n°       du            relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post-production d’une œuvre, la nature des moyens de financement, ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 251-3. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-1.

« Sous-section 2

« Audit des comptes de production

« Art. L. 251-4. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.

« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire ait été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV.

 

« Section 2

« Transparence des comptes d’exploitation

« Sous-section 1

« Obligations des distributeurs

« Art. L. 251-5. – Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, doit, dans les trois mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première diffusion de l’œuvre par un éditeur de services de télévision puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.

« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :

« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;

« 2° Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le distributeur ;

« 3° Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;

« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;

« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minimas garantis éventuellement consentis ;

« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.

« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l’exploitation de l’œuvre.

« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

« Art. L. 251-6. – La forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n°            du        relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 251-7. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-5.

« Art. L. 251-8. – Les obligations résultant de l’article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.

« Sous-section 2

« Obligations des producteurs délégués

« Art. L. 251-9. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application des dispositions de la sous-section 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Art. L. 251-10. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément aux dispositions de la sous-section 1.

« Dans les délais prévus par l’article L. 251-5, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.

« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.

« Sous-section 3

« Audit des comptes d’exploitation

« Art. L. 251-11. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

« Le distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur délégué, transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, ainsi qu’aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.

« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV.

« Art. L. 251-12. – Lorsqu’il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 251-13. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II Après le 10° de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée, sont insérés un 10° bis et 10° ter  ainsi rédigés :

« 10° bis Des dispositions de l’article L. 251-1 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;

« 10° ter Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles, ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 251-12 ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre au secteur audiovisuel, selon les mêmes principes et avec les aménagements nécessaires pour tenir compte des spécificités du secteur, les mesures prévues pour le cinéma en matière de transparence des comptes de production et d’exploitation.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-322

25 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-15 de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 23 à 32

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 33

Remplacer les mots :

encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation

par les mots :

différentes catégories qui le composent

Objet

Ce sous-amendement vise à supprimer des précisions inutiles en coordination avec les modifications apportées à l'article 8.

 






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-180

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 212-34. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile en simplifiant la rédaction de l’article L. 212-34 nouveau du code du cinéma et de l’image animée.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-181

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Remplacer la référence :

L. 212-34

par la référence :

L. 212-33-1

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-182

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136-1. – I. – La publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d'autoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136-3. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.

« Art. L. 136-2. – L'agrément prévu au I de l'article L. 136-1 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-3 – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de l'exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 136-2, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-2 et, d'autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre VI du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant d'assurer la rémunération des auteurs d'oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement s'approprient aujourd'hui sans autorisation et mettent à la disposition du public sur internet. En effet, ces pratiques échappent jusqu'à présent à tout rétribution, à l'inverse des banques d'images, qui offrent un service payant aux utilisateurs et rémunèrent les auteurs des oeuvres reproduites. Or, la multiplication de ces pratiques au cours des dernières années rend la situation matérielle des auteurs d'oeuvres d'art, en particulier des photographes, de plus en plus précaire, menaçant à terme tout un secteur de la création.

Cet amendement crée un système de gestion de droits obligatoire, qui devrait permettre d'assurer la rémunération des auteurs, tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement dont l'activité sur internet n'est pas remise en cause.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-185

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a)      Dans le premier alinéa, après les mots « d’œuvres cinématographiques et », sont insérés les mots :

« , pour au moins 60 % indépendante à leur égard, d’œuvres »

b)      Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution est à hauteur de 60 % indépendante à l’égard de l’éditeur de services. »

2° La première phrase du 4° du même article est supprimée

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de fixer à 60 % l’obligation de commande d’œuvres audiovisuelles des éditeurs de services auprès des producteurs indépendants. Cette obligation est de 75 % à l’heure actuelle. Ce nouveau plancher doit permettre d’inciter les éditeurs de services à investir davantage dans la création et à bénéficier d’un surcroît de retour sur ces investissements.

L’amendement prévoit également de supprimer la possibilité d’encadrer par voie réglementaire l’acquisition des droits de diffusion et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs. Cette suppression est cohérente avec l’amendement à l’article 71-1 de la même loi prévoyant que la qualification de la commande en production indépendante doit se faire au regard du seul critère de l’indépendance capitalistique.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-323

27 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-185 de M. LELEUX, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Aux 5° et 7° alinéas de cet amendement, remplacer le nombre "60" par le nombre "67"

Objet

Ce sous-amendement vise à sécuriser la situation des producteurs et éditeurs de services audiovisuels






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-186

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots « , s’agissant notamment de la durée des droits » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui fixe la liste des éléments que doit contenir la convention signée entre chaque éditeur de services et le CSA.

Il prévoit de supprimer le fait que la convention puisse limiter la durée des droits des œuvres commandées par un éditeur au titre de ses obligations en production indépendante. Cette suppression est une conséquence de l’amendement ayant pour objet de modifier l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que la qualification de la commande en production indépendante doit se faire au regard du seul critère de l’indépendance capitalistique de la société de production avec laquelle l’éditeur contracte.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-187

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° La première phrase du 6° est ainsi modifiée :

a)      Le mot : « du dernier » est remplacé par les mots : « de l’avant dernier »

b)      Après les mots : « d’œuvres cinématographiques et  » sont insérés les mots : « , pour 60 % indépendante à leur égard, d’œuvres »

2° La première phrase du 7° est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par coordination avec les modifications apportées à l’article 27 de la même loi afin de fixer à 60 % l’obligation de commande d’œuvres audiovisuelles des éditeurs de services auprès des producteurs indépendants. Cette obligation est de 75 % à l’heure actuelle.

Par coordination également, il propose de supprimer la possibilité de fixer par voie réglementaire les modalités d’acquisition des droits de diffusion et la limitation de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-324

27 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-187 de M. LELEUX, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Au 5° alinéa de cet amendement, remplacer le nombre "60" par le nombre "67"

Objet

Ce sous-amendement vise à sécuriser la situation des producteurs et éditeurs de services audiovisuels






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-188

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la part détenue, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « , du contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, direct ou indirect, ».

2° Le mots « au capital » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de clarifier la définition du producteur indépendant.

En l’état du droit en vigueur tel qu’il résulte du décret du 2 juillet 2010, la détention du capital ou des droits de votes d’un éditeur de services dans une société de production audiovisuelle est limitée à 15 % pour que celle-ci soit considérée comme indépendante.

Il est proposé de revenir à des critères de droit commun tels que définis par le code de commerce afin de permettre une structuration du marché de la production audiovisuelle permettant de renforcer les entreprises françaises face à la concurrence internationale.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-325

27 janvier 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-188 de M. LELEUX, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Au 3° alinéa de cet amendement, remplacer les mots " du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, direct ou indirect"

Par les mots "de la détention directe ou indirecte de parts de capital ou de droits de vote inférieurs à une minorité de blocage"

Objet

Ce sous-amendement vise à modifier les critères fondant l'indépendance d'une société de production par rapport à un éditeur de services afin d'assurer une indépendance réelle des producteurs tout en sécurisant leur situation et celles des diffuseurs.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-183

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l'article 10 ter

I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et par exception au principe d'inaliénabilité prévu à l'article L. 122-8, l'auteur mentionné au même article L. 122-8 peut transmettre par legs, en l'absence d'héritiers réservataires, son droit de suite aux musées de France ou aux fondations et associations reconnues d'utilité publique ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique. La durée mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique dans les mêmes conditions. »

II. En conséquence, faire précéder cet article additionnel d'une division et d'un intitulé ainsi rédigés :

« CHAPITRE II BIS

« Soutien à la création artistique

Objet

Le droit de suite permet aux auteurs d'oeuvres d'arts graphiques et plastiques de percevoir, à chaque vente d'une de leurs oeuvres originales autre que la première cession opérée par l'auteur ou l'un de ses ayants droit, une fraction du prix de la vente. Cet outil a été mis en place en France en 1920 pour assurer un complément de rémunération aux auteurs d'oeuvres d'art originales et leur permettre de bénéficier de la valorisation de leurs oeuvres après la première cession de celles-ci.

L’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’il s’agit toutefois d’un droit inaliénable, c’est-à-dire que l’auteur ne peut pas le céder, le donner ni le léguer. Seuls les héritiers de l’artiste peuvent ensuite en jouir, pendant un délai de soixante-dix ans après son décès.

Si la France a été pionnière dans la mise en œuvre du droit de suite en Europe, de nombreux pays européens qui l’ont ensuite mis en place ont laissé ouverte la possibilité, pour l’auteur, de léguer son droit de suite à la personne de son choix, sans remettre en cause l’interdiction de pouvoir le céder de son vivant. La législation française pénalise aujourd’hui les musées et les fondations d’artistes créées par testament, qui pourraient profiter de ce droit de suite pour faciliter leur fonctionnement et enrichir leurs collections.

Cet amendement vise à insérer un article additionnel de manière à ouvrir la possibilité pour un auteur d’œuvres originales graphiques et plastiques de léguer son droit de suite à un musée ou à une fondation, dès lors qu’il n’existe aucun héritier réservataire. Ce droit de suite serait alors acquis pour une durée de soixante-dix ans, comme le prévoit le droit actuel.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-122

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l'article l'article 10 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Modifier comme suit le code de la propriété intellectuelle :

A. Le premier alinéa de l’article L. 122-8 du code la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1- A la première phrase, le mot « inaliénable » est supprimé.

2- A la fin de l'alinéa est insérée la phrase suivante :

« Il ne peut pas être cédé entre vifs. Sous réserve des droits des héritiers réservataires, il peut être transmis par legs. A défaut de legs, et en l’absence d’héritiers réservataires, il revient au titulaire du droit moral ou du droit d’exploitation de l’œuvre, à la date de la vente à laquelle il se rattache. »

B. L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

«  Après le décès de l’auteur, l’usufruit prévu à l’article L. 123-6 subsiste au profit de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. »

II. Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir. 

Objet

Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres d’arts graphiques et plastiques de percevoir, à chaque revente d’une de leurs œuvres, une fraction du prix. Alors que les manuscrits originaux sont édités en exemplaires innombrables, les œuvres d’art, elles, ne s’incarnent que dans un original unique ou des originaux en nombre très limité. C’est pour compenser la faiblesse du droit de reproduction en ce domaine qu’a été créé le droit de suite.

La plupart des Etats ont naturellement laissé ouverte la possibilité, pour l’auteur, de léguer son droit de suite à la personne de son choix. Les lois européennes et américaines (allemande, anglaise, espagnole, danoise, hongroise, irlandaise...) s’assurent ainsi que l’auteur ne puisse, de son vivant, céder ce droit ou y renoncer, mais ne lui imposent aucune restriction dans la disposition pour cause de décès.

Seul le droit français en restreint le bénéfice à ses seuls héritiers légaux, à l’exclusion des légataires. Il peut donc échoir à des personnes n’ayant que des liens très indirects avec l’auteur défunt, sans aucun lien de sang ni connaissance personnelle. En revanche, les héritiers que l’auteur s’est choisis par testament, telle une fondation à qui est confiée la responsabilité de l’œuvre et de son rayonnement, en sont privés.

Cette privation du droit de suite pénalise les fondations d’artiste et les autres institutions créées par testament qui, dédiées à la diffusion et à la préservation de l’œuvre, servent un intérêt général. Elle affaiblit donc spécifiquement les fondations françaises reconnues d’utilité publique qui, sans être administrées par la famille de l’artiste, ont la charge de favoriser le rayonnement des artistes de la scène française, tels que Dubuffet, Hartung ou Giacometti.

La capacité pour un artiste de léguer son droit de suite ne bénéficierait pas seulement aux fondations privées mais peut également largement favoriser l’enrichissement des collections nationales et des musées. Il s’agirait donc d’une avancée majeure pour le financement de l’ensemble de la sphère muséale française, aujourd’hui pénalisée par rapport à nos voisins européens sur ce plan.

Tel est l’objet de cet amendement. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-184

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


A. – Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 AA . – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, accorder une réduction d’impôt aux entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises au titre de leurs établissements situés sur leur territoire lorsqu’elles ont mené des actions de mécénat.

« Sont considérés comme des actions de mécénat au titre du présent article les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice de fondations ou associations reconnues d'utilité publique.

« La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence faire précéder cet article additionnel d’une division et un intitulé ainsi rédigés : 

Chapitre II bis
Soutien au mécénat

 

Objet

Les dispositifs fiscaux d’incitation au mécénat culturel ont démontré leur utilité notamment pour protéger le patrimoine et permettre le développement de nombreuses institutions culturelles. Le présent amendement a pour objet de « décliner » cette incitation au niveau territorial en permettant aux communes et aux intercommunalités qui le souhaiteraient d’ouvrir la possibilité aux entreprises de déduire une fraction de leur don à des actions culturelles territoriales de leur cotisation foncière.

Ce dispositif facultatif nécessiterait une délibération de la collectivité ou de l’intercommunalité considérée pour être mise en place. Les actions concernées sont celles ayant à un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises.

Comme c’est déjà le cas du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI, le montant de la déduction s’établirait à 60% des versements. À noter qu’un tel dispositif existe déjà, sur une base forfaitaire, à l’article à l’article 1469 A quater du CGI pour permettre aux communes et à leurs groupements d’aider les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-190

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l'article L. 7121-4 du code du travail, il est inséré un article L. 7121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-4-1. - I. - Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.

II. Alinéas 2, 6 et 7

Au début, ajouter le signe :

«

III. Compléter cet article par le signe :

»

Objet

Cet amendement propose d'insérer le dipositif relatif aux pratiques amateurs dans le code du travail.

Il propose également une définition plus simple de l'amateur, en le distinguant plus clairement de l'artiste professionnel.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-189

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


I. Alinéas 2 et 7

Supprimer le mot :

artiste

II. Alinéas 6 (trois fois) et 7

Supprimer le mot :

artistes

Objet

Cet amendement clarifie la définition de "l'amateur dans le domaine de la création artistique" en supprimant le substantif "artiste" afin de clairement distinguer les amateurs, des artistes professionnels. Rappelons que le texte de l'article L. 759-1 (nouveau) du code de l'éducation tel que proposé par l'article 17 du présent projet de loi prévoit bien qu'"artiste" est un "métier".






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(n° 15 , 0 )

N° COM-191

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


Alinéas 3, 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – Par dérogation à l'article L. 8221-4, la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit par un amateur ou par un groupement d'amateurs relève d'un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.

« La représentation en public d'une oeuvre de l'esprit effectuée par un amateur ou par un groupement d'amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4.

« Le cadre non lucratif défini au premier alinéa du présent II n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l'amateur ou au groupement d'amateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.

 


 

Objet

Cet amendement rétablit la cohérence rédactionnelle et juridique du II.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-18

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


I. A l’alinéa 4 :

Remplacer les mots :

« avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel »

par les mots :

« avec recours à l’utilisation de matériel professionnel ou à la publicité. Cette dernière porte mention du fait que le spectacle est effectué par un artiste amateur ou un groupement d’artistes amateurs ».

II. L‘alinéa 7 est complété par les dispositions suivantes :

« L’entrepreneur de spectacle informe le public de la contribution d’artistes amateurs à la représentation. »

Objet

Afin de mettre en valeur les pratiques artistiques en amateur, il est important d’en faire connaître le fruit auprès du public. Par ailleurs, il existe un public particulièrement intéressé par les spectacles issus de pratiques amateurs. C’est pourquoi le présent amendement prévoit la mention, sur les publicités relatives à ces spectacles, du fait que les représentations sont proposées par des artistes ou groupements d’artistes amateurs.

Par ailleurs, lorsque le spectacle amateur est produit par une entreprise de spectacles professionnels, il est important, et c’est un signe de confiance, de transparence, et de valorisation de ce travail de coopération entre amateurs et professionnels, que le public soit informé de cette collaboration. L’amendement prévoit cette information.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-192

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


Alinéa 6

I. Après la référence :

L. 7121-4

supprimer les mots :

du code du travail

et après la référence :

L. 7122-2

supprimer les mots :

du même code

II. Après les mots :

missions

insérer les mots :

, établies par une convention signée avec une ou plusieurs personnes publiques,

Objet

Outre une coordination résultant de la codification, au sein du code du travail, des dispositions du présent article, cet amendement précise que les missions d'accompagnement de la pratique amateur et de valorisation des groupements d'amateurs (qui autorisent les structures de spectacle à avoir recours à des amateurs pour des représentations à but lucratif) doivent être établies par une convention signée avec une ou plusieurs personnes publiques.

Il s'agit de bien encadrer le dispositif afin d'éviter tout effet d'aubaine de la part de structures de spectacles.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-20

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots : « dans la limite d’un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles. »

par les mots : « dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles, et dans la limite de quinze représentations. Pour répondre aux missions spécifiques de certaines entreprises, ce nombre peut être élevé, par arrêté du ministre en charge de la culture, à un maximum de trente représentations. »

Objet

Le projet de loi prévoit de renvoyer au pouvoir réglementaire la limitation du nombre de représentations produites par des entreprises de spectacle professionnelles mais qui font participer des artistes amateurs.

Cet encadrement est nécessaire pour éviter notamment des cas de concurrence déloyale ou une entorse au principe général de la présomption de salariat des artistes.

C’est pourquoi cet amendement permet de préciser dans la loi le plafond du nombre de ces représentations, à un nombre de 15 représentations par an, soit environ une par mois. Dans des cas exceptionnels, ce nombre pourra être élevé, voire doublé, si l’entreprise justifie de missions spécifiques d’accompagnement de la pratique amateur. Ce plafond dérogatoire sera fixé par arrêté du ministre en charge de la culture.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-193

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-194

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-195

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 2

Après le mot :

constatés

supprimer la fin de cet alinéa.

II.- En conséquence, après le mot :

public

remplacer le signe :

,

par le mot :

et

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile s’agissant de la mention relative à la justification des actions du CSA dans le cadre de son rapport annuel, pour se limiter à la description des mesures prises. En effet, le niveau de détail de la rédaction du présent article ne se justifie pas.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-151

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 11 ter qui complexifie le dispositif des quotas déjà peu aisé et limite la liberté éditoriale des programmateurs de radio.

Cet article tente d’atteindre un objectif louable dont l’intention est largement partagée mais avec un système particulièrement autoritaire et complexe.

En effet, cet article vise à promouvoir la diversité au sein des radios privées. Celles-ci, depuis la loi de 1994 ont des quotas de musique francophone (ou dans une langue régionale utilisée en France). Le droit positif impose déjà aux radios privées la diffusion, aux heures d'écoute significatives, de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, pour la part de leur programme composée de musique de variété. Avec cet article 11 ter, il ne s’agit plus seulement d’imposer une part de musique francophone mais également d’imposer un nombre minimum de musiques différentes à diffuser.

Outre l’atteinte à la liberté éditoriale des radios que constitue une telle mesure, celle-ci relève d’une complexité incroyable.

L’article premier de la loi comportant cet article 11 ter rappelle de manière forte le principe selon lequel « La création artistique est libre ». Pourtant, ce même texte de loi vient s’immiscer dans le travail des programmateurs de radio.

En l’état actuel du droit, la principale critique du système de quotas est liée à sa lourdeur qui rend son respect difficile et son contrôle plus difficile encore. Or il se trouve qu’à la seule lecture de cet article 11 ter, on sait que le système ne va pas aller vers davantage de clarté ou de simplicité, au contraire.

Il serait plus utile d’engager une réflexion globale sur la question de la promotion de la musique francophone sur tous les supports. Depuis 1994,  les radios ne sont plus les uniques vecteurs des nouveautés musicales. Les radios hertziennes sont aujourd’hui concurrencées par les web-radios, les services de musique à la demande, les sites de vidéos en ligne etc. Ils ne sont pas tous soumis aux mêmes contraintes.

Au lieu d’imposer, pourquoi ne pas plutôt impliquer les radios de manière plus volontariste dans la promotion de la musique française en multipliant par exemple les passages des artistes francophones en direct sur les antennes, l’organisation de show-cases ou de concerts avec eux par exemple. 

La promotion de la musique francophone est louable et tous les acteurs partagent l’intention des auteurs de l’amendement qui ont introduit cet article 11 ter à l’Assemblée Nationale, mais il est néanmoins souhaitable de ne pas complexifier un système déjà peu simple en renforçant ainsi les arguments de ceux qui ne respectent pas les quotas en raison de leur complexité.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-152

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplace les mots « se concentre sur les dix œuvres musicales » par « se concentre sur les six œuvres musicales ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet article ne serait pas acceptée.

Cet amendement tend à assouplir le dispositif prévu à l’article 11 ter.

Ce dispositif prévoit en l’état que les radios soient tenues de jouer plus d’une vingtaine de morceaux francophones différents (à condition que ces morceaux soient diffusés à la même fréquence sans quoi ce nombre augmente).

Cela n’est pas réaliste pour les radios dites de « hits » qui diffusent un nombre de musiques assez restreint, toutes langues confondues. Obliger les radios privées à diffuser 40% de musique francophone dont une vingtaine de musiques différentes est très compliqué pour ces radios et constitue une atteinte à leur liberté de programmation.

La promotion de la musique francophone est un objectif important partagé par tous les acteurs. La règle du quota de musique francophone permettait jusqu’alors de concilier l’impératif de liberté des radios face à celui de la promotion de la musique francophone.

A l’inverse, imposer plus d’une vingtaine de morceaux différents aux radios créerait un sérieux déséquilibre et constituerait une mesure trop fortement attentatoire à la liberté des programmateurs de radio.

Conscient de la nécessité de promouvoir la musique française, cet amendement propose de passer le dispositif de l’article 11 ter de 10 à 6 œuvres musicales permettant un meilleur équilibre entre la liberté d’un côté et la promotion de la musique francophone de l’autre. Cela permettrait de s’assurer que les radios diffusent au moins une douzaine de musiques différentes (davantage dans les faits). Cela rassurera les auteurs de cet article regrettant qu’il y ait parfois à peine une dizaine de morceaux différents et qui s'inquiétaient que ce nombre puisse baisser.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-196

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil, en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale.

Objet

Tout en maintenant la contrainte supplémentaire proposée par l’Assemblée nationale en faveur d’une diversité culturelle effective sur les ondes, il pourrait s’avérer utile d’autoriser une adaptation plus souple de ces quotas en fonction du type de radios et des actions mises en œuvre, au-delà de la seule programmation musicale, en faveur de la chanson francophone et des jeunes talents. A cet effet, le présent amendement laisse la possibilité au CSA d’accorder une dérogation au seuil imposé par le présent article aux radios qui s’engageraient concrètement en faveur de la diversité musicale.

Ce mécanisme de modulation préserverait à la fois cette diversité et la compétitivité des radios musicales, en permettant à celles qui le souhaitent de bénéficier d’obligations adaptées en contrepartie d’engagements en matière de variété des œuvres, des interprètes et des producteurs à l’antenne, mais également de soutien et de promotion aux artistes et aux évènements musicaux.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-197

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot :

profession

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-26

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Après l'article l'article 13 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement de ses missions prévues à l’article L. 111-2 du même code. La condition de recevabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale n’est pas requise.

Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d’œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l’article L. 335-4 s’agissant des droits des artistes-interprètes d’œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

II. – L’article L. 442-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) en matière de lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, au titre de sa mission prévue au 6° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée.

Cet amendement vise à permettre au CNC de porter directement plainte avec constitution de partie civile, sans passer par une plainte simple auprès du procureur de la République, au titre du délit de contrefaçon qui lui porte en effet préjudice en le privant d’une partie de ses ressources affectées au détriment de ses missions légales de soutien financier aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel du multimédia. Il étend par ailleurs le champ des délits au titre duquel le CNC peut intervenir en partie jointe aux délits concernant les droits voisins.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-29

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


I. - L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »

 

II. - Après le Chapitre II du Titre IV du Livre IV du code du cinéma et de l’image animée, il est ajouté un Chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin par un service de communication au public en ligne 

« Art. L. 443-1. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée en matière de lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, au titre de sa mission prévue au 6° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée.

Il vise en effet à permettre à l’établissement, comme les ayants droits, les société de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle, d’engager une action en cessation devant le tribunal de grande instance en cas d’atteinte au droit d’auteur occasionnée par un service en ligne.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-198

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 14 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 14 A pour des raisons tenant à la fois à la forme et au fond.

D’un point de vue formel, cet article, qui demande le dépôt d’un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré, est dépourvu de tout caractère normatif.

Sur le fond, la rédaction d’un rapport ne paraît pas constituer une réponse suffisante au regard du problème soulevé par la représentativité des négociateurs professionnels dans le domaine du spectacle et de l’imminence de l’ouverture des négociations. À quelques semaines des échéances, mieux vaudrait déterminer les parties qui seront autorisées à prendre place autour de la table des négociations. C’était d’ailleurs le sens de la position de la commission des affaires sociales au moment de l’examen, au printemps 2015, du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, qui avait alors proposé que les organisations représentatives de l’ensemble des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle soient définies par décret avant l’ouverture des négociations.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-31

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au 2° de l’article L 2152-2 du code du travail, après les mots : « soit de l'économie sociale et solidaire, » Insérer les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré  »

Objet

Cet amendement tend à créer un 4eme champ multi professionnel, celui du spectacle vivant et enregistré ; il complète le Code du Travail afin d’étendre le mécanisme de consultation multi-professionnelle à ce champ.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-83

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


L’article L 7121-3 du code du travail est modifié  selon les modalités suivantes   :

 

Après les mots :  "le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production,"

rajouter les mots : "ou de toute activité artistique accessoire,"

 

 

Objet

Cet amendement, complément de l’article 2 – alinéa 4ème Bis, vise à sécuriser juridiquement le parcours des artistes engagés dans des actions de sensibilisation et de transmission. Aujourd’hui, Pôle Emploi se référant au seul code du travail ne considère comme ouvrant des droits à l’annexe X que les actions liées à « une production ». Cette insécurité juridique est fortement préjudiciable aux artistes engagés dans ces actions, qui peuvent se voir requalifiés au régime général, et aux structures qui les emploient.
Le mot « accessoire » doit être entendu ici au sens juridique, à savoir : « Objet qui, dépendant étroitement d'un autre, prend la même nature juridique que celui-ci ».






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(n° 15 , 0 )

N° COM-199

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 7121-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 10°, après les mots : « metteur en scène », sont insérés les mots : « et le chorégraphe » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

2° Sont ajoutés des 11° à 13° ainsi rédigés :

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article L. 7121-2 du code du travail de manière à préciser que le chorégraphe, au même titre que le metteur en scène, peut bénéficier du statut d’artiste du spectacle pour la seule « exécution matérielle de leur conception artistique », c’est-à-dire pour la création d’un spectacle (répétitions et premières représentations).






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(n° 15 , 0 )

N° COM-33

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« 10° Le metteur en scène et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;

Objet

Amendement de complément destiné à sécuriser la situation juridique du chorégraphe. Celui-ci intervient, dans le domaine de la danse, de manière équivalente à celle du metteur en scène pour le théâtre. Il est donc important de compléter le code du travail afin de donner à ces métiers un cadre juridique commun.






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N° COM-35

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 1

A la première phrase, après les mots : «  du ministre chargé de la culture » sont rajoutés les mots : « ou de ses établissements publics  mandatés à cet effet,  »

Objet

Cet amendement tend à permettre aux établissements publics nationaux mandatés par le ministère de la culture d’être destinataire des données de billetterie afin de coordonner la gestion du dispositif de remontée obligatoire. Il permettra d’assurer une cohérence d’action avec les champs d’observation assurés par les établissements publics nationaux et notamment l’observatoire de l’économie de la musique dont la création est proposée au sein du Centre national de chanson, des variétés et du jazz  






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(n° 15 , 0 )

N° COM-200

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136-5 est ainsi rétabli :

« III. – La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L. 243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 136-2, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° L’article L. 243-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° du présent article ne s’applique pas aux employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à compléter et corriger la rédaction résultant des débats de l'Assemblée nationale, compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent article, à savoir celui de transposer dans la loi le moratoire décidé par les ministres chargées des affaires sociales et de la culture sur l'application de la réforme prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui a mis en place un prélèvement à la source des employeurs d'intermittents du spectacle en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales qu'ils versent au titre des indemnités de congés payés.

Le 1° vise à tirer les conséquences du maintien du versement de ces cotisations et contributions par lesdits employeurs à la caisse des congés spectacles en même temps que le versement des indemnités de congés payés. Il réintroduit au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale des dispositions qui avaient été abrogées par coordination par l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 relatives au recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) par les caisses de congés payés, en adaptant leur rédaction à la seule caisse des congés spectacles.

Le 2° vise à limiter le champ de la dérogation accordée aux employeurs d’intermittents aux seules cotisations et contributions pour lesquels le principe du prélèvement à la source avait été décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. L’objectif est de limiter les exceptions mises en place en faveur du secteur du spectacle, difficilement compréhensibles pour les caisses de congés payés qui existent dans d’autres secteurs d’activité, en particulier celui du bâtiment et des travaux publics (BTP). L’article 16 bis, dans sa rédaction résultant des débats de l’Assemblée nationale, aurait pour conséquence de remettre en cause non seulement le prélèvement à la source des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales versées par les employeurs au titre des congés payés, mais également du versement transport et de la cotisation due au Fonds national d’aide au logement. Or, ce second prélèvement à la source ne résulte pas de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, mais de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il s’applique donc déjà aux employeurs d’intermittents, sans qu’il ait été remis en cause jusqu’ici.






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N° COM-37

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L243-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après les mots :

« à l’article L. 3141-30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés »,

Insérer les mots :

« , à l’exception des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code, »

Objet

L’article 16 bis a été intégré au présent Projet de Loi par l’Assemblée Nationale, avec pour objectif de préserver le périmètre d’intervention de la Caisse des Congés Spectacles, alors que les modalités de versements des cotisations sociales assises sur les congés payés ont été modifiées par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2015, sans prendre en compte les spécificités des professions du spectacle.

Toutefois, la rédaction adoptée à l’Assemblée Nationale dépasse du cadre des seuls versements de ces cotisations sociales, en intégrant dans le champ de la dérogation le versement des cotisations au FNAL (Fonds National d’Aide au Logement) et le versement transport.

Il s’agit par cet amendement de réécrire l’article 16 bis afin que la dérogation pour la Caisse des Congés Spectacles ne soit circonscrite qu’aux seules cotisations sociales assises sur les congés payés.






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N° COM-201

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 A (NOUVEAU)


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

Objet

Rectification d'une erreur matérielle.






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N° COM-202

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « ou le cas échéant avec leurs groupements » ;

Objet

Cet amendement précise que le schéma départemental de développement des enseignements artistiques est élaboré en concertation avec les communes concernées mais aussi, le cas échéant, avec leurs groupements. En pratique en effet les structures intercommunales sont parfois gestionnaires des conservatoires. 






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N° COM-203

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle. » ; 

Objet

Cet amendement précise les missions des conservatoires. Il reprend les propositions formulées par Mme la Présidente Catherine Morin-Desailly dans sa proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques de juillet 2015.






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N° COM-204

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 A (NOUVEAU)


I. Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle participe à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique. Elle adopte un schéma régional de développement des enseignements artistiques, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique. » ;

II. En conséquence, après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental » ;

Objet

Cet amendement pose clairement la région comme chef de file des enseignements artistiques. Il reprend les propositions formulées par Mme la Présidente Catherine Morin-Desailly dans sa proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques de juillet 2015.






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N° COM-205

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 A (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. »

Objet

Cet amendement précise les missions de l'Etat s'agissant du DNOP qui sanctionne le 3e cycle professionnalisant des conservatoires.

Il reprend les propositions formulées par Mme la Présidente Catherine Morin-Desailly dans sa proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques de juillet 2015.






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N° COM-206

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 1

Supprimer la mention :

I. –

 

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-207

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 4

Après les mots :

et des arts plastiques

insérer les mots :

concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne le spectacle vivant et les arts plastiques et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissement d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils

Objet

Cet amendement rappelle, à l'instar de ce que fait l'article 17 bis pour les écoles d'architecture, que les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique font partie intégrante de l'enseignement supérieur français.






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N° COM-156

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LUCHE


ARTICLE 17


Alinéa 4 :

Après le mot "assurer" ajouter les mots "un enseignement généraliste à la création par les créateurs eux mêmes,".

Après le mot "vie" remplacer les mots "ainsi que" par le mot "ou".

Après le mot "expérience" supprimer les mots "dans les métiers".

 

Alinéa 5 :

Avant les mots "du spectacle" ajouter les mots "des professionnels".

Remplacer les mots "notamment ceux d'artiste-interprète ou d'auteur, d'enseignant et de technicien" par les mots "notamment les artistes-interprètes, les auteurs, les enseignants et les techniciens".

 

Alinéa 6 :

Avant les mots "de la création plastique" ajouter les mots "des professionnels".

Remplacer les mots "notamment ceux d'artiste et de designer" par les mots "notamment les artistes et les designers".

Objet

Dans le paysage des écoles d'art et du spectacle vivant, la singularité des écoles de la création du ministère de la Culture réside dans le fait que l'enseignement de la création s'y fait par la création. C'est ce qui les distingue des écoles privées, qui dispensent un enseignement immédiatement technique, et des universités, qui font appel à un corps professoral académique.

La formation "à des métiers" ne peut donc être identifiée comme prioritaire et, a contratio, l'enseignement par la création dispensé dans ces écoles doit être sanctuarisé. Cette mission première est leur marque de fabrique et elle est essentielle pour la professionnalisation et l'insertion de leurs étudiants.






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N° COM-208

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'artiste-interprète ou d'auteur

par les mots :

d'artiste-interprète, d'auteur

Objet

Rédactionnel.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I peuvent : 

Objet

Rédactionnel.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 11

Remplacer les mots :

vie artistique

par les mots :

vie culturelle

Objet

Cohérence avec l'un de nos amendements à l'article 17 bis.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 613-2 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;

b) Les références : « L. 952-1, L. 952-3 » sont remplacées par les références : « L. 952-1 à L. 952-3 » ;

2° Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 752-2 est ainsi rédigé :

Objet

Rectification d'oublis dans la loi "Fioraso".






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

formation initiale ou continue

par les mots :

formation initiale et continue

Objet

Cohérence avec l'article L. 123-3 du code de l'éducation relatif aux missions du service public de l'enseignement supérieur.



NB :ation





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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

de l'architecture

insérer les mots :

, de la ville

Objet

Cet amendement précise que les professionnels formés par les ENSA sont ceux de l'architure, du paysage, mais aussi, "de la ville".






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N° COM-214

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa :

II. Alinéa 4

Remplacer le mot :

Conduire

par le mot :

Conduisent

et le mot :

participer

par le mot :

participent

III. Alinéa 5

Remplacer le mot :

Former

par le mot :

Forment

IV. Alinéa 6

Remplacer le mot :

Participer

par le mot :

Participent

V. Alinéa 9

Remplacer le mot :

Contribuer

par le mot :

Contribuent

VI. Alinéa 10

Remplacer le mot :

Concourir

par le mot :

Concourent

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-215

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnées à l'article L. 612-7

Objet

Précision.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer le mot :

pédagogiques

par le mot :

pédagogique

Objet

Rédactionnel.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Disposition infra-législative.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Disposition infra-législative.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9

Remplacer le mot :

architecturale

par le mot :

culturelle

Objet

Rédactionnel.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Supprime une disposition redondante avec la mission générale des écoles d'architecture qui est d'assurer la "formation initiale et continue des professionnels de l'architecture et du paysage".






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 962-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 962-1. I. Le personnel enseignant des établissements mentionnés à l'article L. 752-2 comprend des enseignants-chercheurs. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 952-1.

II. Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture. »

Objet

Amendement précisant les différentes catégories de personnel enseignant des écoles d'architecture.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-222

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 18 A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Il s’entend également du patrimoine immatériel constitué notamment par les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les savoir-faire ainsi que les instruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui contribuent à une expression culturelle. »

Objet

Plutôt que de faire référence à l’article 2 de la convention internationale du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003 pour définir le patrimoine immatériel – ce qui n’est pas nécessaire compte tenu de la valeur supra-législative des conventions internationales - le présent amendement propose de définir dans la loi la notion même de patrimoine immatériel.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-223

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 18 B (NOUVEAU)


Alinéa 12

Rédiger comme suit cet alinéa :

a)      Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit :

« I.- Est puni de cinq années d’emprisonnement et d’une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne d’exporter ou de tenter d’exporter : »

Objet

L’article L. 114-1 du code du patrimoine prévoit de punir de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter illégalement des biens culturels.

Si le montant de l’amende peut être considéré comme significatif, le rapport de la peine encourue au montant de l’amende ne correspond pas aux ratios habituellement en vigueur. Compte tenu de la gravité des faits concernés, le présent amendement propose donc de porter de 2 à 5 années d’emprisonnement la peine encourue. Cette modification constitue une initiative importante pour donner toute sa portée à la lutte contre le trafic de biens culturels.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-154

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


APRES L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les  biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique, d’une vente de de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français ».

Objet



Le code du patrimoine reconnait à l’Etat un droit de préemption sur toutes ventes publiques d’œuvres d’art ou sur toutes ventes de gré à gré. Ce mécanisme est essentiel à la protection du patrimoine culturel français, protection dont l’importance a été rappelée par une décision récente du Conseil d’Etat (CE, 18 décembre 2015, n° 363163).

C’est l’exercice du droit de préemption qui a notamment permis le maintien dans le patrimoine français d’œuvres célèbres, et l’enrichissement de nos musées.

Pour essentiel qu’il soit, le dispositif mis en place n’est pas suffisamment efficace puisque lorsque la vente d’une œuvre d’art est réalisée à l’étranger, le droit de préemption ne peut pas s’appliquer. L’établissement de la vente à l’étranger rend donc totalement inopérant l’exercice du droit de préemption par l’Etat.

Ce phénomène de délocalisation des ventes d’œuvres d’art à l’étranger, notamment à Londres, New York et Hong Kong, s’est accéléré ces dernières années, jusqu’à atteindre environ 250 millions d’euros par an (avec des conséquences économiques, fiscales et sociales directes pour le secteur des maisons de ventes).

On notera d’ailleurs l’absurdité de la politique française dans ce secteur. L’Etat protège les collectionneurs français par divers dispositifs fiscaux (sortie des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF), alors qu’in fine la vente de ces collections à l’étranger ne permet même pas à l’Etat d’exercer son droit de préemption.

C’est pourquoi pour assurer l’effectivité de ce droit, il est proposé de subordonner la délivrance du certificat d’exportation prévu qui à l’article L. 111-2 du code du patrimoine à la réalisation de toute vente publique en France si cette vente intervient dans un délai d’un an à compter de sa délivrance.

Afin de circonscrire la portée de ce mécanisme à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde du patrimoine français, un décret en Conseil d’Etat fixera la liste des biens soumis à obligation de vente publique en France dans ce délai. Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-155

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer l'article suivant :

 

Après le 1er alinéa de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l'objet, dans le délai d'un an courant à compter de sa délivrance, d'une vente publique, d'une vente de gré à gré au sens de l'article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français"

Objet

Le code du patrimoine reconnaît à l'Etat un droit de préemption sur toutes les ventes publiques d'oeuvres d'art ou sur toutes les ventes de gré à gré. Ce mécanisme est essentiel à la protection du patrimoine culturel français, protection dont l'importance a été rappelée par une décision récente du Conseil d'Etat (CE, 18 décembre 2015, n° 363 163).

C'est l'exercice du droit de préemption qui a notamment permis le maintien dans le patrimoine français d'oeuvres céléèbres et l'enrichissement de nos musées.

Pour essentiel qu'il soit, le dispositif mis en place n'est pas suffisamment efficace puisque lorsque la vente d'une oeuvre d'art est réalisée à l'étranger, le droit de préemption ne peut pas s'appliquer. L'établissement de la vente à l'étranger rend donc totalement inopérant l'exercice du droit de préemption par l'Etat.

Ce phénomène de délocalisation des ventes d'oeuvre d'art à l'étranger, notamment à Londres, New York et Hong Kong s'est accéléré ces dernières années, jusqu'à atteindre environ 250 millions d'euros par an (avec des conséquences économiques, fiscales et sociales directes pour le secteur des maisons de ventes).

On notera d'ailleurs l'absurdité de la politique française dans ce secteur. L'Etat protège les collectionneurs français par divers dispositifs fiscaux (sortie des oeuvres d'art de l'assiette de l'ISF), alors qu'in fine la vente de ces collections à l'étranger ne permet même pas à l'Etat d'exercer son droit de préemption.

C'est pourquoi pour assurer l'effectivité de ce droit, il est proposé de subordonner la délivrance du certificat d'exportation prévu à l'article L.111-2 du code du patrimoine à la réalisation de toute vente publique en France si cette vente intervient dans un délai d'un an à compter de sa délivrance.

Afin de circonscrire la portée de ce mécanisme à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde du patrimoine français, un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des biens soumis à l'obligation de vente publique en France dans ce délai. Tel est l'objectif de cet amendement.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-120

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Remplacer les mots:

physiques et numériques

par les mots:

et données

Objet

La définition des archives qui émane de la loi sur les archives du 15 juillet 2008 énonce déjà que tout document est une archive, quel que soit sa forme ou son support. Préciser que le document peut-être physique ou numérique est donc superflu. Les auteures de cet amendement préconisent d'intégrer la notion de données dans la définition des archives car il semble nécessaire que ces dernières soient définies sur la forme mais aussi sur le fond, à savoir les données contenues dans le document. La compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs ne s'en trouvera pas limitée car l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 indique qu'elle "est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques".






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(n° 15 , 0 )

N° COM-224

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 18 QUATER A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

En conséquence,

Alinéa 1

Supprimer la référence :

I. –

Objet

Cet alinéa n’apporte aucune précision supplémentaire. En outre, il propose le remplacement d’un mot qui ne figure pas dans l’article L. 212-4 du code du patrimoine.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-225

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 211-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. – Les archives publiques sont :

« 1°) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n °58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

« 2°) Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ;

« 3°) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. "

II.- Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 29 avril 2009.

 

Objet

 

Cet amendement vise à réintégrer dans le champ des archives publiques la totalité des documents produits et reçus par les personnes morales de droit public ainsi que tous les documents relatifs aux PACS. Cette mesure serait rétroactive afin d’éviter la coexistence d’archives publiques et d’archives privées pour le même type de document. L’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 codifiée à l’article L.211-4 du code du patrimoine  avait réduit le périmètre des archives publiques, il est donc proposé de retenir cette date comme date de rétroactivité. Celle-ci permet également d’inclure les registres de conventions notariés de PACS puisqu’ils ont été créés en 2012.  






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(n° 15 , 0 )

N° COM-226

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 214-10 du code du patrimoine, après le mot : « articles », sont insérés les références : « 311-4-2, 322-2, 322-3-1, 322-4, ».

Objet

 

Cet amendement interdit temporairement l'accès aux locaux dans lesquels sont consultés des documents d’archives publiques à toute personne qui aura déjà volé ou dégradé des documents d'archives dans ces locaux.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-123

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-6 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques assujettis au régime de sécurité sociale des artistes auteurs sont exonérés du droit d’entrée donnant accès aux expositions permanentes ou temporaires des musées de France. »

Objet

L'amendement a pour objectif de résoudre les difficultés que rencontrent les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques pour accéder gratuitement aux musées de France (nationaux et territoriaux). L'existence de ces institutions publiques est indissociable de celle des artistes et l'accès aux expositions et aux œuvres constitue une nécessité pour leur activité professionnelle. L’article R-141-13 du code du patrimoine donne toute latitude aux conseils d’administration des musées nationaux pour décider de leur politique tarifaire. Seul un arrêté ministériel du 30 juin 1975 précise que "La dispense du droit d’entrée pour la visite des musées et collections appartenant à l’État et affectés au secrétariat d’État à la culture est accordée : … 6. aux artistes professionnels : sculpteurs, peintres, graveurs….". Cette base juridique est insuffisante, donne lieu à des confusions et des divergences d'application et n’inclut pas l’ensemble des musées de France. Cet amendement permet une clarification et une application effective du principe de la gratuité dans les musées de France accordé aux auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-124

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-6 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques assujettis au régime de sécurité sociale des artistes auteurs sont exonérés du droit d’entrée donnant accès aux expositions permanentes ou temporaires des musées nationaux. »

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif de résoudre les difficultés que rencontrent les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques pour accéder gratuitement aux musées nationaux. L'existence de ces institutions publiques est indissociable de celle des artistes et l'accès aux expositions et aux œuvres constitue une nécessité pour leur activité professionnelle. L’article R-141-13 du code du patrimoine donne toute latitude aux conseils d’administration des musées nationaux pour décider de leur politique tarifaire. Seul un arrêté ministériel du 30 juin 1975 précise que "La dispense du droit d’entrée pour la visite des musées et collections appartenant à l’État et affectés au secrétariat d’État à la culture est accordée : … 6. aux artistes professionnels : sculpteurs, peintres, graveurs….". Cette base juridique est insuffisante, donne lieu à des confusions et des divergences d'application. Cet amendement permet une clarification et une application effective du principe de la gratuité dans les musées nationaux accordé aux auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-146

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 du projet de loi modifie le livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie avec l’objectif général d’une meilleure prise en compte de la dimension scientifique de la protection du patrimoine archéologique.

Sans mettre fin à l’ouverture à la concurrence des opérations de fouilles, l’article 20 entend clarifier les responsabilités de chacun des acteurs dans la chaîne opératoire archéologique en vue d’assurer la qualité scientifique des interventions et de permettre à l’Etat d’exercer pleinement le contrôle scientifique et technique des opérations de fouilles.

Même si l’article 20 du projet de loi ne supprime pas la concurrence en matière de fouilles préventives, le renforcement tel qu’il y est envisagé du contrôle scientifique et technique des opérations d’archéologie tend à remettre en cause la nécessaire conciliation entre la sauvegarde du patrimoine archéologique et la liberté du commerce et de l’industrie prévue à l’article 2 des lois de 2001 et de 2003 et codifiée à l’article L 522-1 du code du Patrimoine.

Il vise également, en dehors de toute amélioration de la qualité scientifique des opérations de fouilles préventives et la nécessaire sauvegarde du patrimoine archéologique français, à rétablir ou assurer la compétitivité de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) dans le domaine concurrentiel de l’archéologie préventive.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-229

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 6 à 14

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations en lien avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique »;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;

Objet

Le présent amendement supprime en partie les amendements adoptés par l’Assemblée nationale pour revenir à une version plus proche du projet de loi initial.

En effet, votre commission s’oppose à l’alinéa introduit par l’Assemblée nationale disposant que l’Etat « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 523-8-1 » pour plusieurs raisons.

Cette rédaction pose le principe d’une régulation économique du secteur de l’archéologie préventive par l’Etat, en contradiction avec l’esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert ledit secteur à la concurrence. Pour justifier cette intervention régalienne, cet alinéa assimile l’archéologie préventive (et toutes les opérations qui y concourent) à un service public, mais cette notion reste confuse dans la mesure où les missions de service public ne sont pas clairement définies.

En outre, votre commission estime que l’Etat n’a pas à s’immiscer dans la cohérence du dispositif de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière et doit limiter son action au contrôle de la qualité scientifique et technique des opérations menées.

Votre commission s’oppose également à accorder à l’Etat la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie préventive, estimant que cette disposition soulèverait de nombreuses difficultés juridiques en faisant coexister deux maîtres d’ouvrage, l’Etat et l’aménageur. En outre, il y aurait un risque de confusion des genres puisque l’Etat ne peut pas être à la fois maître d’ouvrage et, par ailleurs, imposer des mesures de sauvegarde - à travers les prescriptions - et accorder les demandes d’autorisation.

Votre commission préfère donc la rédaction du projet de loi initial qui insistait sur la responsabilité de l’Etat en ce qui concerne la qualité scientifique des opérations d’archéologie.

Votre commission a également souhaité préciser que l’Etat assure sa mission de contrôle et d’évaluation des opérations en collaboration avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique, responsables desdites évaluations (cf article R. 523-63). Or, elles n’ont pas de reconnaissance législative, ce que corrige le présent amendement.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-51

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 9

L’alinéa 9 est ainsi modifié :

Au sein de la première phrase, supprimer les mots : « économique et financière »

Objet

Cet amendement vise à ne pas introduire de complexité supplémentaire dans les procédures de contrôle des opérateurs publics d’archéologie préventive.

Considérant

- d’une part, que selon l’article 1 du Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002, l’Inrap est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche,

- d’autre part, que les collectivités territoriales qui font la demande d’un agrément (ou d’une habilitation) en archéologie préventive sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de la Constitution et à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales,

il apparaît que l’État exerce déjà un contrôle du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière.

Il est donc inutile d’introduire un nouveau contrôle qui serait confié au ministère chargé de la culture, contrôle qui par ailleurs aurait pour effet de complexifier encore les procédures administratives de l’archéologie préventive.

 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-125

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 20


L’alinéa 9 est ainsi modifié :
Après « scientifique », supprimer les mots : « économique et financière, » 

Objet

Cet amendement vise à éviter de complexifier inutilement les procédures de contrôle des opérateurs publics d’archéologie préventive.

En effet, les collectivités territoriales qui font la demande d’un agrément (ou d’une habilitation) en archéologie préventive sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu à l’article 72 alinéa 6 de la Constitution et à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales,

Il est donc redondant de prévoir que l’État, à travers le ministère de la culture, exerce un contrôle du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière, sauf à engendrer des lourdeurs de procédures administratives inutiles. 






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N° COM-147

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 20 du présent projet de loi réduit le délai imparti au Préfet de région pour prescrire un diagnostic archéologique.

En effet, l’alinéa 15 de l’article 20 fait passer de 21 jours à un mois le délai de notification de la prescription de diagnostic.

La justification du rétablissement du délai d’un mois est fondé sur le dispositif adopté par le décret n°2015-836 du 09 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ce décret a en effet apporté une réponse à la préoccupation des aménageurs en prévoyant un délai maximum de 3 mois pour la convention de diagnostic entre l’aménageur et l’opérateur.

Néanmoins, cette justification est contestable dans la mesure où l’encadrement des délais de signature de la convention n’emporte aucune conséquence quant aux délais de prescription du diagnostic archéologique et n’influe que sur la réalisation du diagnostic prescrit et les rapports contractuels entre les parties.

Par ailleurs, cet allongement de délai apparaît plutôt mis en œuvre pour permettre aux Préfets de Région de prescrire davantage de diagnostics archéologiques au moment même où les opérateurs d’archéologie préventive en charge des diagnostics rencontrent d’importantes difficultés financières.

En outre, il apparaît paradoxal d’augmenter les délais d’instruction aux fins de prescriptions archéologiques alors même que le gouvernement s’attache depuis un an à réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales conformément aux souhaits du Président de la République rappelé dans son discours de juin 2014 sur la simplification de la réglementation et des normes.

En conséquence, il est proposé de supprimer l’alinéa 15 et de conserver le délai de 21 jours imparti au Préfet de Région pour prescrire un diagnostic archéologique.






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N° COM-230

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 17

Après les mots :

dont ils relèvent

supprimer la fin de phrase

Objet

La fin de phrase n’a pas de valeur normative (« notamment dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 522-8 »). En outre, il est prévu de supprimer cette obligation de convention. La fin de phrase devient alors inutile.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-52

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 17

L’alinéa 17 est ainsi modifié :

Dans la dernière phrase supprimer les mots, « notamment dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 522-8. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître pleinement, sans introduire de nouveau cadre contraignant, l’engagement déjà effectif des collectivités territoriales en matière d’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’elles ont réalisées ou qui ont été conduites sur leur territoire, au moyen de publication, d’exposition et de toute autre manifestation à caractère scientifique.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-126

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 20


Modifier comme suit l'alinéa 17 :

Supprimer à la fin de la phrase les mots, « notamment dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 522-8. » 

Objet

Cet amendement vise à reconnaître pleinement, sans introduire de contraintes supplémentaires inutiles, l’engagement déjà effectif des collectivités territoriales en matière d’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’elles ont réalisées ou qui ont été conduites sur leur territoire, au moyen de publications, d’exposition et de toute autre manifestation à caractère scientifique. 






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N° COM-149

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 17

Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants

2°quater - L'article L.522-5 est ainsi modifié:

a) Au second alinéa, après le mot : « définir » sont insérés les mots « après enquête publique conduite par les autorités publiques compétentes, » ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

L’Etat recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques.  

Objet

L’article 20 du projet de loi apporte d’importantes modifications en matière d’archéologie préventive. Il n’emporte toutefois pas de novations en matière d’information des aménageurs sur l’existence de vestiges archéologiques et l’emplacement des zones de présomption de prescription archéologique.

Les zones de présomption de prescription (instituées du fait de la connaissance de l’existence de vestiges archéologiques) permettent une saisine automatique du préfet de région aux fins de prescription en dehors de tout seuil d’opération

Aujourd’hui, ces zones de présomption de prescription et au delà, l’état de l’inventaire des vestiges archéologiques, sont intégrés à la carte archéologique.

Toutefois et bien que consultable sous conditions par les propriétaires et les aménageurs, cette carte archéologique ne permet pas, étant donné son caractère éminemment scientifique, d’être interprétée par des profanes et surtout de permettre une anticipation de l’aléa archéologique par les aménageurs.

Or, l’aléa archéologique impose d’importantes sujétions aux aménageurs tant au niveau des délais qu’au niveau financier.

A l’heure où l’ensemble des risques notamment environnementaux (pollutions, risques naturels…) est pris en compte dans les PLU, il serait tout à fait opportun de prévoir l’intégration au moins graphique de ces zones de présomption de prescription.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-231

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative.

« L’habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives est attribuée automatiquement aux services archéologiques des collectivités territoriales agréés à la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. »;

Objet

Cet amendement vise à soumettre la procédure d’habilitation à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique et supprime la référence à la capacité administrative au profit d'une simple présentation de l’organisation administrative du service.

En outre, il supprime la condition de projet de convention entre l’Etat et la collectivité territoriale faisant la demande d’habilitation. En effet, selon les explications données par le gouvernement, ce projet de convention constitue en réalité une simple incitation à une plus grande coopération entre ces deux entités. Il n’est donc pas normatif et  n’a pas sa place dans la loi. Pour autant, il suscite une véritable crainte de la part des collectivités territoriales qui voient au contraire dans cette convention un outil à la disposition de l’Etat pour faire pression sur ces dernières et orienter leurs décisions en matière d’archéologie préventive. Il convient donc de supprimer cette disposition qui, soit est incantatoire, soit peut s’avérer dangereuse pour la libre administration des collectivités territoriales.

Il est également proposé de supprimer la limitation géographique de l’habilitation afin de ne pas limiter les possibilités de partenariat et de mutualisation des compétences entre les collectivités territoriales.

Enfin, il est proposé de transformer automatiquement les agréments existants en habilitations afin d’éviter aux collectivités territoriales d’avoir à redéposer un dossier alors que leur agrément est encore valable et d’assurer la continuité de l’action publique territoriale.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-53

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 21

L’alinéa 21 est ainsi modifié :

Au sein de la deuxième phrase, supprimer le mot : « administrative »

Objet

Cet amendement vise à ne pas complexifier les procédures d’archéologie préventive en introduisant un contrôle qui s’ajouterait à ceux déjà exercés par l’État sur les collectivités territoriales.

Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou de l’habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522-8 du Code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de la Constitution, l’instauration d’un contrôle administratif confié au ministère chargé de la culture, à qui il revient déjà de délivrer, de suspendre ou de retirer l’agrément (ou la future habilitation) vient ajouter un échelon de contrôle inutile.

En outre, le dossier de demande d'agrément (ou d'habilitation) comporte déjà des éléments permettant au ministère en charge de la culture d'apprécier le périmètre des services, leur identification au sein de la collectivité ainsi que les relations fonctionnelles qu'ils entretiennent en interne comme en externe.

Il n’apparaît donc nullement opportun d’introduire un contrôle administratif supplémentaire sur la collectivité territoriale dont relève le service demandeur d’une habilitation en archéologie préventive.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-127

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE 20


L’alinéa 21 est ainsi modifié :
A la deuxième phrase, supprimer le mot : « administrative » 

Objet

Cet amendement vise à éviter de complexifier la procédure d’habilitation pour les services d’archéologie préventive des collectivités territoriales en introduisant un contrôle qui s’ajouterait à ceux déjà exercés par l’État.

En effet, les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou de l’habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522-8 du Code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu à l’article 72 alinéa 6 de la Constitution. Ainsi, l’instauration d’un contrôle administratif confié au ministère chargé de la culture, à qui il revient déjà de délivrer, de suspendre ou de retirer l’agrément (ou la future habilitation) vient ajouter un échelon de contrôle inutile.

En outre, le dossier de demande d'agrément (ou d'habilitation) comporte déjà des éléments permettant au ministère en charge de la culture d'apprécier le périmètre des services, leur identification au sein de la collectivité ainsi que les relations fonctionnelles qu'ils entretiennent en interne comme en externe.

Il n’apparaît donc pas opportun d’ajouter un contrôle administratif supplémentaire sur la collectivité territoriale dont relève le service demandeur d’une habilitation en archéologie préventive. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-54

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 21

L’alinéa 21 est ainsi modifié :

Supprimer la troisième phrase.

Objet

Cet amendement vise à ne pas complexifier les procédures d’archéologie préventive en introduisant une obligation nouvelle et injustifiée pour les collectivités territoriales souhaitant renouveler ou recevoir un agrément (ou une habilitation) d’opérateur d’archéologie préventive.

La subordination de la délivrance de l’habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive à l’établissement d’une convention entre la collectivité territoriale demandeuse et l’État introduit une obligation nouvelle, sans contrepartie, qui génère une complexité accrue des procédures d’archéologie préventive. Cette mesure accroît sans justification les contraintes qui pèsent sur l’action publique territoriale dans le domaine de l’archéologie préventive et de la valorisation de ses résultats.

Par ailleurs, l’obligation faite aux collectivités territoriales de transmettre, tous les cinq ans, au ministère de la culture un bilan technique et scientifique permet à l’État d’évaluer la participation des collectivités à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.

Il apparaît donc nullement opportun d’introduire une nouvelle condition à la délivrance de l’agrément ou de l’habilitation permettant à une collectivité territoriale de réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive.

 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-55

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 21

L’alinéa 21 est ainsi modifié :

Supprimer la quatrième phrase

Objet

Cet amendement vise à ne pas restreindre les possibilités de partenariat et de mutualisation des compétences entre les collectivités territoriales, qui ne sont pas toutes dotées d’un service archéologique agréé ou habilité comme opérateur d’archéologie préventive.

La possibilité qu’ont les services archéologiques agréés (ou habilités) de collectivités territoriales d’intervenir en dehors de leur territoire contribue au développement des partenariats. Cela répond à la logique de complémentarité et de mutualisation des compétences voulues par la Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe).

Il apparaît donc inopportun et contraire aux orientations des lois NOTRe et MAPTAM de limiter le champ territorial d’intervention des collectivités territoriales pour la conduite des fouilles préventives.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-128

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE 20


Supprimer la dernière phrase à l’alinéa 21. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition inacceptable du projet de loi concernant les collectivités territoriales souhaitant renouveler ou recevoir un agrément (ou une habilitation) d’opérateur d’archéologie préventive.

En effet, le projet de loi empêche les possibilités de partenariat et de mutualisation des compétences entre les collectivités territoriales pour la conduite des fouilles préventives en limitant leur champ territorial d’intervention. Or, toutes ne sont pas toutes dotées d’un service archéologique agréé ou habilité comme opérateur d’archéologie préventive.

Il est, en outre, nécessaire de maintenir la capacité à agir des services archéologiques agréés (ou habilités) de collectivités territoriales en dehors de leur territoire. Cela répond à la logique de complémentarité et de mutualisation des compétences voulues par le législateur au travers des lois NOTRe et MAPTAM. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-57

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 21

Après l’alinéa 21, ajouter les dispositions suivantes :

« L'habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive est attribuée aux services archéologiques de collectivité territoriale agréés à la date de publication de la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de l’action publique territoriale.

 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-129

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE 20


Après l’alinéa 21, ajouter les dispositions suivantes :

« L’agrément obtenu par les services archéologiques de collectivités territoriales agréés à la date de publication de la loi n° ... relative la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine devient de plein-droit l'habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive ». 

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de l’action publique territoriale. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-56

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 21

Après l’alinéa 21, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire et dans les conditions prévues à l’article L. 522-1, un service archéologique de collectivité territoriale habilité peut intervenir en dehors du territoire de sa collectivité, lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription est une autre collectivité territoriale avec laquelle la collectivité territoriale dont relève le service est liée, à cet effet, par voie de convention. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir les possibilités de partenariat et de mutualisation des compétences voulues par la Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), tout en garantissant à l’État sa fonction de contrôle technique et scientifique des opérations d’archéologie préventive.

 

 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-232

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 23

Compléter cette phrase par les mots :

, après avis du Conseil national de la recherche archéologique

Objet

Cet amendement vise à soumettre la décision de refus, suspension ou retrait d’habilitation à l’avis du Conseil national de la recherche archéologique.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-233

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 24

Remplacer les mots :

technique et financier

par les mots :

et technique

Objet

Les collectivités territoriales sont déjà soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code général des collectivités territoriales.

Il est donc proposé que les collectivités territoriales se contentent de remettre uniquement un bilan scientifique et technique tous les 5 ans au ministère de la culture.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-58

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 24

 

L’alinéa 24 est ainsi modifié :

Au sein de la deuxième phrase, supprimer les mots : « technique et financier »

Objet

Cet amendement vise à ne pas complexifier les procédures d’archéologie préventive en introduisant un contrôle technique et budgétaire qui s’ajouterait à ceux déjà exercés par l’État sur les collectivités territoriales.

Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou de l’habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522-8 du Code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de la Constitution et à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code général des collectivités territoriales, il ne paraît pas opportun d’instituer une nouvelle procédure de contrôle financier qui serait confiée au ministère chargé de la culture. Cette mesure conduirait à introduire sans qu’elle soit justifiée une nouvelle complexité administrative.

Il n’apparaît donc nullement opportun d’introduire un autre niveau de contrôle budgétaire sur les collectivités territoriales dont relève le service disposant d’une habilitation en archéologie préventive.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-130

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 20


L’alinéa 24 est ainsi modifié :
Au sein de la deuxième phrase, supprimer les mots : « technique et financier ». 

Objet

Cet amendement vise à éviter de complexifier inutilement les procédures d’archéologie préventive en introduisant un contrôle technique et budgétaire qui s’ajouterait à celui déjà exercé par l’État sur les collectivités territoriales.

En effet, les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou de l’habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522-8 du Code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de la Constitution et à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, il ne paraît pas opportun d’instituer une nouvelle procédure de contrôle financier qui serait confiée au ministère chargé de la culture. Cette mesure conduirait à introduire sans justification une nouvelle complexité administrative. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-227

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le a de l’article L. 523-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au représentant de l'Etat dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; »

Objet

Le présent projet de loi augmente le délai laissé à l’Etat pour décider une prescription de diagnostic de 21 jours à un mois.

Quelques mois auparavant et sans consultation avec les collectivités territoriales, le décret du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme a fait passer d’un mois à une semaine le délai laissé aux collectivités territoriales pour décider si elles entendaient faire réaliser le diagnostic d’archéologie préventive par leur service d’archéologie. Ce raccourcissement du délai ne permet pas un examen attentif de la situation et aboutit indirectement à favoriser une intervention de l’INRAP, les collectivités territoriales préférant dans le doute s’abstenir de prendre en charge l’opération de diagnostic.

Cet amendement vise donc à donner une valeur législative à ce délai comme c’est le cas pour d’autres délais et à le porter à 21 jours afin que la collectivité territoriale puisse prendre sa décision en connaissance de cause.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-234

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- le début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur les modalités de l’établissement de la convention, ces délais… (le reste sans changement). » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Objet

Cet amendement modifie l’article L. 523-7 du code du patrimoine pour le rendre cohérent avec les dispositions adoptées dans le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, entré en vigueur postérieurement à l’adoption dudit article : l’intervention du préfet ne doit pas être limité à l'absence d'accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, mais en cas d'un quelconque désaccord sur l'une des modalités de l’établissement de la convention. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-235

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Comme il a été expliqué précédemment, votre commission s’oppose au principe de confier à l’Etat la maîtrise d’ouvrage scientifique, estimant qu’il revient exclusivement à l’aménageur d’assumer la maîtrise d’ouvrage.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-236

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’archéologie préventive dans le domaine sous-marin existe en droit mais n’a connu pour le moment que de rares mises en œuvre concrètes. Or ce secteur est appelé à se développer du fait de l’augmentation notable des aménagements en mer (production d’énergie, exploitations de granulats, etc).

L’Assemblée nationale a adopté une disposition qui confie à l’INRAP le monopole des opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë.

Cette situation de monopole s’oppose à l’esprit de la loi de 2003 qui a ouvert le secteur des fouilles au secteur concurrentiel. En outre, votre commission s’interroge sur la capacité de l’INRAP à faire face aux futures demandes, compte tenu de ses faibles capacités aussi bien en personnel spécialisé pour ce type de fouilles qu’en matériel adapté.

Votre commission vous propose donc de supprimer ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-79

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY


ARTICLE 20


Supprimer les alinéas 33 et 34 de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les alinéas qui confére à l'Inrap un monopole pour les interventions en milieu sous-marin.

La constitution d'un monopole dans ce domaine est totalement injustifiée alors qu'il existe déjà un opérateur agréé (Ipso-facto) et qu'un autre opérateur (Éveha) dispose d'un service dédié qui intervient déjà pour des recherches sous-marines ou subaquatiques et est sollicité l'International (Éveha n'est pas agréé à l'heure actuelle, l'administration du ministère de la Culture bloquant son agrément d'archéologie préventive pour les fouilles sous-marines afin de favoriser son établissement public).

De plus, le service de plongée de l'Inrap, comme le constate par ailleurs la députée Faure (Rapport Faure, p.38), est totalement embryonnaire et il ne sera pas possible non plus « d'assurer la formation des agents de l'établissement afin d'améliorer cette situation fort peu satisfaisante », car la pyramide des âges de l'établissement (45 ans) limite fortement sa capacité d'intervention en milieu hyperbare.

Mais surtout, ce projet d'amendement n'a fait l'objet d'aucune étude technique ou juridique sur son impact, notamment économique.

Car la mise en place d'un monopole pourrait avoir de graves répercussions, notamment pour ce qui concerne la construction d'éoliennes off-shore, l'exploitation des granulats marins ainsi que l'agrandissement ou l'entretien des ports en eaux profondes, des projets pouvant rapidement se retrouver bloqués faute d'une capacité d'intervention suffisante de l'Inrap ou de prix trop élevés. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-84

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COURTEAU


ARTICLE 20


Au 3° ter de l’article 20, supprimer les alinéas 33 et 34, c'est-à-dire supprimer les termes :

«  c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. »

Objet

Le présent amendement vise à revenir à la version initiale du projet de loi. A la suite des travaux en commission à l’Assemblée nationale en première lecture, le monopole des opérations de fouilles en mer a été confié à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Or, comme le mentionne très précisément le rapport remis par la députée Martine Faure sur ce sujet, l’INRAP ne dispose aujourd’hui pas de moyens suffisants pour effectuer ces opérations en mer. Il n’est de ce fait pas réaliste de considérer que cet établissement public disposera à court terme de telles ressources.

En tout état de cause, une augmentation considérable de ses moyens ne suffirait sans doute pas à répondre aux demandes actuelles, notamment liées au développement de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables. Il convient de souligner que les lauréats des appels d’offre lancés par l’Etat sont contraints par des calendriers de mise en service indépendants de leur volonté. En cela, tout retard dans l’instruction des dossiers met en danger le bon déroulement de l’implantation de la filière industrielle française.

Un monopole de l’INRAP sur les fouilles en mer entrainerait des délais particulièrement élevés pour ces projets. Les débats en commission ont d’ailleurs souligné le coût extrêmement élevé et la technicité de ces opérations de fouilles. Leur ouverture à d’autres opérateurs, permettant ainsi une disponibilité plus grande des matériels nécessaires à ces fouilles, est indispensable.

Le financement de l’INRAP ne peut conduire à remettre en cause une situation acquise.

Il convient par conséquent de supprimer ce monopole.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-237

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 36 à 38

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur.

« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique. » ;

Objet

Le projet de loi initial crée un article L. 523-8-1 présenté comme devant contribuer à renforcer le contrôle de l’État sur les opérateurs dans le cadre de la procédure d’agrément. En réalité, cet article vise essentiellement à élever au niveau législatif les dispositions prévues aux articles R. 522-7 à R. 522-13 du code du patrimoine qui fixent les modalités relatives à la délivrance de l’agrément.

Le présent amendement ne s’oppose pas à élever au niveau législatif les dispositions relatives au dossier de demande d’agrément, notamment afin de limiter le nombre de documents exigés dans la pratique par la direction générale du patrimoine. En revanche, il s’oppose au durcissement du régime opéré par l’Assemblée nationale et supprime la nécessité pour les opérateurs privés de prouver leur respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable. Ces obligations en matière de droit du travail ou de comptabilité existent déjà et ne sont pas spécifiques au secteur de l’archéologie préventive. Cet ajout apparaît au mieux inutile, au pire discriminatoire.

L’amendement supprime également la contrainte supplémentaire ajoutée par l’Assemblée nationale qui consiste à obliger les opérateurs à transmettre chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. Il s’agit d’une contrainte administrative forte, qui n’est pas justifiée dans la mesure où l’agrément doit être déjà renouvelé tous les cinq ans.

L’amendement vise enfin à soumettre à l’avis du Conseil national de la recherche archéologique la décision de refus, suspension ou retrait de l’agrément par l’Etat, tout en maintenant la nécessité d’une décision motivée.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-81

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY


ARTICLE 20


L'alinéa 36 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: 

« Art. L. 523-8-1. – L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée de cinq ans, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, administrative et technique du demandeur. 

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 36 de l'article 20. Il supprime le suivi du respect des exigences financières, comptables et sociales du demandeur par le Conseil national de la recherche archéologique dont ce n'est en aucune manière le rôle et dont les membres se reconnaissent eux-mêmes incompétents en la matière.

Il existe par ailleurs des lois et réglementations valables pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, et il n'y a pas lieu de soumettre celles du secteur de l'archéologie à des règles particulières sauf à rompre avec le principe d'égalité. 






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-80

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY


ARTICLE 20


Supprimer l'alinéa 37 de cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'alinéa 37 de l'article 20 qui permet à l'administration du Ministère de la Culture de retirer un agrément à un opérateur de manière totalement arbitraire, alors que celui-ci n'est de toute façon valable que pour 5 ans, et peut déjà, en l'état actuel de la loi, être retiré en cas de manquements graves, après avis du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA). 






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-238

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


I. - Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art L. 523-8-2. - Les opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8 assurent l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Ils concourent à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie.

« Pour l’exécution de leurs missions, l’ensemble des opérateurs agréés peuvent s’associer, par voie de convention, à d’autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

II. - En conséquence, alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l'article L. 523-8, sont insérés des articles L. 523-8-1 et L. 523-8-2 ainsi rédigés :

Objet

Cet amendement consacre au niveau législatif l’implication des opérateurs privés et de leurs agents dans la recherche archéologique, aux côtés de l’Inrap et des services de collectivités territoriales agréés.

Cet investissement des opérateurs privés dans la recherche et la valorisation, qui n’est pas limité au domaine de l’archéologie préventive, n’est pas explicitement reconnu dans la loi. Cette participation à la recherche est pourtant importante. Elle se mesure à travers le nombre de publications, la communication à des colloques, la participation à des comités de lecture ou encore dans des politiques éditoriales. Par ailleurs, les agents des opérateurs privés sont intégrés dans les unités mixtes de recherche (UMR) et participent à des projets collectifs de recherche (PCR).






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-239

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 39 à 53

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 523-9 est ainsi rédigé :

« Art. L.523-9. – L'offre de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l’opération archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et matériels prévus.

"L'offre précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne projetant d'exécuter les travaux et de l’intervention de la personne chargée de la réalisation de la fouille, les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la date de remise du rapport final d’opération.

« Préalablement au choix de la personne chargée de la réalisation de la fouille par la personne projetant d'exécuter les travaux, celle-ci transmet le projet scientifique d’intervention de l’offre qu’elle a retenue à l’Etat qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.

« La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. ";

 

Objet

Cet amendement vise, conformément aux préconisations du livre blanc sur l’archéologie préventive, à inverser le calendrier de la procédure pour renforcer la sécurité juridique des contrats entre aménageurs et opérateurs : le projet scientifique  d’intervention (PSI) doit avoir fait l’objet de la validation scientifique du service régional d’archéologie avant que l’aménageur ne signe le contrat avec l’opérateur.

En revanche, votre commission refuse que les services régionaux d’archéologie reçoivent l’ensemble des offres et qu’ils les notent. Cela outrepasserait leur mission de contrôle. En outre, compte tenu de la faiblesse des effectifs de ces services, ils risqueraient de ne pas pouvoir faire face à ces nouvelles missions, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives soit sur les délais de réponse, soit sur le réel contrôle de la qualité des PSI.

Par ailleurs, cet amendement clarifie ce qui relève de l'offre et ce qui relève du projet scientifique d’intervention et limite au seul PSI le contrôle de conformité aux cahiers des charges par les services régionaux d’archéologie. En effet, seul le projet scientifique et technique de l'opérateur candidat constitue l'équivalent d'un mémoire technique, et les autres éléments de l'offre n’ont pas à être connus des SRA.

Cet amendement supprimer l’interdiction du recours à la sous-traitance dans la mesure où tous les opérateurs - y compris l’INRAP - sous-traitent une partie des opérations pour répondre aux exigences de la prescription édictée par l'Etat.

Enfin, votre commission supprime le contrôle par l’Etat de la compatibilité des conditions d’emploi du responsable scientifique avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise de l’opération de fouilles, estimant que cette disposition est susceptible d’interprétations trop diverses et renforce la complexité du dispositif alors que l’agrément et l’autorisation de fouilles constituent déjà une garantie de la qualité de ces dernières.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-150

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 42

après les mots :

projet scientifique d’intervention

supprimer les mots :

prix proposé

Objet

L’alinéa 42 de l’article 20 du présent projet de loi institue un contrôle à priori des offres transmises par les opérateurs d’archéologies préventives, candidats à la réalisation des opérations de fouilles prescrites par le Préfet de Région. Au titre de l’institution de ce contrôle, les alinéas 42 et 43 de l’article 20 qui modifie l’article L 523-9 du code prévoient que les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.

Le prix proposé par les opérateurs devient ainsi un élément substantiel de la conformité de l’offre avec le cahier des charges scientifique défini par le conservateur régional d’archéologie au moment de la prescription de fouilles préventives.

Auparavant, les conditions financières d’intervention d’un opérateur ne constituaient qu’un élément du contrat de fouilles préventives transmis au préfet de région à l’appui de la demande d’autorisation de fouilles. A ce titre, la non conformité du contrat de fouilles avec le cahier des charges scientifique exposait le maître d’ouvrage à un refus, sous sa responsabilité, d’autorisation de fouilles délivrée par le Préfet.

Dans le cadre d’un appel d’offres privées, Il est absolument choquant que les conditions financières d’intervention des opérateurs définies au moment des offres dans le cadre des opérations de fouilles préventives soient transmises au SRA. Il peut d’ailleurs être appelé en cette occurrence que ce sont les aménageurs qui financent, au minimum à 50 %,  les opérations de fouilles préventives et ainsi le développement de la connaissance archéologique.

Le choix de l’opérateur en fonction du prix tout en préservant l’intérêt scientifique est de la seule responsabilité du maître d’ouvrage des opérations de fouilles préventives. L’objet même du projet de loi est d’éviter de faire prévaloir des critères de moins-disant financier au détriment du critère scientifique alors que ces critères doivent seulement être conciliés.

Or, on voit déjà des révisions à la baisse d’offres de certains opérateurs publics ou para-publics  pour s’aligner sur les offres concurrentes sans pour autant sacrifier l’intérêt scientifique. Si les offres financières devaient être dévoilées et communiquées tant au service régional de l’archéologie qu’à certains opérateurs, le rétablissement d’un monopole de fait et une concurrence déloyale au profit de l’INRAP est à craindre alors même que le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’ouverture à la concurrence des opérations de fouilles préventives ne mettait pas en péril la conservation des vestiges archéologiques (CC, 31 juillet 2003, décision n° 2003-480).

Il n’est absolument pas démontré que le moins-disant ou le mieux-disant financier ne respecte pas le cahier des charges scientifique élaboré par le SRA.

En soumettant l’ensemble des fouilles préventives à la validation scientifique et économique des services de l’Etat, alors même que les sociétés s’occupant de telles fouilles disposent déjà d’un agrément, le projet de loi place en réalité les opérateurs privés en charge des fouilles sous une véritable tutelle de l’Etat et dénature la maîtrise d’ouvrage des fouilles préventives attribuée à l’aménageur qui ne dispose plus d’un libre choix de son maître d’œuvre.

S’il peut être compris que la transmission du projet scientifique d’intervention, voire les moyens humains et techniques mis en œuvre permettent au Préfet d’apprécier la conformité du dossier avec le cahier des charges scientifiques, le prix évalué ne peut en aucun cas être un critère qui justifie l’étude de cette conformité.

Ainsi, il est proposé de supprimer toute référence au prix ou aux modalités financières dans les éléments constitutifs des offres des opérateurs à transmettre au Préfet de Région préalablement à leur choix.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-61

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 43

 

Remplacer l’alinéa 43 par  les dispositions suivantes :

« Dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur transmet l’offre retenue à l’État parallèlement à la notification aux candidats prévue au I-1° de l’article 80 du Code précité. L’État dispose du même délai pour indiquer au pouvoir adjudicateur la conformité du projet scientifique d’intervention au cahier des charges scientifique. A défaut de réponse, le projet scientifique d’intervention est réputé conforme. »

Objet

Amendement de simplification qui vise à intégrer l’avis de l’État concernant la conformité de l’offre retenue au cahier des charges scientifique dans les procédures prévues au Code des marchés publics.

 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-59

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 43

L’alinéa 43 est ainsi modifié :

Remplacer les mots : « l’ensemble des offres reçues » par les mots : « les offres qu’il a sélectionnées ».

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologie préventive et à garantir aux aménageurs leurs prérogatives de maître d’ouvrage.

La personne qui projette d’exécuter les travaux doit conserver sa capacité à rejeter les offres irrégulières et à sélectionner les offres qui lui conviennent au préalable selon les critères non techniques et non scientifiques tels que l’adaptation au calendrier des travaux d’aménagement, avant de les envoyer à l’État pour s’assurer de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.

Par ailleurs, dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, l’envoi de l’ensemble des offres aura pour conséquence d’allonger les procédures administratives alors que le projet de loi visait initialement à raccourcir les délais imputables au contrôle scientifique et technique de la conformité des offres exercé par l’État.

Cet amendement vise donc à raccourcir les délais d’instruction de la conformité des offres aux prescriptions de l’État.

 

 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-131

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 20


Modifier comme suit l'alinéa 43 :

Dans la première phrase, remplacer les mots : « l’ensemble des offres reçues » par les mots : « les offres qu’il a sélectionnées ». 

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologie préventive et à garantir aux aménageurs leurs prérogatives de maître d’ouvrage.

La personne qui projette d’exécuter les travaux doit conserver sa capacité à rejeter les offres irrégulières et à sélectionner les offres qui lui conviennent au préalable selon les critères non techniques et non scientifiques tels que l’adaptation au calendrier des travaux d’aménagement, avant de les envoyer à l’État pour s’assurer de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.

Par ailleurs, dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, l’envoi de l’ensemble des offres aura pour conséquence d’allonger les procédures administratives alors que le projet de loi visait initialement à raccourcir les délais imputables au contrôle scientifique et technique de la conformité des offres exercé par l’État.

Cet amendement vise donc à éviter de rallonger les délais d’instruction comme s’y emploient de nombreuses réformes menées en parallèle par le ministère du logement notamment. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-60

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 43

 

L’alinéa 43 est ainsi modifié :

Dans la première phrase, remplacer le mot : « offres » par les mots : « projets scientifiques d’intervention »

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologie préventive pour les aménageurs publics.

Dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, la constitution des offres est définie par le dossier de consultation des entreprises. Le projet scientifique et technique de l'opérateur candidat constitue dans ce cadre l'équivalent d'un mémoire technique. Il est la seule pièce de référence permettant aux services de l'Etat d'évaluer la conformité de l'offre au cahier des charges.

 

 

 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-132

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 20


Modifier comme suit l'alinéa 43 : 

Dans la première phrase, remplacer le mot : « offres » par les mots : « projets scientifiques d’intervention » 

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d’archéologie préventive pour les aménageurs publics.

Dans le cas des aménageurs soumis au Code des marchés publics, la constitution des offres est définie par le dossier de consultation des entreprises. Le projet scientifique et technique de l'opérateur candidat constitue dans ce cadre l'équivalent d'un mémoire technique. Il est la seule pièce de référence permettant aux services de l'Etat d'évaluer la conformité de l'offre au cahier des charges. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-62

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 43

 

L’alinéa 43 est ainsi modifié :

Dans la deuxième phrase, supprimer les mots : « note le volet scientifique »

Objet

Amendement de simplification qui vise à garantir les prérogatives du maître d’ouvrage. L’introduction d’une notation du volet scientifique par l’État est de nature à fausser la libre concurrence entre opérateurs parce qu’elle induit une présélection de la part d’un organisme qui a pour charge de contrôler ensuite l’exécution des fouilles. Cette disposition obligera le maître d’ouvrage à devoir justifier auprès de l’État les critères qui motivent son choix, si celui-ci est différent de celui issu de la présélection de l’État. Elle se montre, par ailleurs, contraire aux orientations prises en matière de restauration des prérogatives du maitre d’ouvrage dans les autres domaines du patrimoine, notamment pour ce qui concerne les monuments historiques.

 

Cet amendement vise à préserver les prérogatives du maitre d’ouvrage des opérations de fouilles telles qu’elles sont déjà établies dans le Code des marchés publics ou dans le Code du commerce.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-63

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 51

L’alinéa 51 est ainsi modifié :

Supprimer la première phrase

Objet

Cet amendement vise à ne pas introduire une contrainte inutile qui aurait pour conséquence de restreindre les cadres de collaboration entre l’Inrap et les services archéologiques habilités pour conduire des opérations d’archéologie préventive.

La multiplication des contraintes qui pèsent sur les opérateurs publics d’archéologie préventive peut avoir pour conséquence d’introduire une tension inutile dans les délais de mise en œuvre des diagnostics et des fouilles qui pénalisera la personne projetant d’exécuter les travaux ayant donné lieu à une prescription d’opération d’archéologie préventive.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-148

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 51

Supprimer la première phrase de cet alinéa

La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être sous traitée 

Objet

L’alinéa 51 de l’article 20 du présent projet de loi interdit purement et simplement la sous-traitance de la prestation de fouilles archéologiques.

L’opérateur titulaire de l’agrément demeure responsable de la bonne exécution des travaux, dans les limites des obligations propres à l’agrément permettant de réaliser des fouilles préventives.

Cette disposition aurait pour conséquence de neutraliser la possibilité offerte aux aménageurs de recourir à une entreprise privée, puisque les activités de cette dernière, dans le cadre des fouilles, se verraient entièrement contrôlées par l’Etat.

Si l’on peut comprendre, sur le terrain de l’intérêt général, que certaines restrictions soient posées à l’activité de fouilles préventives, celles-ci ne doivent pas avoir pour conséquence d’éliminer de facto toutes les sociétés privées de ce marché, en les décourageant par l’effet d’une réglementation excessive.

Il est utile de rappeler que l'intervention des personnes publiques dans l'activité économique fausse la concurrence et rend plus difficile, voire neutralise, le développement des activités privées, ce qui peut aussi constituer une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.

Dès lors, en interdisant la sous-traitance en matière de fouilles préventives, il apparaît que cette disposition porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, telle que garantie par la Constitution, sans que la restriction proposée par le projet de loi ne semble justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.

Il est ainsi proposé de supprimer la disposition permettant d’interdire le recours à la sous-traitance pour exécuter la prestation faisant l’objet du contrat de fouilles.  






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(n° 15 , 0 )

N° COM-64

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 51

L’alinéa 51 est ainsi modifié :

Supprimer la deuxième phrase

Objet

Cet amendement vise à ne pas introduire une contrainte inutile qui aurait pour conséquence possible d’allonger les délais d’exécution des opérations de diagnostic et de fouille.

La multiplication des contraintes qui pèsent sur les opérateurs d’archéologie préventive peut avoir pour conséquence d’introduire une tension inutile dans les délais de mise en œuvre des diagnostics et des fouilles qui pénalisera la personne projetant d’exécuter les travaux ayant donné lieu à une prescription d’opération d’archéologie préventive.

 

 

 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-240

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Après l’alinéa 57

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’opérateur est tenu de remettre à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d’opération. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales d’exercer leur compétence en matière d’exploitation scientifique des résultats des opérations de fouilles.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-65

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 58

 

L’alinéa 58 est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa après la première phrase est ajoutée la phrase suivante

« Lorsque les opérations d'archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service agréé ou habilité, l’opérateur est tenu de remettre à la collectivité territoriale un exemplaire du rapport d’opération. »

 

Objet

Cet amendement vise à assurer aux collectivités territoriales disposant d’un service archéologique agréé ou habilité la possibilité d’exercer pleinement la compétence d’exploitation scientifique des résultats des opérations d’archéologie préventive telle que la prévoit le présent projet de loi.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-76

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GABOUTY


ARTICLE 20


Alinéa 58

À l'alinéa 58 , après les mots :

« services de collectivités territoriales mentionnées à l'article L.522-8 »

sont insérés les mots :

« et par tout autre opérateur agréé mentionné à l'article  L.523-8 ». 

Objet

Cet amendement a pour objet de reconnaître législativement l'implication des opérateurs privés et de leurs agents à la mesure de leur engagement dans la recherche archéologique, aux côtés de l'Inrap et des services de collectivités territoriales agréés.

La participation des opérateurs privés est en effet primordiale. Elle se mesure à travers le nombre de publications, la communication à des colloques, la participation à des comités de lecture ou encore dans des politiques éditoriales. Par ailleurs, les agents des opérateurs privés sont intégrés dans les unités mixtes de recherche (UMR) et participent à des projets collectifs de recherche (PCR).

Cet investissement des opérateurs privés dans la recherche et la valorisation, qui n'est pas limité au domaine de l'archéologie préventive, n'est pas explicitement reconnu dans la loi.

De plus, cette implication scientifique en matière d'archéologie est obligatoire pour l'obtention de l'agrément d'archéologie préventive (cf pièce jointe, p.6 et 7).

Cette reconnaissance de l'implication des opérateurs privés dans la recherche a d'ailleurs largement été relevée et encouragée dans le rapport « Pour une politique publique équilibrée de l'archéologie préventive » de Martine Faure (p.34-35, p.49)

Elle a surtout été clairement affirmée, en 2013, par Madame Fioraso, Ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche qui, dans un courrier adressé au Président de la Cour des Comptes, souhaitait « la prise en compte de la totalité des opérateurs de l'Archéologie préventive », après avoir constaté que « parmi les agents de services archéologiques de collectivités et des opérateurs privés, la proportion des titulaires d'un diplôme de master 2 ou d'un doctorat se situe à un niveau similaire à celui qui est observé à l'Inrap et, naturellement, ces personnels diplômés apparaissent également dans les organigrammes des Unités mixtes de recherche (UMR) au sein desquelles ils ont souvent réalisé leur doctorat ». 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-228

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Il est déjà fait mention dans l'article L.522-1 que l'Etat est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. Cette précision est donc inutile dans l'article L. 523-11 du code du patrimoine.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-77

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY


ARTICLE 20


Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :

« 5 quater (nouveau) L'article L.523-11 est complété par un aliéna ainsi rédigé : « Les opérateurs agréés mentionnés à l'article L.523-8 participent à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. ». 

Objet

Cet amendement a pour objet de reconnaître législativement l'implication des opérateurs privés et de leurs agents à la mesure de leur engagement dans la recherche archéologique, aux côtés de l'Inrap et des services de collectivités territoriales agréés.

La participation des opérateurs privés est en effet primordiale. Elle se mesure à travers le nombre de publications, la communication à des colloques, la participation à des comités de lecture ou encore dans des politiques éditoriales. Par ailleurs, les agents des opérateurs privés sont intégrés dans les unités mixtes de recherche (UMR) et participent à des projets collectifs de recherche (PCR).

Cet investissement des opérateurs privés dans la recherche et la valorisation, qui n'est pas limité au domaine de l'archéologie préventive, n'est pas explicitement reconnu dans la loi.

De plus, cette implication scientifique en matière d'archéologie est obligatoire pour l'obtention de l'agrément d'archéologie préventive (cf pièce jointe, p.6 et 7).

Cette reconnaissance de l'implication des opérateurs privés dans la recherche a d'ailleurs largement été relevée et encouragée dans le rapport « Pour une politique publique équilibrée de l'archéologie préventive » de Martine Faure (p.34-35, p.49)

Elle a surtout été clairement affirmée, en 2013, par Madame Fioraso, Ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche qui, dans un courrier adressé au Président de la Cour des Comptes, souhaitait « la prise en compte de la totalité des opérateurs de l'Archéologie préventive », après avoir constaté que « parmi les agents de services archéologiques de collectivités et des opérateurs privés, la proportion des titulaires d'un diplôme de master 2 ou d'un doctorat se situe à un niveau similaire à celui qui est observé à l'Inrap et, naturellement, ces personnels diplômés apparaissent également dans les organigrammes des Unités mixtes de recherche (UMR) au sein desquelles ils ont souvent réalisé leur doctorat ». 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-241

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 62

Supprimer les mots :

notamment le prix et

Objet

L'INRAP reçoit une subvention pour charge de service public pour poursuivre les opérations d'archéologie inachevées. Il est donc inimaginable de faire repayer à l'aménageur une prestation qu'il a déjà financée et qui est déjà prise en charge annuellement par l'Etat sous forme de subvention.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-242

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 63

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Cet amendement vise à supprimer une limitation à l'obligation faite à l'INRAP d'achever l'étude scientifique. En effet, en dépit de plusieurs relances de la part de vos rapporteurs, le gouvernement n'a pas été capable de dire dans quelle situation l'INRAP pourrait être exonéré de l'achèvement de l'étude scientifique.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-243

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 80, première phrase

Supprimer les mots :

et des délais de réclamation qui lui sont ouverts

Objet

Le présent alinéa prévoit que la personne ayant découvert un bien est informée que l’Etat est susceptible d’ouvrir une procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet découvert. A ce stade de la procédure, une réclamation ne serait pas pertinente. La référence à des délais de réclamations est donc injustifiée.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-75

13 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MÉLOT


ARTICLE 20


Supprimer les quatre-vingt-neuvième à quatre-vingt-dix-huitième alinéas de cet article.

Objet

Outre qu’il sera facteur de complexité – puisque les règles ne seront pas les mêmes selon la date d’acquisition du terrain où sera effectuée la découverte – le dispositif proposé ne manquera pas d’entraîner des effets pervers.

Dans l’incertitude sur leur possibilité d’obtenir une rétribution, les inventeurs auront intérêt à dissimuler leurs découvertes et à les écouler sur les marchés parallèles.

L’efficacité du « Treasure Act » britannique, fondé sur une logique opposée à celle du projet de loi, montre que c’est en préservant les intérêts de l’inventeur que l’on multiplie les découvertes archéologiques susceptibles d’enrichir les collections publiques.

Cet amendement tend donc à supprimer le dispositif introduit par le projet de loi dans le cas des biens mobiliers.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-25

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés rencontrées par les agents nationaux, régionaux et communaux de l’archéologie préventive pour user de passerelles entre les différents services publics de l’archéologie préventive et sur l’opportunité d’un statut unifié d’archéologue. »

Objet

Les freins à la mobilité entre acteurs publics de l’archéologie sont aujourd’hui trop nombreux et conduisent à des situations ubuesques (recrutement en CDD par les services régionaux de l’archéologie de personnels de l’INRAP en CDI ; agents de l’Institut obligés de démissionner pour poursuivre leur travail au sein d’un service archéologique territorial, etc.). En premier lieu, la dérogation donnée à l’INRAP en 2001 pour lui permettre de recruter des agents non titulaires ne permet pas aux personnels de l’institut un accès simplifié aux cadres d’emploi des services déconcentrés de l’État – et inversement pour les agents des services régionaux de l’Archéologie qui souhaiteraient, à un moment de leur carrière, rejoindre l’INRAP.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-244

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après  le chapitre II du titre II du livre V du code du patrimoine, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Instances scientifiques

« Section 1

Le Conseil national de la recherche scientifique

« Art. L. 522-9. - Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.

« Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 522-12.

« Art. L. 522-10. - Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.

« Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.

« Il examine et il propose toute mesure relative à l’étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu’à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

« À ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

« 1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l’harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

« 2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le représentant de l’Etat dans la région, siège de commission interrégionale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

« 3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

« 4° Participe à la réflexion en matière d’archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;

« 5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

« 6° Etablit chaque année la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d’objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

« Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles L.522-8, L. 523-8 et L.523-8-1.

« Art. L. 522-11. - Le Conseil national de la recherche archéologique élabore, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l’état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.

 « Art. L. 522-12. - Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend :

« 1° Cinq représentants de l’Etat, membres de droit :

« 2° Quatorze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie, dont :

« a) Deux membres issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d’étude compétents en matière d’archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;

« b) Un membre choisi au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine ou du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;

« c) Deux membres choisis parmi les agents de l’Institut national de recherches archéologiques préventives;

« d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale ;

« e) Deux membres choisis parmi les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 523-8;

« f) Deux membres choisis parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d’archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d’un membre par section ;

« g) Deux membres choisis parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d’archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

« h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;

« 3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;

« Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.

« Art. L. 522-13. – Un décret en Conseil d’Etat précise ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

«  Section 2

«  Les commissions interrégionales de la recherche scientifique

« Art. L. 522-14. – Les commissions interrégionales de la recherche scientifique sont au nombre de sept. Elles sont présidées par le représentant de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.

« Art. L. 522-15. – Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.

« Elle procède à l’évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l’année écoulée et le programme de l’année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l’ensemble de l’activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.

« Elle participe à l’élaboration de la programmation scientifique et établit, à l’issue de son mandat, un rapport sur l’activité de la recherche archéologique dans son ressort.

« Sur saisine du représentant de l’Etat dans la région, elle émet des avis dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat.

« Elle peut également être consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’Etat dans la région.

 « Art. L. 522-16. – Les six commissions interrégionales de la recherche archéologique métropolitaines comprennent chacune, outre leur président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant dans la région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :

«  a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

«  b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

«  c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d’étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d’archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

«  d) Un agent d’une collectivité territoriale compétent en matière d’archéologie ;

«  e) Trois spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d’archéologie, dont au moins un choisi parmi les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 523-8;

«  f) Un agent de la filière scientifique et technique de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.

«  Un membre du service de l’inspection des patrimoines compétent en matière d’archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.

«  Dans chaque commission, au moins trois membres n’ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s’exerce la compétence de celle-ci.

« Art. L. 522-17. – Un décret en Conseil d’Etat précise leurs modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de leurs membres et la durée de leurs mandats.

Objet

Cet article additionnel vise à consacrer au niveau législatif le Conseil national de la recherche archéologique et les commissions interrégionales de la recherche archéologique. Par ailleurs, il modifie légèrement leur composition en nommant, parmi les membres du Conseil national de la recherche archéologique, deux  représentants des opérateurs agréés de droit public ou privé et parmi les membres de chaque commission interrégionale de la recherche archéologique, un représentant des opérateurs agréés de droit public ou privé.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-245

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 244 quater B du code général des impôts qui détermine les modalités d’application du crédit impôt recherche n’exclut aucun secteur d’activité de son champ d’application. En revanche, pour être éligibles audit crédit, les dépenses ayant vocation à être déduites de l’impôt sur les sociétés doivent être affectées à la réalisation d’opérations de recherche.

Par conséquent, votre commission estime qu’il revient aux services de l’Etat de s’assurer de la bonne utilisation du crédit impôt recherche par les opérateurs de droit privé en archéologie préventive, sans pour autant interdire a priori à ces derniers de pouvoir en bénéficier.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-78

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un article qui enfreint deux principes : le principe, constitutionnel, d'égalité devant l'impôt et le principe de libre concurrence.

En effet, cet article 20bis visait à compléter l'article 244 quater B du code général des impôts pour que n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt recherche les dépenses engagées dans le cadre des fouilles d'archéologie préventive par les opérateurs privés agréés.

Pourquoi exclure un secteur d'activité d'une mesure d'ordre général concernant les dépenses de recherche-développement de l'ensemble des entreprises ? Ce serait contraire à tout principe d'égalité devant l'impôt et donc le crédit d'impôt.

Quant à l'argument tiré d'une distorsion de concurrence entre les entreprises privées et celles à caractère public, comme l'INRAP, il ne tient pas face au principe de libre concurrence : il existe de nombreuses autres mesures applicables aux entreprises mais pas aux établissements publics (le contraire étant d'ailleurs tout aussi vrai). 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-246

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 21


Rédiger ainsi le début de cet article :

Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne (le reste sans changement)… .

Objet

Cet amendement vise à préciser l’intitulé du label, de manière à sécuriser encore davantage l'avenir de ces établissements culturels.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-247

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette demande d’un rapport du Gouvernement, introduite par l’Assemblée nationale lors de la première lecture en septembre 2015, sur la « possibilité d’affecter à un fonds géré par la Fondation du patrimoine les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des journées européennes du patrimoine » visait à appuyer une précédente demande de rapport sur le même sujet à laquelle le Gouvernement n’avait alors pas donné suite. Celui-ci a finalement transmis au Parlement le 30 octobre 2015 son rapport sur la « possibilité d’affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine », conformément à l’article 88 de la loi de finances pour 2015. L’article 21 bis substitue simplement au CMN la Fondation du patrimoine comme éventuel bénéficiaire d’un tirage spécial du Loto.

La demande formulée par l’Assemblée nationale, justifiée sur le fond, est aujourd’hui satisfaite, au moins sur la forme puisque le rapport a été remis par le Gouvernement. Le changement de bénéficiaire du tirage spécial ne paraît pas justifier un nouveau rapport. La ministre de la culture et de la communication a en effet assuré avoir engagé, avec le ministère des finances, une réflexion globale sur l’évolution des ressources de la Fondation du patrimoine, allant au-delà de la question de l’affectation d’une recette issue d’un « Loto patrimoine ». Dans ce contexte, demander un nouveau rapport sur un état partiel n’apporterait rien de nouveau à cette démarche, que votre rapporteur juge par ailleurs tout à fait nécessaire compte tenu de la situation financière préoccupante de la Fondation.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-248

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 22


Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

Objet

Amendement de coordination destiné à tenir compte du changement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés à l’article 24 du projet de loi.






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N° COM-249

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Commission nationale des cités et monuments historiques

Par les mots :

Commission nationale du patrimoine et de l’architecture

Objet

Cet amendement vise à modifier l’intitulé de la Commission nationale afin de mieux refléter le champ de ses compétences, que ne traduit pas la seule référence aux cités historiques et aux monuments historiques.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-101

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE


ARTICLE 23


Alinéa 6

Article L. 611-1 du Code du Patrimoine

après les mots" L. 313-1"

rajouter les références  " L.151-58 et L.151-29"  du code de l'urbanisme.

et la phrase :"Elle suit l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur".

Alinéa 8

en fin d'alinéa, ajouter la phrase suivante : « Elle est présidée par une personne titulaire d’un mandat électif national. »

Objet

Donner à la nouvelle commission nationale la mission de pouvoir intervenir pendant la durée de la période d’élaboration du PSMV, d’assurer un suivi national des plans de sauvegarde et de mise en valeur, et conserver la présidence à un élu pour sauvegarder le rôle d’indépendance de la commission.

 Par ailleurs elle devrait pouvoir se prononcer non seulement sur la création de la CH mais aussi sur la pertinence du choix entre plan de sauvegarde et de mise en valeur et PLU cité historique.

Cela conforterait la collectivité dans sa future gestion de la cité historique.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-39

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Son président est choisi parmi les sénateurs ou les députés. En cas d’empêchement du président pour tout ou partie d’une séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre chargé de la culture.

Objet

La présidence de la commission nationale des secteurs sauvegardés est aujourd’hui prévue aux termes du code de l’urbanisme. Cet amendement vise à confier la présidence de la nouvelle commission nationale des cités et monuments historiques, à un parlementaire.






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N° COM-252

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 6

Après la référence :

L. 621-12,

Insérer la référence :

L. 621-29-9,

Objet

Amendement de coordination avec la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture prévue en matière de cession de monuments historiques appartenant à l'Etat ou l'un de ses établissements publics au nouvel article L. 621-29-9, inséré par un article additionnel après l'article 24 du projet de loi.






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N° COM-250

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1 ou L. 622-20 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à conférer à la future commission nationale un véritable pouvoir d’initiative en matière de patrimoine et d’architecture. Il lui confère à ce titre la possibilité de demander à l’État l’engagement d’une procédure de classement ou d’inscription concernant un immeuble ou un objet mobilier.






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N° COM-251

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

Objet

Amendement destiné à renforcer le rôle de la nouvelle Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en lui confiant explicitement une mission générale d'évaluation.






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N° COM-253

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ de la consultation de la commission nationale sur tous travaux, études ou questions relatifs au patrimoine, à l’architecture et aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) en application du code de l’urbanisme.






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N° COM-254

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéas 8 et 12

Remplacer les mots :

des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local

Par les mots :

des personnes titulaires d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat électif local

Objet

Amendement de précision destiné à lever une ambiguïté.






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N° COM-255

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 10

Remplacer les références :

aux articles L. 123-5-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 313-1

Par la référence :

à l’article L. 151-29-1

Objet

Amendement de coordination avec les modifications opérées à l’article 36.






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N° COM-102

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE


ARTICLE 23


 

Article L.611-2 du code du patrimoine:

Alinéa 10

supprimer les mots "L 313-1"

en fin dalinéa , ajouter les mots: « Elle suit l’élaboration des plans locaux d’urbanisme en cité historique. »

Alinéa 12.

Ajouter le phrase suivante :« Elle est présidée par une personne titulaire d’un mandat électif.»

Objet

 

Conserver la présidence à un élu pour sauvegarder le rôle d’indépendance de la  commission, assurer un accompagnement des collectivités pour les PLU CH et renforcer la composition et les compétences de la CRPA dont une sous-commission devrait être chargé de l’urbanisme patrimonial.

 Cela permettra aussi à la CRPA de donner un avis (introduit par l’Assemblée Nationale en fin du deuxième alinéa de l’article L.631-3.) parfaitement motivé, de donner un contenu plus précis à l’assistance technique ajoutée au troisième alinéa du même article et à sa consultation pour le diagnostic du PLU  rajoutée  au  L.151-4 (ancien L.123-1-2) par l’article 36, 3°.






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N° COM-256

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture.

Objet

Cet amendement vise à conférer aux futures commissions régionales un véritable pouvoir d’initiative en matière de patrimoine et d’architecture.






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N° COM-257

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 11

et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ de la consultation commissions régionales sur tous travaux, études ou questions relatifs à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère en application du code de l’urbanisme.






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N° COM-103

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 23


Alinéa 14

créer un nouvel alinéa (Art L 611-3)

« Une commission locale est mise en place, après délibération, par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent. Elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de l’Etat, des personnalités qualifiées et des associations ayant compétences en matière de patrimoine.

Elle suit la création de la cité historique, le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme dans son périmètre. »

 

l'article L 611-3 devient Article L 611-4

Objet

 

Accompagner la collectivité au niveau local, faire participer la société civile à la protection et la mise en valeur du patrimoine et par souci de parallélisme des formes, et pour les mêmes raisons que présentées précédemment, permettre une intervention associative au niveau local.

 






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N° COM-258

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

Objet

Amendement destiné à préciser l’objet du chapitre.






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N° COM-259

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéas 18 et 19

Remplacer les mots :

après consultation des collectivités territoriales intéressées

Par les mots :

en concertation avec les collectivités territoriales intéressées

Objet

Cet amendement vise à associer véritablement les collectivités territoriales à la délimitation de la « zone tampon » et à l’élaboration des plans de gestion demandées par l’UNESCO pour l’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial. L’implication des collectivités territoriales dans le processus paraît indispensable afin de garantir que ces instruments seront ensuite correctement retranscrits dans les documents d’urbanisme et respectés au niveau local. Or, la protection des biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO souffre aujourd’hui de la difficulté que la responsabilité de la protection des biens inscrits incombe à l’État en vertu de la Convention, mais que la mise en œuvre effective de cette protection relève pour l’essentiel des collectivités territoriales.






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N° COM-40

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 18

Remplacer les mots : « par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales concernées »

Par les mots : «  en concertation avec les collectivités territoriales intéressées puis arrêtée par l’autorité administrative. »

Objet

Cet amendement répond au souhait des collectivités d’être associées plus étroitement à la délimitation de la zone tampon.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-112

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE


ARTICLE 23


Art. L. 612-1 du Code du Patrimoine

 

-aux alinéas 18 et 19,

aprés les mots "par l'autorité administrative"

ajouter les mots  « en concertation et »

 

-à la fin de l'alinéa 20,

ajouter la phrase : :« Le schéma de cohérence territoriale et le plan local d’urbanisme élaborés ou révisés comprennent les dispositions relatives à la mise en œuvre du plan de gestion. »

 

Objet

cet article traite des "Biens UNESCO" :

- D'une part, il s’agit de préciser que les collectivités concernées ne soient pas seulement « formellement » consultées, mais bien parties prenantes du projet de zone tampon de sorte à ce qu’il soit effectivement relayé et pris en compte dans tous les territoires.

-D'autre part,  le porter à connaissance n’est pas suffisant pour définir la place et  le rôle des SCOT et PLU, il est nécessaire de leur donner formellement cette tâche.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-41

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 19

Remplacer les mots : « est arrêté par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon »

Par les mots : «  est élaboré conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative. »

Objet

Cet amendement répond au souhait des collectivités d’être plus étroitement associées au plan de gestion destiné à préserver la valeur universelle exceptionnelle d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial.  La rédaction de l’amendemnt s’inspire des dispositions relatives au PSMV figurant à l’article L313-1 du code de l’urbanisme qui prévoit que ce plan est élaboré conjointement par l’Etat et la commune ou l’EPCI.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-260

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 20

Après les mots :

plan de gestion du bien

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

. Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales concernées, afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle.

Objet

Amendement destiné à surmonter le paradoxe lié au fait que la responsabilité de la protection des biens inscrits incombe à l’État en vertu de la Convention, mais que la mise en œuvre effective de cette protection relève pour l’essentiel des collectivités territoriales. La simple transmission par le préfet du plan de gestion peut paraître insuffisante. Afin d’éviter que le bien puisse être déclassé, il convient d’inscrire dans la loi la nécessité, pour les collectivités territoriales, de prendre en compte les impératifs de protection dans leurs documents d’urbanisme.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-261

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 23


I. Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

II. Alinéa 22

Remplacer la mention :

Art. L. 612-2

par la mention :

Art. L. 613-1

Objet

Amendement de coordination avec la modification de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VI du code du patrimoine.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-263

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


I. Alinéas 2, 18, 36, 47, 50, première phrase, 53, 55, 58, 70 et 71

Remplacer les mots :

Commission nationale des cités et monuments historiques

Par les mots :

Commission nationale du patrimoine et de l’architecture

II. Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

Objet

Amendement de coordination avec le changement de dénomination de la Commission nationale opéré par l’article 23 du projet de loi.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-262

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


I. Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A L’article L. 621-4 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

1° B Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;

II. Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

7° bis L’article L. 622-2 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

Objet

Cet amendement vise, par coordination avec les dispositions du projet de loi qui prévoient la consultation de la commission nationale pour toute demande de classement concernant des objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics (modifications apportées à l’article L. 622-3 par l’alinéa 53 du présent article) ou à une personne privée (modifications apportées à l’article L. 622-4 par l’alinéa 55), à étendre cette obligation de consultation pour toute demande de classement concernant un immeuble appartenant à l’Etat, une collectivité territoriale, l’un de leurs établissements publics ou une personne privée, ainsi que pour toute demande de classement d’un objet mobilier appartenant à l’Etat.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-267

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les domaines nationaux sont conservés à des fins patrimoniales, de manière à prévenir des transformations ou des utilisations qui pourraient aller à l’encontre de leur préservation.






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N° COM-27

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Insérer après l’alinéa 37 un alinéa additionnel rédigé ainsi:

« Les domaines nationaux sont déclarés inconstructibles. »

Objet

Le lien exceptionnel entre les domaines nationaux et l’Histoire de la Nation justifie le passage de l’ensemble des domaines nationaux dans la liste des zones non constructibles.






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N° COM-269

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à leur entretien et à leur visite par le public.

Objet

Le classement au titre des monuments historiques n’a pas pour effet de rendre un terrain inconstructible. Cet amendement vise donc à renforcer la protection des domaines nationaux en encadrant strictement les constructions qui peuvent être autorisées sur son périmètre, de manière à ce qu’ils ne puissent plus être l’objet de pressions urbaines.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-268

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 40

Après le mot :

État

Insérer les mots :

ou à l’un de ses établissements publics

Objet

Cet amendement vise à étendre les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité aux biens nationaux appartenant aux établissements publics de l’État.






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N° COM-28

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Alinéa 40, insérer les mots « ou à l’un de ses établissements publics » après les mots « qui appartiennent à l’Etat ».

Objet

Certains établissements publics possèdent en bien propre des immeubles classés ou inscrits monuments historiques. La disposition d’inaliénabilité du domaine national doit donc être étendue aux immeubles appartenant à ces établissements.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-270

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Après l’alinéa 42

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Droit de préemption

« Art. L. 621-38-1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l’acquéreur.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement octroie à l’État un droit de préemption sur toute vente d'une partie d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics pour lui permettre de restaurer l’unité et la mise en valeur de certains domaines nationaux.






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N° COM-271

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 50, première phrase

Remplacer les mots :

présentant un caractère exceptionnel

par le mot :

remarquables

Objet

En posant l’exigence d’un lien d’un caractère exceptionnel entre l’objet ou l’ensemble mobilier et l’immeuble dans lequel il est situé, se pose le risque que la protection ne se limite qu’aux décors de mobilier conçus avec l’immeuble, alors qu’une demeure remeublée après sa construction par un propriétaire illustre mériterait également d’être protégée. Cet amendement vise donc à élargir les cas dans lesquels cette servitude peut être mise en place, dès lors que l’article prévoit, en tout état de cause, l’accord préalable du propriétaire et le principe d’une indemnisation si l’autorité administrative refusait ultérieurement de lever la servitude.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-30

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer les alinéas 7 à 29

Objet

La réforme des abords, telle que proposée dans le texte, concerne 44 000 monuments, aujourd’hui protégés efficacement par une protection automatique des abords, de 500 mètres. Si on peut entendre que cette automaticité constitue un frein à la construction, elle est avant tout une protection pour l’ensemble des constructions classées. Cette conciliation obligatoire entre la politique urbanistique et la politique patrimoniale est déjà facilitée, les abords pouvant être adaptés et modifiés depuis 2005. Cette marge de manœuvre, accordée dans le respect de la protection des monuments et concertée avec les Architectes des Bâtiments de France, est aujourd’hui un compromis pragmatique et consensuel. A ce titre, il paraît essentiel de conserver cette automaticité tout en permettant d’y déroger, par exception.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-264

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


I. Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – La protection au titre des abords s’applique, sur décision de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, à tout immeuble, bâti ou non bâti :

« 1° Visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ;

« 2° Ou situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

II. Alinéa 16

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 17

Après la mention :

Art. L. 621-31. –

Insérer les mots :

Dans le cas prévu au 2° du II de l’article L. 621-30,

Objet

Cet amendement vise à laisser aux collectivités territoriales le choix dans la détermination du périmètre des abords, entre la solution actuelle – immeubles situés en co-visibilité dans un périmètre d’un rayon de 500 mètres autour du monument historique – et celle du périmètre délimité, dont la procédure d’élaboration est déterminée par l’article L. 621-31, dans sa nouvelle rédaction.






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N° COM-42

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 12

« Supprimer la dernière phrase » 

Objet

Cet amendement tend à supprimer une précision inutile et dangereuse en vertu de laquelle la zone à protéger pourrait être limitée  à « l’emprise du monument ». Chaque périmètre  de protection sera désormais délimité de façon adéquate, il reviendra  aux autorités compétentes d’en décider l’emprise et, le cas échéant, si celle-ci doit être limitée au monument.






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N° COM-266

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 19

Remplacer les mots :

à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de la modification

par les mots :

concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification

Objet

Amendement destiné à lever une ambiguïté en précisant que l'enquête publique unique s'impose dans les cas où il y aurait une concomitance entre la délimitation du périmètre des abords et l'élaboration, la modification ou la révision du PLU. La rédaction actuelle de l'alinéa 19 peut laisser à penser que l'élaboration, la modification ou la révision du PLU s'accompagne nécessairement de l'élaboration ou de la révision du périmètre délimité des abords, ce qui ne doit pas être le cas.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-87

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 24


Alinéas 62 à 95

Supprimer le titre III

Objet

La création de la cité historique est présentée comme une réforme de simplification. Or, il est difficile d’identifier cette simplification et, surtout, en quoi elle améliore les dispositifs actuels.
En effet, aujourd’hui, trois degrés de protection peuvent être appliqués: le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) dans les périmètres des secteurs sauvegardés, les ZPPAUP/AVAP et enfin le règlement du PLU, dédié plus spécifiquement à la protection du patrimoine vernaculaire.
Ces trois outils peuvent s’articuler sans que de réels manquements soient signalés par les acteurs de la protection.
Par ailleurs, plusieurs écueils peuvent être soulevés avec le système proposé par le projet de loi :
-comment garantir que dans le contexte budgétaire actuel, les collectivités fassent le choix du plus protecteur mais aussi du plus coûteux des dispositifs, le PSMV ?
-le PLU « patrimoine », qui consiste à intégrer dans le PLU ou le PLUi des règles protectrices, sera par nature un document plus fragile juridiquement et faisant très souvent l’objet de recours contentieux. Le PLU n’ayant pas vocation à tout traiter au risque d’affadir les objectifs qu’il poursuit, il serait préférable de maintenir un document connexe au PLU qui n’aurait pas nécessairement la même temporalité et qui serait moins soumis aux pressions contentieuses du PLU. Les outils préexistants, assurant la protection du patrimoine, présentent un mérite, celui d’une graduation dans la protection.
Cette recherche de simplification semble ainsi présenter plus d’inconvénients que d’avantages. Les outils existants remplissent aujourd’hui chacun leur office de façon complémentaire et satisfaisante.
Au-delà de cette recherche de simplification, ce projet de loi semble en réalité acter un désengagement de l’Etat au détriment des collectivités locales et, au final, au détriment de la protection et de la valorisation du patrimoine.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-133

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE 24


Alinéas 62 à 95

Supprimer le titre III. 

Objet

La création de la cité historique est présentée comme une réforme de simplification. Or, il est difficile d’identifier cette simplification et, surtout, en quoi elle améliore les dispositifs actuels. En effet, aujourd’hui, trois degrés de protection peuvent être appliqués: le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) dans les périmètres des secteurs sauvegardés, les ZPPAUP/AVAP et enfin le règlement du PLU, dédié plus spécifiquement à la protection du patrimoine vernaculaire.

Ces trois outils peuvent s’articuler sans que de réels manquements soient signalés par les acteurs de la protection.
Par ailleurs, plusieurs écueils peuvent être soulevés avec le système proposé par le projet de loi :

-comment garantir que dans le contexte budgétaire actuel, les collectivités fassent le choix du plus protecteur mais aussi du plus coûteux des dispositifs, le PSMV ?
-le PLU « patrimoine », qui consiste à intégrer dans le PLU ou le PLUi des règles protectrices, sera par nature un document plus fragile juridiquement et faisant très souvent l’objet de recours contentieux. Le PLU n’ayant pas vocation à tout traiter au risque d’affadir les objectifs qu’il poursuit, il serait préférable de maintenir un document connexe au PLU qui n’aurait pas nécessairement la même temporalité et qui serait moins soumis aux pressions contentieuses du PLU. Les outils préexistants, assurant la protection du patrimoine, présentent un mérite, celui d’une graduation dans la protection.

Cette recherche de simplification semble ainsi présenter plus d’inconvénients que d’avantages. Les outils existants remplissent aujourd’hui chacun leur office de façon complémentaire et satisfaisante.
Au-delà de cette recherche de simplification, ce projet de loi semble en réalité acter un désengagement de l’Etat au détriment des collectivités locales et, au final, au détriment de la protection et de la valorisation du patrimoine. 






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N° COM-265

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


I. Alinéas 14, 73, 82, 91

Remplacer les mots :

une cité historique

par les mots :

un site patrimonial protégé

II. Alinéas 64, 66, 67, 69, 70

Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

Sites patrimoniaux protégés

III. Alinéas 71, 72

Remplacer les mots :

la cité historique

par les mots :

le site patrimonial protégé

IV. Alinéas 75 et 83

Remplacer les mots :

de la cité historique

par les mots :

du site patrimonial protégé

V. Alinéas 94 et 95

Remplacer les mots :

cité historique

par les mots :

site patrimonial protégé

Objet

Amendement destiné à changer le nom des cités historiques en sites patrimoniaux protégés.






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N° COM-272

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux protégés.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux nouvelles commissions nationale et régionales consultatives en matière de patrimoine de pouvoir solliciter le classement au titre des sites patrimoniaux protégés pour tout espace qui lui paraîtrait le nécessiter. Le texte du projet de loi est jusqu’à présent peu précis en ce qui concerne les personnes qui peuvent être à l’origine d’une demande de classement. Il est seulement prévu que l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme puisse en être à l’initiative.






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N° COM-273

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par les mots :

et, le cas échéant, de la ou des communes concernées

Objet

Sans remettre en cause le rôle croissant que les EPCI sont appelés à jouer en matière culturelle, cet amendement vise à permettre d'associer la commune à la définition et à la mise en valeur de son patrimoine.






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N° COM-43

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par les mots suivants : « ou, lorsque  le projet de classement concerne une zone située intégralement ou partiellement sur le territoire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunal, sur proposition ou après accord de l’autorité délibérante de cette commune. »  

Objet

Cet  amendement tend à prévoir le classement en cité historique, après accord de l’autorité délibérante de la zone concernée.






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N° COM-44

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Après l’alinéa 71, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques peut être assorti de recommandations portant sur les mesures de gestion ou sur les documents d’urbanisme à mettre en œuvre. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle de la Commission nationale des cités et  monuments historiques en ce qui concerne la gestion de la cité historique.

La Commission pourra assortir son avis de recommandations concernant la mise en œuvre de documents d’urbanisme ou d’outils de médiation.






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N° COM-45

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 72

Compléter cet alinéa par la phrase suivante

« Un diagnostic patrimonial  de classement est joint à cet acte. »

Objet

Un diagnostic patrimonial doit être joint à l’acte de classement de la cité historique afin de bénéficier d’un état des lieux patrimonial en vue de la prise de mesures de protection.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-274

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 76

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sur les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l’article L. 631-4 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à ce que la mise en œuvre du site patrimonial protégé ne relève pas du PLU mais d’un règlement spécifique, dénommé plan de sauvegarde et de mise en valeur, annexé au PLU. L’objectif est de donner à la fois plus de force et de stabilité à la protection du patrimoine sur le périmètre du site patrimonial protégé, en conservant un document autonome comme il en existe pour la mise en œuvre d’une ZPPAUP ou d’une AVAP.






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N° COM-46

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 76

La dernière phrase de l’alinéa 76 est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan local d’urbanisme couvrant la cité historique est approuvé après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture ou le président de la Commission nationale des cités et monuments historiques le décide, après avis de cette commission nationale. Cet avis peut être assorti de recommandations. »

Objet

Cet amendemnt tend à permettre l’examen du PSMV ou du PLU en Cité historique par la Commission nationale des cités et monuments historiques quand le président de cette commission ou le ministre chargé de la culture le décide, notamment lorsqu’un élu ou une association en fait la demande.

La Commission nationale pourra assortir son avis de recommandations destinées à favoriser la conservation ou la mise en valeur du patrimoine de la cité historique. Lele pourra se prononce sur l’état de conservation du patrimoine.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-104

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 24


Article L. 631-3 - I du code du patrimoine

- Alinéa 76

après les mots « non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, »

remplacer par : "il est établi un plan de secteur dont les orientations et le règlement prévus à l’article L.151-3 (ancien L.123-1-1) sont soumis à l’accord de la commune concernée. »

- après l'Alinéa 77 , ajouter l'alinéa suivant :

: « Lorsque l'élaboration des documents d’urbanisme relèvent de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'une cité historique peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études d’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme. »

 

Objet

 

-Dans le projet de loi, pas plus que dans les autres dispositifs juridiques en cours ou publiés, il n’est pas explicitement prévu que la commune concernée puisse, en PLUi, se prémunir d’un éventuel de blocage au sein de l’intercommunalité. De nombreuses collectivités s’inquiètent d’une telle situation.

Il n’est pas dans l’objet de la présente proposition de ne pas accepter les PLUi mais de se protéger d’éventuelles dérives.

L’introduction d’un plan de secteur justifie et nécessite la mise en place d’un règlement particulier ce qui est cohérent avec l’idée d’un PLU en cité historique, et le recours à l’accord de la commune concernée permet de s’assurer que ses attentes sont prises en compte tout en laissant intact le transfert de compétence à l’EPCI.

- Les dispositions adoptées par l’Assemblée Nationale à l’article L.313-1. 2ème alinéa (Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'une cité historique peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur) ne sauraient répondre à la préoccupation des communes car elles ne concernent que les plans de sauvegarde, et ne portent que sur la phase d’étude préalable.

Cette proposition complète la précédente qui introduit les plans de secteur.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-47

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Après l’alinéa 76, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan local d’urbanisme couvrant le périmètre de la cité historique est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation et de mise en valeur de la cité historique. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le rôle de l’ABF dans l’accompagnement du PSMV ou du PLU en cité historique.

Il vise à favoriser la qualité de ce document d’urbanisme en privilégiant son élaboration concertée entre l’autorité compétente et l’ABF, représentant de l’Etat.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-275

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 77

Remplacer les mots :

du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d'urbanisme couvrant le périmètre de la cité historique

par les mots :

du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Objet

Amendement de coordination qui tire les conséquences du rétablissement d’une élaboration conjointe en matière de PSMV opérée à l’article 36 et du remplacement du PLU patrimonial par un règlement distinct, intitulé plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-276

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Après l’alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans son avis rendu en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.

Objet

Cet amendement vise à permettre que la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique, à l’occasion de son avis sur la décision de classement en site patrimonial protégé et sur le périmètre du futur site, le document qui lui paraît le plus approprié pour garantir la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-48

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Après l’alinéa 77, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative se prononce sur la compatibilité du règlement du plan local d’urbanisme avec les objectifs de conservation et de mise en valeur de la cité historique, prévus à l’article L631-1. »

Objet

Il est important de veiller à ce que les révisions ou modifications des PLU couvrant les cités historiques  ne remettent pas en cause la protection du patrimoine, conformément au principe de non régression.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-277

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéas 78 et 79

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer ces alinéas, qui constituent des dispositions transitoires, afin qu’ils ne figurent plus au futur article L. 631-3 du code du patrimoine. Elles sont transférées à l’article 40 du projet de loi qui traite de ces questions.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-105

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE


ARTICLE 24


Alinéa 78

article L. 631-3. II du code du Patrimoine

- après les mots « ses effets de droit » ajouter « et fiscaux ».

- supprimer les mots « dans un délai de dix ans à compter de la date mentionnée au même I » .

Objet

 

Il s’agit d’une part de préserver les effets fiscaux attachés aux ZPPAU/AVAP et d’autre part de  laisser aux collectivités choisir le rythme de substitution. Une date butoir créera des abandons non voulus.

Il faut être prudent dans ces obligations d’évolutions règlementaires car les crédits d’étude des PLU sont des crédits d’investissement et les collectivités petites et moyennes disent avoir des difficultés budgétaires ne leur permettant pas d’assumer ces transformations.

Par ailleurs l’obligation d’un PLU CH en lieu et place de la ZPPAUP peut prendre parfois un caractère surréaliste au regard de la réalité du terrain. Certaines ZPPAUP portent exclusivement sur du paysage (cas par exemple des communes voisines de Monpazier en Dordogne) ou sur des très petits territoires qui gèrent 2 à 3 permis de construire par an.

 






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-279

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Après l'alinéa 79

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« III. - À compter de la publication de l'acte classant un site patrimonial protégé, il est institué une commission locale du site patrimonial protégé, composée de représentants locaux permettant d'assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l'État et de personnalités qualifiées au titre, d'une part, de la protection du patrimoine et, d'autre part, des intérêts économiques locaux.

« Elle est consultée sur le projet de plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure du plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une commission locale, qui permette d'assurer la participation des élus et des milieux locaux à l'alaboration du document et au suivi des questions patrimoniales au niveau local, comme il en existe aujourd'hui à la fois dans les secteurs sauvegardés comme dans les AVAP.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-278

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Après l’alinéa 79

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 631-4. – I. – Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine comprend :

« 1° Un rapport de présentation des objectifs du site patrimonial protégé, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;

« 2° Un règlement comprenant des prescriptions relatives :

« a) Aux parties extérieures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, les matériaux du clos et couvert, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ;

« b) Aux quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins, plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, afin d’assurer leur conservation ou leur restauration ;

« 3° Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.

« II. – Le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

« Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, dont le projet est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, est adopté par le même organe, après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, consultation des personnes mentionnées à l’article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme et accord de l’autorité administrative.

« Lorsqu’il n’est pas compatible avec le plan local d’urbanisme et, s’il existe, le projet de d’aménagement et de développement durables, il ne peut être adopté avant d’avoir été mis en compatibilité selon la procédure définie aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du même code.

« Lorsque le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est instruit concomitamment à l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 dudit code.

« III. – La révision du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Le plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l'autorité administrative, par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au deuxième alinéa du même II.

« La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme. »

Objet

Cet amendement vise à définir le contenu du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et à en fixer les règles d’élaboration, de modification et de révision. Il s’inspire très largement des règles actuellement en vigueur concernant les AVAP.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-49

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Après l’alinéa 79, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Article L. 631-4 – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation de la cité historique. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle de la Commission nationale des cités et monuments historiques en ce qui concerne la gestion de la cité. Elle pourra demander qu’un état de conservation de la cité historique lui soit transmis. Ce rapport pourra être effectué dans le cadre d’une mission d’inspection ou par toute personne publique ou privée mandatée par l’autorité compétente.

Le débat au sein de l’organe délibérant de l’autorité compétente favorisera la prise en compte te la publicité des avis de la commission nationale.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-280

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 82

I. Après les mots :

l'état des parties extérieures des immeubles bâtis,

Insérer les mots :

y compris du second oeuvre,

II. Remplacer les mots :

lorsqu'elles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme

par les mots :

dès qu'il existe un acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur mentionné au II de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme

Objet

Le I du présent amendement vise à étendre l'autorisation de travaux à la question du second oeuvre.

Le II est destiné à permettre que les parties intérieures des immeubles bâtis puissent être protégées sur le périmètre souhaité dès que le principe de l'élaboration d'un PSMV a été acté, sans attendre son adoption définitive, qui peut parfois prendre plusieurs années. Le droit en vigueur prévoit déjà que le régime des travaux s'applique aux parties intérieures dès la décision de classement en secteur sauvegardé a été prise, avant même l'élaboration du PSMV.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-106

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE


ARTICLE 24


Alinéa 82

article L. 632-1 du Code du Patrimoine

- après les mots «des immeubles non bâtis, ou, lorsqu’elles sont »

 ajouter les mots « incluses dans un périmètre établi en application de l’article L.631-3.-I,ou …».

Objet

 

 Il s’agit de reprendre, dans le régime des travaux, les observations faites pour l’article L.631-3. –I, c'est-à-dire que les effets pour les travaux soient les mêmes que pour les secteurs sauvegardés actuels.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-281

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 84, dernière phrase

Remplacer les mots :

du plan local d'urbanisme

par les mots :

plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

Objet

Cet amendement vise à limiter le contrôle des architectes des Bâtiments de France sur les demandes d'autorisation préalable au respect des règles du PSMV ou du PMVAP, dès qu'ils existent, et non au respect de l'ensemble des règles contenues dans le PLU. Les architectes des Bâtiments de France doivent, de toute façon, émettre des prescriptions compatibles avec le plan local d'urbanisme.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-282

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 621-22, les mots : « à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics » ;

2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-29-9. - L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'avec l'accord du ministre chargé de la culture, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

« Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa. »

Objet

Cet article additionnel vise à mieux encadrer les cessions de biens immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics. Seule l'aliénation des biens immobiliers classés est aujourd'hui encadrée et elle est seulement conditionnée à la possibilité de mettre l'autorité administrative en mesure de présenter des observations en application de l'article L. 621-22 du code du patrimoine. Dans ces conditions, l'autorité administrative se retrouve en quelque sorte juge et partie.

Cet article additionnel prévoit d'insérer un article L. 621-29-9 dans le code du patrimoine qui aurait pour conséquence d'élargir l'encadrement des cessions des biens immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics à ceux qui sont inscrits au titre des monuments historiques et d'imposer une consultation systématique de la nouvelle Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, garante de l'intérêt public, et un accord du ministre chargé de la culture préalablement à toute cession. Il maintient la possibilité d'une action en nullité pendant un délai de cinq ans, qui était déjà prévu par l'article L. 621-22 pour les seuls immeubles classés.

En conséquence, l'article L. 621-22 est modifié de manière à ce qu'il ne s'applique plus qu'aux monuments historiques classés appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-92

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


L’article L.642-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
Compléter le premier alinéa par la disposition suivante : « L’établissement de coopération intercommunal compétent en matière de PLU peut déléguer la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine à la commune concernée.».

Objet

De nombreux élus locaux manifestent leur crainte de voir la dimension locale de leur patrimoine moins prise en compte par l’intercommunalité compétente en matière de PLU. Celle-ci ayant la maîtrise d’ouvrage, elle sera conduite à procéder à des arbitrages qui n’iront pas nécessairement dans le sens d’une protection efficiente du patrimoine commune par commune concernée. C’est pourquoi, il serait opportun de laisser l’AVAP, dans l’hypothèse où elle serait maintenue, se réaliser à l’échelle infra communautaire.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-138

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, créer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L.642-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Compléter le premier alinéa par la disposition suivante : « L’établissement de coopération intercommunal compétent en matière de PLU peut déléguer la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine à la commune concernée.». 

Objet

De nombreux élus locaux manifestent leur crainte de voir la dimension locale de leur patrimoine moins prise en compte par l’intercommunalité compétente en matière de PLU. Celle-ci ayant la maîtrise d’ouvrage, elle sera conduite à procéder à des arbitrages qui n’iront pas nécessairement dans le sens d’une protection efficiente du patrimoine commune par commune concernée. C’est pourquoi, il serait opportun de laisser l’AVAP, dans l’hypothèse où elle serait maintenue, se réaliser à l’échelle infra communautaire. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-91

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


A l’article L.642-8 du code du patrimoine, remplacer « six ans » par « dix ans »

Objet

Cet amendement accompagne la suppression du titre III du projet de loi qui proroge les ZPPAUP existantes pendant 10 ans.
Aujourd’hui, seuls 1/3 des collectivités ont transformé leur ZPPAUP en AVAP alors que l’échéance pour cette transformation a été fixée à juillet 2016. Il convient donc de leur laisser le temps de s’engager ou d’achever l’élaboration de leur AVAP, à défaut de quoi, aucune protection ne sera plus opposable.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-137

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, créer un article additionnel ainsi rédigé : 

A l’article L.642-8 du code du patrimoine, remplacer « six ans » par « dix ans » 

Objet

Cet amendement accompagne la suppression du titre III du projet de loi qui proroge les ZPPAUP existantes pendant 10 ans.
Aujourd’hui, seuls 1/3 des collectivités ont transformé leur ZPPAUP en AVAP alors que l’échéance pour cette transformation a été fixée à juillet 2016. Il convient donc de leur laisser le temps de s’engager ou d’achever l’élaboration de leur AVAP, à défaut de quoi, aucune protection ne sera plus opposable. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-107

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


rédiger un nouvel article L.151-19-1 du code de l’urbanisme relatif au PLU CH :

Article L.151-19-1 : Le plan local d'urbanisme en cité historique s'appuie sur un inventaire préalable du patrimoine de la cité historique.

Il protège les immeubles, parties d'immeubles et ensembles d'immeubles, bâtis et non bâtis, publics et privés présentant un intérêt culturel ou environnemental. Il peut identifier les immeubles, parties d'immeubles ou ensembles d'immeubles à restaurer, à modifier, remplacer ou à restructurer. Le règlement et le document graphique comportent des prescriptions de nature à assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine. Ils peuvent également délimiter les emprises constructibles.

Le document graphique fait apparaître notamment le périmètre de la cité historique, les immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis protégés et à conserver, les immeubles bâtis à restaurer, à mettre en valeur, à modifier remplacer ou à restructurer, les espaces publics, les jardins et les plantations à conserver ou à créer ainsi que les espaces non bâtis à requalifier.

Le règlement détermine les règles et prescriptions relatives à l'architecture, l'aménagement et l'extension des constructions existantes, à l'architecture, l'implantation et les dimensions des constructions nouvelles, à l'aménagement des espaces non bâtis, aux matériaux et à leur mise en œuvre. »

Objet

 

Il s’agit de donner une consistance juridique réelle au PLU CH avec une formulation plus structurée que celle des AVAP mais qui traduit une élévation de l’ambition de la protection, sans quoi le projet cités historiques acterait un recul de l’urbanisme patrimonial.

Les PLU cité historique s’adressent principalement aux quartiers anciens qui se caractérisent par une richesse patrimoniale à protéger et valoriser mais aussi à des difficultés d’habitat insalubre nécessitant des propositions de restructuration du tissu urbain tout en en conservant ses particularités.

Le plan d’urbanisme doit pouvoir faciliter ce travail « de dentelle » mais aussi de renouvellement urbain et d’introduction d’architecture contemporaine. C’est ainsi que s’entendent les mots « à restaurer, à modifier, remplacer ou à restructurer», «délimiter les emprises constructibles », et les prescriptions quant aux constructions existantes, nouvelles et aux matériaux.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-108

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Code de l'Urbanisme :

 A l’article L.153-16 , ajouter un 4°

« 4° A la commission régionale du patrimoine et de l’architecture pour les dispositions graphiques et règlementaires prévues à l’article L.151-19-1 »

A l’article L.153-21 , ajouter un 3°

«3° Les dispositions graphiques et règlementaires de l’article L.151-19-1 sont approuvées, modifiées, révisées par l’autorité compétente en matière d’urbanisme après accord du préfet. »

Objet

Pour éviter les retours en arrière intempestifs liés aux aléas politiques il est nécessaire de prévoir, pour que l’Etat puisse assurer un réel contrôle sur les évolutions du PLU en cité historique le rajout d’un alinéa aux articles L.153-16 et L.153-21 (ancien article L.123.10) du code de l’urbanisme.

Il s’agit d’empêcher (comme c’est le cas pour les AVAP) un abandon ou une révision déchirante non motivé des protections édictées dans le PLU CH en les soumettant à l’accord de l’Etat.

Le seul contrôle de légalité ne saurait suffire. Cette disposition associée aux précisions sur les servitudes apportées au dernier alinéa de l’article L.631-1 et celles relatives au plan de secteur en cité historique et à un article spécifique pour le contenu des PLU en cité historique sont indissociables pour justifier que le recours à l’accord de l’Etat ne soit pas considéré comme une atteinte à la libre administration des communes. Seule une partie des dispositions du PLU sont concernées, les collectivités restant libres pour administrer le reste de leur territoire.

 






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Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-74 rect.

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


L’article L621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié et complété :

 


Par dérogation à  l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.

Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

1° L’autorisation d’affichage peut être délivrée à l’occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d’échafaudage. La demande est présentée par le maître d’ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.

2° L’autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet du département et, le cas échéant, accord de l’affectataire cultuel.

3° L’autorité compétente en cas de recours sur la décision rendue, soit par le préfet de région, soit par le ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier, est la Commission régionale du Patrimoine et des sites.

4° Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d’autorisation d’affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d’autorisation de travaux sur immeubles classés, au service départemental de l’architecture et du patrimoine, qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans les délais prévus à l’article R.621-13.

5 ° Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d’autorisation d’affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d’accord pour travaux sur immeubles inscrits, à l’autorité mentionnée à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, qui en transmet sans délai un exemplaire au service départemental de l’architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans le délai prévu à l’article R.423-59 du même code.

6° Lorsque la demande d’autorisation d’affichage n’a pu être déposée en même temps que le dossier d’autorisation ou d’accord pour travaux ou lorsqu’il est envisagé de modifier l’affichage autorisé, la demande est adressée en deux exemplaires au service départemental de l’architecture et du patrimoine et instruite dans les mêmes conditions. La décision est adoptée dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée accordée.

La décision d’autorisation est notifiée au maire par le préfet de région.

7° La demande d’autorisation d’affichage comporte l’indication de l’emplacement de l’échafaudage, de sa surface et de sa durée d’installation, l’indication de l’emplacement des bâches, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l’affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l’indication de l’emplacement envisagé pour ceux-ci sur les bâches. En cas d’utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.

8° L’autorisation d’affichage est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions suivantes :

-          la durée de l’affichage publicitaire ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux,

-          l’affichage publicitaire ne peut excéder 50% de la surface totale de la bâche de support,

-          la distance entre deux bâches publicitaires installées sur des immeubles classés ou inscrits est d’au moins 100 mètres sous réserve et selon la configuration du chantier telle qu'établie lors de la demande d'autorisation

-          la bâche doit reproduire, sur les surfaces laissées libres, l’image du monument occulté par les travaux ou une création artistique originale selon la configuration du chantier telle qu'établie lors de la demande d'autorisation.

 

L’autorisation d’affichage est également délivrée au vu de l’insertion architecturale de la bâche, de la destination et de l’utilisation du monument par le public, et en tenant compte des contraintes de sécurité, et d'exigence esthétique ou artistique.

Elle peut être assortie de prescriptions ou d’un cahier des charges.

Les références de cette autorisation ainsi que l’indication des dates et surfaces visées ci-dessus, doivent être mentionnées sur l’échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

Le refus d’autorisation d’affichage par l’autorité compétente doit être motivé et peut faire l’objet d’un recours. En cas de recours, la Commission régionale du Patrimoine et des sites doit statuer par décision motivée dans le délai d’un mois de la notification du recours qui lui est présenté.

9° Dans le cadre de la procédure de récolement des travaux prévue à leur achèvement, la direction régionale des affaires culturelles,  sur la base des articles R. 621-63 du code du patrimoine,  contrôle la prise en compte et le respect des critères établis au 7° et 8° du présent article ainsi que la conformité des démarches engagées dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre  visé aux articles 7 et 9 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Un rapport est obligatoirement  transmis pour information à la Commission  régionale du Patrimoine et des sites.

10 ° En cas infraction constatée à l’issue des dispositions établies par le 9°, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires, ou applique les sanctions prévues en vertu de l’article R 462-9 du code de l’urbanisme

 

11° Les subventions publiques sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris, a été déduit du montant des travaux éligibles.
Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu.
Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.

 

Les articles R621-86, R621-87, R621-88, R621-89, R621-90 et R621-91 sont abrogés.

 

Objet

 

Pérenniser le financement de la rénovation/patrimoine historique par la publicité

 


Jeudi 19 mars 2015 lors de l'examen  en première lecture du projet de loi sur la biodiversité, contre l'avis de la rapporteure et du gouvernement, les députés ont adopté en fin de journée un amendement écologiste abrogeant un article du code du patrimoine qui prévoyait que l'autorité administrative chargée des monuments historiques pouvait autoriser l'installation de bâches publicitaires. L'article disposait aussi que les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage étaient affectées au financement des travaux.


En séance de nuit, mardi 5 mai 2015, au Sénat, dans le cadre de l’examen de la loi Macron, l’amendement 187 après l’article 62, que  j'ai pu déposer, a permis d'appeler au  rétablissement prochain du dispositif dérogatoire.  Après avis favorable de la commission spéciale, le ministre Emmanuel Macron a ainsi profité de la présentation de cet amendement pour faire état de son accord sur le fond. Grâce à cet amendement d'appel, nous avons pu créer un environnement favorable à ce sujet éminemment capital en ce qui concerne l'économie culturelle.

Fidèle à cette démarche et dans la logique du débat, j’ai pu également déposer, à l’instar de plusieurs collègues, et faire adopter  un amendement en commission pour l'examen du Pjl Biodiversité visant à supprimer l'article 74.

Depuis 2007, date à laquelle un décret (modifiant le code du patrimoine) autorise les monuments historiques à recourir à cette source de revenus en cas de travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudages, l’installation de bâches publicitaires génère, des recettes qui permettent de financer de 20 à 100 % des travaux. Grâce à ces bâches temporaires, 92 millions d’euros de travaux de restauration ont pu être réalisés générant 1,6 million d’heures de travail « non délocalisables » pour des compagnons spécialisés. En effet, les recettes récupérées par les monuments historiques peuvent s’avérer conséquentes. A titre d’exemple, en 2014, quand la campagne d’Apple sur le Palais de justice avait généré 103 000 euros, la vente d’espaces publicitaires pendant les deux années de la rénovation de la Conciergerie à Paris avait rapporté à l’Etat près de 2 millions d’euros. Le dispositif dérogatoire actuel " au code du patrimoine permet, depuis 2007, de financer de 20 à 100 % des travaux. Faute de moyens, l’Etat diminue depuis des années les crédits accordés à ce secteur d’activité, il convient de maintenir et de pérenniser ce mode de financement. Sans cela, le secteur de la restauration des monuments historiques perdrait 350 emplois et 200 apprentis, entraînant par là même un risque de perte des savoir-faire hautement qualifiés.

Aujourd’hui il s’agit de pérenniser ce dispositif et l’inscrire durablement dans la loi, en article additionnel à l’article 24 du projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine.

L’actuelle législation, la modification de l’article L621-29-8 du code du patrimoine, dérogeant à  l’article L. 581-2 du code de l’environnement, se compose essentiellement de décrets pour l’organisation réglementaire. Il s’agit donc, par le présent amendement, de reconsidérer dans le seul code du patrimoine, l’organisation normative et réglementaire du dispositif, pour plus de clarté et de cohérence. Il s’agit également de créer  une logique de droits et de devoirs, d’exigence artistique et d’insertion patrimoniale mieux encadre.

Les principaux points :

-          Revoir les délais d’instruction et de délivrance des autorisations dans les délais prévus à l’article R.621-13 du code du Patrimoine.

-          Instituer la Commission régionale du Patrimoine et des sites comme instance de recours 

-          L’autorisation d’affichage est également délivrée au vu de l’insertion architecturale de la bâche, de la destination et de l’utilisation du monument par le public, et en tenant compte des contraintes de sécurité via un cahier des charges désigné au 8° de l’article

-           Dans le cadre de la procédure de récolement des travaux prévue à leur achèvement, la direction régionale des affaires culturelles,  sur la base des articles R. 621-63 du code du patrimoine,  contrôle la prise en compte et le respect des critères établis au 7° et 8° du présent article ainsi que la conformité des démarches engagées dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre  visé aux articles 7 et 9 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

-          En fin de chantier, un rapport est obligatoirement  transmis pour information à la Commission  régionale du Patrimoine et des sites.

-           En cas infraction constatée à l’issue des travaux, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires, ou applique les sanctions prévues en vertu de l’article R 462-9 du code de l’urbanisme.

 






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-283

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 10

Remplacer les mots :

cité historique

Par les mots :

site patrimonial protégé

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-284

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26


I. Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

2° Remplacer les mots :

du 2° du III de l’article L. 123-1-5

par les mots :

de l’article L. 151-19

II. Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Amendement de coordination.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-285

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article sont dépourvues de caractère normatif et de nature manifestement réglementaire. En outre, le présent article a pour objet d’imposer des obligations nouvelles aux seules collectivités territoriales, épargnant l’État et ses démembrements, pour lesquels le dispositif du « 1 % artistique » relève uniquement de textes réglementaires.






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Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-93

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit le recours obligatoire à un architecte pour le dépot de toute demande de permis d'aménager concernant un lotissement au-delà d'un certain seuil de surface de plancher créée.

D'une part cet article a été proposé sans concertation avec les professionels du cadre de vie ( dont les géomètres-expert).

D'autre part , réserver la rédaction du projet architectural,paysager et environnemental (PAPE) à une seule profession la prive d'une approche pluridisciplinaire fondamentale et compromet le respect de ses enjeux (paysage, biodiversité, formes urbaines, déplacements, energie, eau, etc..)

Une approche pluridisciplinaire, comme évoquée curieusement dans l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental voté en première lecture à l'AN et en contradiction avec le texte même de la disposition..., est nécessaire et plusieurs professions du cadre de vie doivent oeuvrer à l'élaboration d'un PAPE, qui permet d'apprécier l'insertion du projet d'aménagemeent tant dans son environnement urbain que paysager.

La reserver à une seule profession est donc intrinsèquement  contradictoire. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-100

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MÉLOT


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 quater du projet de loi relatif à la « liberté de création, architecture et patrimoine » étend le monopole de l'architecte aux travaux soumis à un permis d’aménager un lotissement, y compris pour ses aspects de réalisation du projet paysager et environnemental.

Ce monopole engendrerait des conséquences néfastes pour les professionnels de la conception, qui concourent déjà, aux côtés des architectes, à la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental.

La législation actuelle n’exclut pas la participation d’un architecte au permis d’aménager. D’ailleurs, lorsque cette compétence est rendue nécessaire par le besoin du projet, l’architecte est naturellement introduit dans la chaîne de compétences nécessaires à la qualité du projet avec les ingénieurs spécialisés en environnement, les paysagistes, les urbanistes, les géomètres…

Cependant, délimiter la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental par le monopole de l’architecte aurait pour conséquence de borner une approche par nature pluridisciplinaire. Cette rigidité législative contreviendrait à la souplesse du choix dont dispose actuellement l'aménageur, élu ou maître d'ouvrage, pour mettre en place l'équipe - et les compétences - qu'il estime les mieux adaptées aux particularités de son projet.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-121

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 quater du projet de loi relatif à la liberté de création, archiecture et patrimoine, étend le monopole de l'architecte aux travaux soumis à un permis d'aménager un lotissement, y compris pour ses aspects de réalisation du projet paysager et environnemental. 

Ce monopole engendrerait des conséquences néfastes pour les professionnels de la conception qui concourent déjà, aux côtés des architectes, à la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental.

La législation actuelle n'exclut pas la participation d'un architecte au permis d'aménager. D'ailleurs, lorsque cette compétence est rendue nécessaire par le besoin du projet, l'architecte est naturellement introduit dans la chaine de compétences nécessaires à la qualité du projet avec les ingénieurs spécialisés en environnement, les paysagistes, les urbanistes, les géomètres,... 

Cependant, délimiter la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental par le monopole de l'architecte aurait pour conséquence de borner une approche par nature pluridisciplinaire. Cette rigidité législative contreviendrait à la souplesse de choix dont dispose actuellement l'aménageur, élu ou maitre d'ouvrage, pour mettre en place l'équipe -et les compétences- qu'il estime les mieux adaptées aux particularités de son projet






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-143

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Réserver, sans concertation préalable des différents acteurs, la rédaction du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) à la seule profession des architectes, prive la réflexion d’une approche pluridisciplinaire fondamentale nécessaire au respect de l'environnement et du cadre de vie.
L’approche méthodologique du PAPE implique, en effet, la mise en oeuvre d’une démarche prenant en compte la globalité de l’environnement de l’opération : paysage et biodiversité, formes urbaines, déplacements, énergie, eau, contexte social et mixité, climat et géographie, déchets, bruits et nuisances, sol et matériaux, etc.
Les meilleurs projets sont le fait d’équipes pluridisciplinaires à compétences multiples.
La seule réponse cohérente à l’enjeu identifié est une approche par la qualité conceptuelle des projets de lotissement, résultant d’un haut niveau de formation de tous les professionnels du cadre de vie.
Plusieurs professions oeuvrent à l’élaboration des formes urbaines. L’approche pluridisciplinaire et transversale doit être partagée par tous ceux qui concourent à sa production, quelle que soit leur origine professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-144

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 quater est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale et impose le recours à un architecte pour élaborer les dossiers de permis d'aménager en lotissement et notamment le projet achitectural, paysager et environnemental. 

L'objectif poursuivi est de garantir la qualité des opérations d'aménagement soumis à permis. Cependant, les architectes ne sont pas les seuls professionnels susceptibles d'intervenir pour offrir la meilleure qualité possible des projets. 

En effet, les collectivités, les particuliers et les aménageurs s'adressent également aux géomètres-experts dont le coeur de métier est de proposer un aménagement le plus qualitatif sur leurs terrains.

De plus, d'autres professionnels sont également compétents pour améliorer la conception des projets en lotissement tels que les paysagistes ou les bureaux d'études. 

Le conception d'un projet d'aménagement soumis à permis d'aménager commence par la réalisation d'études de faisabilité, l'analyse des contraintes administratives et techniques ainsi que des possibilités urbanistiques. Le pojet se poursuit par l'aide et les conseils à l'élaboration du dossier administratif de demande d'autorisation de la division projetée pour définir l'aménagement et élaborer le projet architectural d'un lotissement. 

Il semble particulièrement restrictif d'exclure les géomètres-experts ainsi que l'ensemble des professionnels qualifiés concernés de la possibilité d'élaborer les dossiers de demande de lotissement au profit des seuls architectes.

Au regard des relations existantes et privilégiées qu'entretiennent tant les aménageurs privés, les propriétaires que les collectivités avec l'ensemble des professionnels de l'aménagement, la rédaction actuelle de cet article est un frein à la construction.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-153

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 26 quater afin d’éviter que la rédaction du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) soit confié aux seuls architectes et ce en l’absence de concertation professionnelle.

La recherche d’amélioration de la conception des formes urbaines sur le territoire national est un objectif partagé par tous les acteurs du secteur. Pourtant, le recours aux seuls architectes revient à se priver d’une approche pluridisciplinaire fondamentale et ne permettra pas d’atteindre cet objectif.

L’approche méthodologique du PAPE nécessite la mise en œuvre d’une démarche prenant en compte la globalité de l’environnement de l’opération. Il s’agit de prendre en compte le paysage, la biodiversité, les formes urbaines, les déplacements, les énergies, l’eau, le contexte social, la mixité, le climat, la géographie, la gestion des déchets, les bruits et les nuisances pouvant exister, les sols, les matériaux etc.

De nombreuses professions concourent donc à l’élaboration des formes urbaines. C’est donc une approche pluridisciplinaire et transversale qui doit être préférée au monopole des architectes sur ces questions.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-99

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


 

Le I, 2° et le II de l’article 26 quater est supprimé/retiré. 

I. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée : 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, » ; 

2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. » 

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 441-4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager. 

« Le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Si l’enjeu d’amélioration de la conception des formes urbaines sur l’ensemble du territoire national n’est pas contestable et doit être recherché, le procédé d’un amendement gouvernemental en dernière minute et sans aucune concertation avec les professionnels du cadre de vie doit être combattu. 

Réserver la rédaction du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) à une seule profession, les architectes, la prive d’une approche pluridisciplinaire fondamentale et compromet le respect desdits enjeux.

En effet, l’approche méthodologique du PAPE nécessite la mise en oeuvre d’une démarche prenant en compte la globalité de l’environnement de l’opération : paysage et biodiversité, formes urbaines, déplacements, énergie, eau, contexte social et mixité, climat et géographie, déchets, bruits et nuisances, sol et matériaux, etc. 

Les meilleurs projets résultent d’équipes pluridisciplinaires à compétences multiples. 

La seule réponse cohérente à l’enjeu identifié est une approche par la qualité conceptuelle des projets de lotissement, résultant d’un haut niveau de formation de tous les professionnels du cadre de vie. 

Plusieurs professions oeuvrent à l’élaboration des formes urbaines. L’approche pluridisciplinaire et transversale doit être partagée par tous ceux qui concourent à sa production, quelle que soit leur origine professionnelle.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-286

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 3, 4 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le seuil de recours obligatoire à un architecte et, le cas échéant, aux professionnels compétents en matière d'urbanisme et de paysage, pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-287

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Après le mot :

architecte

insérer les mots :

, présentant, ou réunissant auprès de lui, les compétences nécessaires en matière d’urbanisme et de paysage,

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la nécessaire association des compétences d’urbanisme et de paysage dans l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un permis d'aménager un lotissement. Il favorise une approche pluridisciplinaire et transversale de l’élaboration de ce document.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-288

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'abaissement du seuil de recours obligatoire de recours à un architecte prévu par le présent article va à rebours des efforts consentis en faveur de l'accession au logement des particuliers et de simplification des normes d'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-86

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd’hui, les seuils au-delà desquels le recours à un architecte est obligatoire sont définis par l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme.

Pour les particuliers, le recours à un architecte est obligatoire si la surface de plancher ou l’emprise au sol de la partie constitutive de la surface de plancher excède 170 mètres carrés.

Lors des travaux de la commission des affaires culturelles, un amendement a été adopté à l’initiative du rapporteur qui abaisse ce seuil de 170 à 150 m2.

L’abaissement de ce seuil fait peser des risques très importants sur l’activité et la pérennité des entreprises artisanales intervenant sur le marché de la maison individuelle, en neuf comme en rénovation-extension.

Cette disposition est en effet particulièrement contre-productive au regard du coût supplémentaire qu’elle entraine pour les ménages contraints de recourir à un architecte, tant pour ceux qui souhaitent accéder à la propriété, que pour ceux qui envisagent de réaliser des extensions de leur habitation. Ce coût supplémentaire va considérablement limiter la réalisation de ces projets et pénaliser plus durement les ménages aux faibles revenus.

A l’heure où la chaîne des acteurs du marché de la maison individuelle s’organise pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, de l’accessibilité et de l’adaptation au vieillissement de la population, une telle disposition ne peut que désorganiser le secteur de la construction de la maison individuelle et renchérir les coûts.

Cette disposition adoptée à l’AN est un très mauvais signal envoyé aux professionnels du bâtiment qui ont cruellement besoin de stabilité dans un contexte réglementaire mouvant.

Le rapporteur du texte à l’Assemblée Nationale, auteur de l’amendement, relevait lui-même dans son rapport d’information (2070, page 24) du 2 Juillet 2014 sur la création architecturale, remis à la Ministre de la Culture :

 «…..le seuil au-delà duquel il est obligatoire de recourir aux services d’un architecte ne doit pas être modifié de façon drastique. Les risques sont en effet importants qu’une telle mesure ait des effets contre-productifs, et ce de plusieurs points de vue : d’une part, le fait d’obliger les particuliers à recourir à un architecte ne rendra assurément pas l’architecture populaire ; d’autre part, il y a fort à parier que des pratiques douteuses, comme les signatures de complaisance, se développeront sous l’effet d’un abaissement important du seuil ; enfin, le recours à un architecte représentant un coût supplémentaire sur le court terme, une telle mesure pourrait limiter l’accès à la propriété de certains ménages. Aussi semble-t-il plus opportun d’user de moyens incitatifs plutôt que coercitifs dans ce domaine ….»

Pour ces raisons il est proposé de supprimer cet article, afin d’en rester à la réglementation actuellement en vigueur. 






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-139

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN


ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Abaisser le seuil au-delà duquel le recours à l’architecte est obligatoire pour déposer un permis de construire, sans étude d’impact, apparaît contre-productif du point de vue du logement. En effet, cela va notamment renchérir les coûts de construction voire inciter les gens à contourner cette obligation. 






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-145

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, les seuils au-delà desquels le recours à un architecte est obligatoire sont définis par l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme. Pour les particuliers, le recours à un architecte est obligatoire si la surface de plancher ou l’emprise au sol de la partie constitutive de la surface de plancher excède 170 mètres carrés.

A l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté pour abaisser ce seuil de 170 à 150 m². Mais cet abaissement de seuil fait peser des risques importants sur l’activité et la pérennité des entreprises artisanales intervenant sur le marché de la maison individuelle, en neuf comme en rénovation-extension.

Cette disposition est en effet particulièrement contre-productive au regard du coût supplémentaire qu’elle entraine pour les ménages contraints de recourir à un architecte, tant pour ceux qui souhaitent accéder à la propriété, que pour ceux qui envisagent de réaliser des extensions de leur habitation. Ce coût supplémentaire va considérablement limiter la réalisation des projets et pénaliser plus durement les ménages aux faibles revenus.

A l’heure où la chaîne des acteurs du marché de la maison individuelle s’organise pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, de l’accessibilité et de l’adaptation au vieillissement de la population, une telle disposition ne peut que désorganiser le secteur de la construction de la maison individuelle et renchérir les coûts.

De plus, cette disposition est un mauvais signal envoyé aux professionnels du bâtiment qui ont besoin de stabilité dans un contexte réglementaire mouvant.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-289

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions du présent article sont dépourvues de normativité et n’ont qu’une portée symbolique. Le deuxième alinéa relatif à la phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les candidats semble largement superfétatoire, la procédure actuelle prévoyant déjà plusieurs phases de dialogue à divers stades du concours. En outre, cet alinéa serait susceptible de laisser croire que l’intention du législateur est de remettre en cause le caractère anonyme du jugement des prestations par le jury.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-66

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 26 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les 2ème, 3ème et 4ème alinéas par les alinéas suivants :
« Article 5 bis - Les maîtres d’ouvrage publics et certains maîtres d’ouvrage privés dans des conditions fixées par décret, organisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre, des procédures de mise en concurrence favorisant la qualité architecturale et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
Le concours d’architecture tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est la procédure de principe pour la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment.
Ces maîtres d’ouvrage y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement ».

Objet

Le concours, obligatoire en France, pour la passation des marchés publics de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, au-dessus des seuils européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d’architectes et de maîtres d’oeuvre ainsi qu’une maîtrise du choix des projets par les responsables publics qui s’appuient sur l’avis d’un jury. Il offre depuis de nombreuses années une production architecturale innovante et de qualité.
Les effets positifs de cette mise en concurrence fondée sur la qualité doit bénéficier à tous les secteurs de la construction. Elle sera toutefois réservée, pour le secteur privé, à certaines catégories d’opérations énumérées par décret : par exemple, opérations importantes réalisées par des promoteurs privés suite à la cession de biens publics, opérations impliquant des services ou des financements publics, etc.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-140

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il ne relève pas de la mission des services instructeurs d’aller dénoncer auprès du conseil régional de l’ordre des architectes ceux qui seraient susceptibles de ne pas être inscrits au tableau. Celui-ci vérifie la validité du projet au regard des règles édictées par la collectivité. La réforme de 2007 a bien rappelé qu’il n’a pas à se préoccuper d’éléments qui ne relèvent pas à proprement parler de l’urbanisme. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-290

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots « de déontologie » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Le conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet. ».

Objet

Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à faire peser la responsabilité de la lutte contre les signatures de complaisance sur les services chargés de l’instruction des permis de construire plutôt que sur les instances de l’ordre des architectes, dont c’est pourtant le rôle.

En conséquence, le présent amendement les dispositions de l'article 26 octies au sein de la loi du 3 janvier 1977, créant un nouvel article 23-1 dans la partie consacrée à l’organisation de la profession d’architecte. Cette nouvelle rédaction rappelle que le conseil régional de l’ordre des architectes est le garant du respect des obligations déontologiques des architectes inscrits au tableau régional. Le cas échéant, il est tenu d'examiner sans délai les demandes de vérification adressées par les services compétents ; cet examen n’aurait pour effet de suspendre ou d’allonger les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-67

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

I. Modifier le 1er alinéa : remplacer les mots « un alinéa ainsi rédigé » par « deux alinéas ainsi rédigés »
II. Après le 1er alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le nom du ou des architectes, auteurs du projet architectural, doit être affiché sur le terrain, en même temps que l’affichage des autorisations d’urbanisme »

Objet

Cette proposition d’amendement donne un moyen supplémentaire, sans aucun coût, pour lutter contre les faux et les signatures de complaisance, en imposant à l’auteur du projet architectural de d’afficher son nom en même temps que l’affichage des autorisations d’urbanisme.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-291

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 NONIES (NOUVEAU)


Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Amendement de coordination du fait de l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-292 rect.

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 DECIES (NOUVEAU)


Au début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils régionaux de l'ordre de architectes, institués par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusqu'à leur prochain renouvellement. »

Objet

Le présent amendement permet aux conseils régionaux de continuer à remplir, dans leur forme actuelle, leurs fonctions légales de gestion du tableau jusqu’à leur prochain renouvellement.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-293

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 UNDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 26 undecies, qui prévoit qu'à titre expérimental et pour la réalisation d'équipements publics, pour une durée de sept ans, l’État et les collectivités territoriales pourraient déroger à certaines normes dès lors leurs sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs desdites normes.

Cette expérimentation ne saurait se substituer à la nécessaire simplification des normes en matière de construction. Le choix d'une expérimentation, au champ mal défini, dont l'Etat et les collectivités territoriales seraient les seuls bénéficiaires apparaît contestable, d'autant que l'article ne dit rien des conséquences éventuelles de l’absence d’atteinte des objectifs sous-jacents des normes auxquelles il aura été dérogé. Enfin, en ce qu'elle permettrait dans certains cas de déroger aux règles d’urbanisme dans les secteurs et zones protégés, l'expérimentation serait susceptible de remettre en cause les dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-70

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 26 UNDECIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

La première phrase est complétée de la manière suivante :
Après les mots « équipements publics » ajouter « ou de logements sociaux »

Objet

Le logement social est dans la tradition française un secteur d’excellence architecturale.
Comme à l’époque des cités jardins et des HBM (habitations à bon marché), ou plus récemment dans les années 90, le logement social est un domaine où l’architecture doit retrouver toute sa fonction sociale et les architectes le sens de leur métier : mettre leur art au service de leurs concitoyens.
C’est pourquoi, dans un contexte de mutations démographiques, numériques, écologiques et énergétiques, il est proposé que l’expérimentation dans le logement social permette de faire émerger des propositions innovantes et concrètes tant sur le plan des techniques (conception de logements au service de la performance énergétique et environnementale) que des usages et des process (évolutivité, adaptabilité des logements).
Comme pour les équipements publics, un décret en Conseil d’État fixera les normes auxquelles il peut être dérogé dans le cadre de cette expérimentation, ainsi que les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces objectifs sera contrôlée.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-294

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 26 DUODECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La réduction de moitié des délais d’instruction des demandes de permis de construire en cas de recours à un architecte pour les projets situés en-deçà du seuil de recours obligatoire ne connaît aucune justification. Elle fait peser une charge nouvelle sur les services chargés de l'instruction et rendrait difficile un examen satisfaisant de la légalité et de la conformité des demandes de permis de construire, alors même que l'absence de réponse vaut, dans le cas des demandes de permis de construire, décision d'acceptation.

En outre, dans le cadre de la stratégie nationale pour l’architecture, une expérimentation est menée conjointement par les ministères chargés de la culture et du logement ainsi que par le conseil national de l’ordre des architectes, afin de mettre en place un permis de construire simplifié dans le cas d’un recours à un architecte pour des projets situés sous le seuil d’obligation.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-141

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN


ARTICLE 26 DUODECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les architectes ne sauraient être considérés comme les garants de la validité d’un dossier de permis de construire, ce qu’implique cette disposition.

En tout état de cause, diminuer par deux les délais d’instruction, compte-tenu des efforts déjà imposés aux services instructeurs depuis 2007 en la matière, ces derniers étant par ailleurs dotés de moyens humains hétérogènes, n’est absolument pas réaliste. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-71 rect.

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COMMEINHES


ARTICLE 26 TERDECIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. Les deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, que ce soit au niveau régional ou national. » ;

Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres du conseil national ne peuvent exercer qu’un mandat. ».

Objet

Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel qui a pour objet de prendre en compte le rallongement d’un an de la durée des mandats prévu par l’article 26 decies, qui rend caduque la limitation à 12 ans prévue actuellement par les articles 22 et 24 de la loi sur l’architecture.
Rappelons que les modifications apportées par l’article 26 terdecies aux articles 22 et 24 de la loi sur l’architecture vont permettre un réel renouvellement des conseillers ordinaux en favorisant le rajeunissement et la féminisation des membres des conseils de l’Ordre.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-68

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES (NOUVEAU)


L’article L.421-26 du code de la construction et de l’habitation est réécrit comme suit :
« La passation des marchés de maîtrise d’oeuvre des organismes d'habitations à loyer modéré sont régis par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics».

Objet

Au motif d’améliorer « la réactivité des offices publics de l’Habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (article L.421-26 du CCH).
Dès lors les OPH n’ont plus eu l’obligation d’organiser des concours de maîtrise d’oeuvre pour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d’avoir recours à des procédures d’appel d’offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d’oeuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.
Cette liberté dans le choix des procédures n’a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d’emplois dans la maîtrise d’oeuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.
Par ailleurs dans un souci d’équité, de simplification et de bonne gestion des deniers publics, il est proposé d’étendre à l’ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré, dont font partie les offices publics de l’habitat, le respect des règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-69

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES (NOUVEAU)


La section 4 – Marchés publics globaux de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article rédigé de la manière suivante :
« Sous-section 4 - Identification de la maîtrise d’oeuvre
Article 35 bis
Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’oeuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’oeuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux ».

Objet

L’indépendance de la maîtrise d’oeuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.
Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Le concepteur dans le cadre de ce type de marché, ne peut être chargé d’une mission traditionnelle de direction des travaux, puisqu’il est cotraitant des entreprises. Or, en application de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions de son projet architectural. La définition réglementaire d’un contenu de mission adapté à la spécificité des marchés publics globaux permet d’atteindre cet objectif.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-72

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES (NOUVEAU)


Modifier l’article 19 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture de la manière suivante : Dans la première phrase, remplacer les mots « code des devoirs professionnels » par « code de déontologie » et supprimer la dernière phrase.

Objet

Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel qui vise à actualiser, compte tenu de la législation actuelle, l’article 19 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-295

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 9

Remplacer les mots :

en cités historiques

par les mots :

dans un site patrimonial protégé

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-296

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Sans méconnaître l’intérêt des mesures qui pourraient être prises par ordonnance dans le cadre de l’habilitation prévue par le présent article, bien qu’il apparaisse que l’assouplissement du régime d’autorisation des séances en plein air comporte quelques risques, il n’est pas acceptable leur adoption ressorte d’une ordonnance, un mécanisme visant à priver le Parlement de ses prérogatives.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-297

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Votre commission est opposée à la proposition d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance les très nombreuses dispositions contenues dans cet article, à la fois sur le principe et sur le fond.

Sur le principe, le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine est annoncé depuis le début du présent quinquennat. Tous les services du ministère de la culture et de la communication ont été sollicités pour son élaboration et ont fait de nombreuses propositions. Il paraît donc pour le moins paradoxal qu’en définitive, le Gouvernement préfère agir par ordonnance plutôt que de saisir le parlement de l’ensemble des dispositions alors qu’il semble ne pas y avoir d’urgence à légiférer, comme en témoignent les multiples reports de l’examen du présent projet de loi.

En outre, sur le fond, certaines dispositions mériteraient des éclaircissements que seul un examen attentif du texte de loi permettrait de satisfaire.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-85

19 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COURTEAU


ARTICLE 30


A l’alinéa 20, après les mots « fouilles en mer » ajouter les mots suivants :

« en précisant notamment les conditions dans lesquelles les études géophysiques réalisées par le porteur de projet pour ses propres besoins peuvent tenir lieu d’évaluation archéologique préliminaire permettant de conclure à l’absence de nécessité d’une prescription de diagnostics ou de fouilles archéologiques. »

Objet

Dans le cadre des projets de l’appel d’offres éolien en mer de 2011-2012, les résultats des études géophysiques réalisées par les consortiums lauréats en amont du dépôt des demandes d’autorisations ont conduit le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) à juger que la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive sur la zone considérée n’était pas nécessaire.

De la même manière, pour les futurs projets, en prenant en compte les exigences méthodologiques du DRASSM en amont de la réalisation des études géophysiques, il devrait être possible, le cas échéant en apportant quelques adaptations aux projets concernés, que les résultats de ces études servent d’évaluation archéologique préliminaire permettant au DRASSM de conclure que la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive et plus généralement la mise en œuvre de prescriptions archéologiques ne sont pas nécessaires. Il en résulterait une économie significative.

Il est donc proposé que l’ordonnance prévue à l’article 30 pour adapter les procédures d’archéologie préventive en mer précise les conditions dans lesquelles les études géophysiques peuvent tenir lieu d’évaluation archéologique préliminaire.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-298

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 31


I. Alinéas 3 et 5

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

Objet

Amendement de coordination avec l'adoption d'un article additionnel après l'article 43 modifiant directement le livre VIII du code du patrimoine s'agissant des évolutions statutaires de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-299

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 33


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

une cité historique

Par les mots :

un site patrimonial protégé

II. Alinéa 11

Remplacer les mots :

cités historiques

Par les mots :

sites patrimoniaux protégés

Objet

Amendement de coordination






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(n° 15 , 0 )

N° COM-301

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les systèmes hydrauliques et leurs usages font partie du patrimoine culturel, historique et paysager protégé de la France.

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre d'assurer la préservation du patrimoine, notamment hydraulique, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux protégés en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. » ;

2° L'article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en oeuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine mentionné au III de l'article L. 211-1. »

Objet

Les 60 000 moulins représentent le troisième patrimoine de la France, après les églises et les châteaux. Or, les moulins à eau sont aujourd'hui menacés par l'application non raisonnée des règles relatives à la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. La restauration de la continuité écologique, dont le principe n'est pas contesté pour les installations hydrauliques pouvant avoir un réel impact sur l'état et l'écoulement des cours d'eau, impose de manière pratiquement systématique l'effacement des seuils des moulins. Pourtant, ces seuils contribuent pleinement à la vie économique et à l'animation touristique et culturelle des zones rurales.

Cet amendement vise à éviter la dégradation et la destruction des moulins protégés pour leur intérêt patrimonial.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-97

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 31, insérer l’article suivant : 

« Les systèmes hydrauliques et leurs usages, font partie du patrimoine culturel et doivent être protégés. 

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. » 

Objet

Les moulins représentent le troisième patrimoine de France, après les églises et les châteaux. Ils représentent un patrimoine social, écologique et économique, en voie de disparition, en raison des mesures d’effacement systématiques des seuils patrimoniaux demandées par les services de l’eau, pour atteindre le bon état écologique des cours d’eau. 

Or, les systèmes hydrauliques et leurs usages risquent de connaître exactement la même situation que le démembrement des haies et les méandres des rivières. Dans quelques années, on s’apercevra, trop tard, de leurs atouts écologiques et économiques. 

Aujourd’hui ces moulins, et leurs usages, menacés de destruction doivent bénéficier d’une protection reconnue du ministère pour assurer leur pérennité. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-95

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Alinéa 1

Après l'alinéa 1 ajouter les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi complété : 

« III. La gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre d’assurer la préservation du patrimoine, notamment hydraulique. » 

Objet

Les opérations ayant pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource qualitative en eau doivent tenir compte de la valeur patrimoniale des sites et de la nécessaire protection des paysages. 

Or, certaines opérations de restauration de la continuité écologique ne prennent pas en compte la protection du patrimoine, historique, culturel, économique, écologique, biologique et touristique, au risque de mettre en péril l’écosystème et l’environnement de certains systèmes hydrauliques, les menaçant de destruction. 

Le présent amendement a donc pour objectif de rappeler l’importance fondamentale liée à la prise en compte, dans la recherche de l’usage équilibré de la ressource en eau prévu par la loi, de la préservation du patrimoine, notamment hydraulique, qu’il soit protégé ou non. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-98

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Alinéa 1

 

Après l’alinéa 1, insérer les dispositions suivantes : 

« Le I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété de l’alinéa suivant : 

« 3. Les travaux de restauration de la continuité écologique sont d’intérêt général lorsque les systèmes hydrauliques présentent une valeur patrimoniale. » 

Objet

Certaines opérations liées à la gestion équilibrée de la ressource en eau, ne tiennent pas compte de l’intérêt général et portent atteinte durablement au patrimoine hydraulique. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-50

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« Après le dernier alinéa de l’article L.214-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de conservation et de mise en valeur des ouvrages hydrauliques protégés au titre des monuments historiques, des abords ou des cités historiques en application du livre VI du code du patrimoine ou protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. »

Objet

Les 60.000 moulins de France font partie du patrimoine culturel, historique, économique et touristique. Pourtant, ce patrimoine est parfois menacé par l’application non raisonnée des règles relatives à la restauration de la continuité écologique des cours d’eau. La restauration de la continuité écologique, dont le principe n’est pas contesté pour les installations hydrauliques pouvant avoir un réel impact sur l’état des cours d’eau, impose trop souvent la destruction des seuils des moulins. Or, les seuils des moulins hydrauliques contribuent pleinement à la vie économique de proximité, à l’animation hôtelière, touristique, culturelle de la ruralité et aux actions pédagogiques pour les scolaires.

Cet amendement vise à éviter la dégradation, voire la destruction des moulins protégés pour leur intérêt patrimonial.






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N° COM-96

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Alinéa 1

 

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi complété : 

« IV. La mise en oeuvre des obligations résultant du présent article doit être compatible avec l’objectif de préservation du patrimoine visé à l’article L 211-1 III du présent code, ainsi qu’avec les mesures de protection existant en la matière. » 

Objet

Certaines opérations de restauration de la continuité écologique visant des moulins ne tiennent pas compte de la valeur patrimoniale des sites, ni des spécificités de leur environnement culturel, historique, biologique ou paysager. Pourtant, la notion de patrimoine, que ce soit au niveau des Plans Locaux d’Urbanisme, pour la protection du paysage ou au niveau de l’inventaire du patrimoine des collectivités territoriales, ou encore les classements ou inscriptions au titre des monuments historiques devraient être prise en compte afin de garantir la meilleure protection du site. 

L’avenir des systèmes hydrauliques passe par la protection de leur valeur patrimoniale. De même, le Plan Local d’Urbanisme doit jouer pleinement son rôle pour éviter toute dénaturation patrimoniale. 

C’est pourquoi, le présent amendement a pour objectif de rappeler que les opérations entreprises dans le cadre de l’article L 214-17 du Code de l’environnement doivent tenir compte de la nécessité de préservation du patrimoine, tel que visé à l’article L 211-1 III, et ne peuvent conduire à porter atteinte au patrimoine protégé en violation des règles de protection instituées à leur sujet. 






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N° COM-300

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l'article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans un site patrimonial protégé mentionné à l'article L. 631-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sur le périmètre d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, et de sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu'après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération de l'autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Après accord de l'organe délibérant, l'autorité administrative crée le périmètre, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. L'abrogation ou la modification du périmètre a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration. Les périmètres mentionnés au sixième alinéa du présent article ne sont pas applicables dès lors qu'un périmètre a été établi en application du présent alinéa. »

Objet

Les monuments historiques et les paysages qui peuvent être qualifiés d'historiques ne sont guère protégés de la covisibilité des éoliennes.

Actuellement, les "petites" éoliennes de moins de 12 mètres peuvent être implantées quasiment partout, sans permis de construire, celles qui sont comprises entre 12 et 50 mètres de hauteur font l'objet d'une procédure d'autorisation, et "les grandes éoliennes" de plus de 50 mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s'applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Hors secteurs sauvegardés, les monuments et paysages "historiques" sont protégés seulement par l'obligation pour les ICPE d'être situés à plus de 500 mètres des zones d’habitation. Cette protection n'est pas suffisante, la notion de covisibilité des monuments n'est pas prise en compte dans les textes.

Cet amendement propose en conséquence :

– de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France pour l’implantation d’une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d’un monument historique;

– d’exclure l'implantation d'une éolienne de l’ensemble des espaces protégés, en particulier au titre des nouveaux sites patrimoniaux protégés créés par le présent projet de loi ou des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la protection est intégrée au code du patrimoine également par le présent projet de loi.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-302

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 3

Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

Objet

Amendement de coordination






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(n° 15 , 0 )

N° COM-88

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 36


Supprimer les alinéas 3,4, 6 à 13, 31 à 44, 47, 48, 51,52, 58 à 63

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent suppriment le titre III de l'article 24






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(n° 15 , 0 )

N° COM-305

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au d du 1° de l'article L. 101-2, les mots : « du patrimoine bâti remarquable » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;

II. Alinéa 3

Remplacer la référence :

deuxième alinéa de l'article L. 111-6-2

par la référence :

1° de l'article L. 111-17

III. Alinéa 4

A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial protégé créé en application du titre III du même livre VI (le reste sans changement...).

B. Remplacer la référence :

de l'article L. 123-1-5

par les références :

des articles L. 151-18 et L. 151-19 

IV. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

V. Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 151-18 est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « architecturale », sont insérés les mots : « , urbaine » ;

b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;

...° L'article L. 151-19 est ainsi modifié :

a) Après les mots « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;

b) Les mots : « et secteurs » sont remplacés par les mots : « cours, jardins, plantations et mobiliers urbains » ;

c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « à conserver » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;

VI. Alinéas 14, 15 et 21 à 29

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-29 est ainsi rédigé :

« Le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial protégé classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application  de l'article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 151-43. » ;

...° Après l’article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L.151-29-1. – Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

...° L'article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

VII. Alinéa 38, seconde phrase

A. Remplacer les références :

au deuxième alinéa de l'article L. 123-13-1 et aux trois derniers alinéas de l'article L. 123-13-2

par les références :

aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43

B. Remplacer la référence :

au second alinéa du II de l'article L. 123-13

par la référence :

à l'article L. 153-34

VIII. Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

15° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 424-1, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;

IX. Après l'alinéa 58

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

aa) Au a, la référence : « au II de l'article L. 145-3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 122-9 » ;

ab) Au c, la référence : « L. 145-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-12 » ;

ac) Au d, la référence : « au III de l'article L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ; 

Objet

Amendement de coordination destiné à tenir compte de la réécriture du livre Ier du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et de certaines modifications opérées à d'autres articles du projet de loi.






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N° COM-94

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 36


Alinéa 5

Après le 5e alinéa, ajouter les dispositions suivantes :
2° bis : ajouter à l’article L.123-1-1-1 du code de l’urbanisme l’alinéa suivant :
« Un plan de secteur peut être établi à la demande de la ou des communes concernées sur le périmètre d’une cité historique. Les orientations d’aménagement et le règlement prévus au premier alinéa sont soumis, le cas échéant, à l’accord de la ou des communes concernées ».

Objet

L’échelon intercommunal étant privilégié en matière de planification urbaine, il importe de garantir au niveau le plus pertinent du territoire la capacité d’élaborer des règles spécifiques de protection et valorisation du patrimoine qui est le plus souvent communal. Le portage politique sur ces problématiques peut s’avérer en effet plus difficile au niveau intercommunal.






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N° COM-142

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 36


Après le 5e alinéa, ajouter les dispositions suivantes :
2° bis : ajouter à l’article L.123-1-1-1 du code de l’urbanisme l’alinéa suivant :

« Un plan de secteur peut être établi à la demande de la ou des communes concernées sur le périmètre d’une cité historique. Les orientations d’aménagement et le règlement prévus au premier alinéa sont soumis, le cas échéant, à l’accord de la ou des communes concernées ». 

Objet

L’échelon intercommunal étant privilégié en matière de planification urbaine, il importe de garantir au niveau le plus pertinent du territoire la capacité d’élaborer des règles spécifiques de protection et valorisation du patrimoine qui est le plus souvent communal. Le portage politique sur ces problématiques peut s’avérer en effet plus difficile au niveau intercommunal. 






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N° COM-134

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE 36


Après le 5e alinéa, ajouter les dispositions suivantes :

2° ter : ajouter à l’article L.151-3 du code de l’urbanisme l’alinéa suivant :

« Un plan de secteur peut être établi à la demande de la ou des communes concernées sur le périmètre d’une cité historique. Les orientations d’aménagement et le règlement prévus au premier alinéa sont soumis, le cas échéant, à l’accord de la ou des communes concernées ».

Objet

L’échelon intercommunal étant privilégié en matière de planification urbaine, il importe de garantir au niveau le plus pertinent du territoire la capacité d’élaborer des règles spécifiques de protection et valorisation du patrimoine qui est le plus souvent communal. Le portage politique sur ces problématiques peut s’avérer en effet plus difficile au niveau intercommunal.






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N° COM-303

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination avec l'élaboration d'un plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en site patrimonial protégé, en lieu et place du plan local d'urbanisme dit patrimonial initialement prévu par le projet de loi.






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N° COM-306

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéas 16 à 20

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

-° L’article L. 152-5 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable :

« a) aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

« b) aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

« c) aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

« d) aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l'article L. 650-1 dudit code ;

« e) aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code ;

« f) aux immeubles situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

« g) aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code ;

« h) aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon. »

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences de la nouvelle rédaction du livre premier du code de l’urbanisme. Il étend également l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, relatif à la dérogation aux règles d’urbanisme pour permettre l’isolation par l’extérieur des bâtiments, aux immeubles protégés au titre des abords ainsi qu'aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial protégé, aux immeubles bénéficiant du label "Patrimoine du XXe siècle" ainsi qu'aux immeubles protégés au titre du code de l'environnement ou situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l'UNESCO ou dans une zone tampon.

Dans tous ces périmètres, les travaux d'isolation énergétique ne seront pas empêchés, mais ils devront composer avec la forme et l'aspect des bâtiments, qui ont justifié bien souvent leur classement et qu'il est important de préserver.






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N° COM-304

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

9° Le IV de l'article L. 300-6-1 est ainsi modifié :

a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;

b (nouveau)) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'un plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mentionné à l'article L. 631-4 du code du patrimoine ; »

Objet

Amendement de coordination avec le remplacement du plan local d'urbanisme par le plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine opéré à l'article 24 du projet de loi






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N° COM-307

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


I. Alinéa 35

Remplacer les mots :

de la cité historique créée

par les mots :

du site patrimonial protégé créé

II. Alinéa 36, première phrase

Remplacer les mots :

une cité historique

par les mots :

un site patrimonial protégé

III. Alinéas 48 et 52

Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

IV. Alinéa 60

Remplacer les mots :

cités historiques créées

par les mots :

sites patrimoniaux protégés créés

Objet

Amendement de coordination avec le changement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés.






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N° COM-109

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 36


Alinéa 36

Article L. 313-1 - I du Code de l'Urbanisme

Supprimer cet alinéa.

Objet

 Les dispositions de cet alinéa sont remontées à la fin du I de l’article L.631-3 et sont donc inutiles ici.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-308

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


I. Alinéa 36, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec l'assistance technique et financière de l'État si elle la sollicite

II. Alinéa 37

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à ce qu'une commune classée en cité historique puisse solliciter l'aide de l'Etat pour conduire les études préalables à l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), avant de porter la question devant l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de documents d'urbanisme. Il s'inscrit dans la logique du rétablissement de l'élaboration conjointe des PSMV entre l'Etat et l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, qui justifie la suppression de l'alinéa 37 par le II du présent amendement.

Ces études nécessitent une analyse détaillée du patrimoine urbain, d'un point de vue historique et urbanistique, et une analyse socio-économique destinée à définir le projet urbain sur le périmètre couvert par le PSMV. Aujourd'hui, les procédures relatives aux études en matière de secteurs sauvegardés sont les suivantes :

- pour la création du secteur sauvegardé, le préfet du département et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), en collaboration avec la mairie ou l'EPCI, peuvent constituer le comité technique et lancer la procédure de désignation d'un bureau d'études, chargé des études préliminaires, sous la maîtrise d'ouvrage de la DRAC ou de la commune, avec l'appui des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (STAP). Ces études prélalables portent sur la caractérisation du patrimoine, les fonctions urbaines (socio-économiques, démographiques, questions liées à l'habitat) et les usages et proposent une délimitation du périmètre ;

- pour l'élaboration du PSMV, le préfet du département désigne, en accord avec le maire ou le Président de l'EPCI, un chargé d'étude indépendant. La maîtrise d'ouvrage de l'étude relève de l'Etat par le biais de la DRAC. L'architecte des Bâtiments de France assiste, à ce titre, le chargé d'étude dans son élaboration. Elle porte à la fois sur une anaylse du patirmoine urbain, une analyse du bâti, une étude des espaces non bâtis et une analyse socio-économique.






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(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-309

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandé, en application de l'article L. 631-3 du code du patrimoine, l'élaboration d'un plan de sauvergarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux protégés, l'autorité administrative peut demander à l'établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.

Objet

Cet amendement vise à surmonter le problème du refus d'un EPCI d'élaborer un PSMV dans le cas où la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture aurait jugé qu'il était indispensable à la protection effective du patrimoine du périmètre couvert par tout ou partie du site patrimonial protégé. Il est compatible avec le rétablissement de l'élaboration conjointe en matière de PSMV.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-310

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


I. Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'État et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial protégé. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'État dans le cas contraire.

« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

II. Alinéa 44

Après le mot :

modifié

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, avis de la commission locale du site patrimonial protégé et enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Objet

Afin de garantir un haut niveau de protection dans les zones à fort contenu patrimonial, cet amendement vise à rétablir l'élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise en valeur entre l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, comme le prévoit le droit en vigueur.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-110

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE


ARTICLE 36


Alinéa 39

art L.313-1 - II du Code de l'Urbanisme

- remplacer la seconde phrase de cet alinéa par :

« Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission nationale des cités et monuments historiques ».

- à la fin de cet alinéa, rajouter la phrase :

« Il en va de même pour son abrogation ».

Objet

Il s’agit de mettre en cohérence cet article avec les modifications demandées aux articles L.611-1 et -2, et de pallier à une éventuelle abrogation non fondée ce qui ne semble pas prévu et qu’en toute logique la décentralisation rendrait possible. 






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(n° 15 , 0 )

N° COM-38

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37 BIS A (NOUVEAU)


Ajouter un second alinéa ainsi rédigé :

L’article 10 de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 est complété par les mots : « portant notamment cession de droits d’exploitation ».

Objet

Le premier alinéa de cet article vise à ratifier l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

Le présent amendement vise à modifier l’une des dispositions transitoires figurant à l’article 10 de l’ordonnance et relative à la mise en conformité des contrats conclus avant le 1er décembre 2014 avec l’obligation formelle posée par l’article L.132-17-1 du code de la propriété intellectuelle de faire figurer dans une partie distincte du contrat d’édition les conditions de cession des droits d’exploitation numérique lorsque ce contrat a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique.

Dans le secteur du livre, les dispositions relatives au contrat d’édition ont fait l’objet il y a moins d’un an d’une réforme ayant pour objectif de garantir des relations contractuelles équilibrées entre auteurs et éditeurs. Cette réforme est le fruit d’un long  processus de négociation interprofessionnelle qui a conduit à la rédaction de l’ordonnance du 12 novembre 2014.

L'ordonnance prévoit la mise en conformité des contrats antérieurs lorsque ces contrats font l’objet d’un avenant de quelque nature que ce soit. Cette disposition dont la mise en œuvre est très contraignante pour la gestion courante des contrats inquiète les acteurs du secteur du livre. Il s’avère en effet que de nombreux avenants à la portée plus ou moins significative sont susceptibles de venir ponctuer la vie d’un contrat d’édition, à l’occasion par exemple d’un simple changement de couverture d’un livre.

Le présent amendement prévoit, dans l’esprit des négociations, que seuls les avenants ayant notamment pour objet une cession des droits d’exploitation, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une exploitation imprimée ou numérique, impliquent une mise en conformité des contrats antérieurs avec l’exigence formelle prévue à l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle.






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N° COM-311

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 37 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la fin, les mots : « , ainsi que d'une personnalité représentative des cultures numériques » sont supprimés

Objet

Suppression d'une disposition de nature infra-législative.






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N° COM-312

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 40


Alinéa 2

Remplacer la référence :

II de l'article L. 621-30

Par la référence :

2° du II de l’article L. 621-30

Objet

Amendement de coordination avec les modifications concernant la réforme des abords opérées à l’article 24 du projet de loi.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-89

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 40


Alinéa 3

Supprimer l’alinéa 3

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-135

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE 40


Supprimer l’alinéa 3. 

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent. 






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N° COM-313

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 40


I. Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

II. Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

de la cité historique

par les mots :

du site patrimonial protégé

Objet

Amendement de coordination






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N° COM-314

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 40


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. –  Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date mentionnée au I du présent article continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial protégé jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de l'architecte des Bâtiments de France puis accord du représentant de l'État dans la région.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer à l’article 40 les dispositions transitoires relatives au devenir des règlements de ZPPAUP et d’AVAP qui avaient été insérées directement dans le code par l’article 24 du projet de loi. Il supprime le délai de dix ans, qui avait été prévu par l’Assemblée nationale, pour substituer aux règlements d’AVAP ou de ZPPAUP un PSMV ou un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Compte tenu de la lourdeur de la procédure d’élaboration de ces documents, et en particulier d’un PSMV, il risquait de faire peser le risque que certains espaces classés au titre des sites patrimoniaux protégés ne soient plus couverts par un document de protection une fois le délai expiré.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-315

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 41


Alinéas 3, 4 et 7

Remplacer les mots :

Commission nationale des cités et monuments historiques

Par les mots :

Commission nationale du patrimoine et de l’architecture

Objet

Amendement de coordination avec le changement de dénomination de la Commission nationale opéré par l’article 23 du projet de loi.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-90

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec ce qui précède.

 

La création de la cité historique est présentée comme une réforme de simplification. Or, il est difficile d’identifier cette simplification et, surtout, en quoi elle améliore les dispositifs actuels.
En effet, aujourd’hui, trois degrés de protection peuvent être appliqués: le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) dans les périmètres des secteurs sauvegardés, les ZPPAUP/AVAP et enfin le règlement du PLU, dédié plus spécifiquement à la protection du patrimoine vernaculaire.
Ces trois outils peuvent s’articuler sans que de réels manquements soient signalés par les acteurs de la protection.
Par ailleurs, plusieurs écueils peuvent être soulevés avec le système proposé par le projet de loi :
-comment garantir que dans le contexte budgétaire actuel, les collectivités fassent le choix du plus protecteur mais aussi du plus coûteux des dispositifs, le PSMV ?
-le PLU « patrimoine », qui consiste à intégrer dans le PLU ou le PLUi des règles protectrices, sera par nature un document plus fragile juridiquement et faisant très souvent l’objet de recours contentieux. Le PLU n’ayant pas vocation à tout traiter au risque d’affadir les objectifs qu’il poursuit, il serait préférable de maintenir un document connexe au PLU qui n’aurait pas nécessairement la même temporalité et qui serait moins soumis aux pressions contentieuses du PLU. Les outils préexistants, assurant la protection du patrimoine, présentent un mérite, celui d’une graduation dans la protection.
Cette recherche de simplification semble ainsi présenter plus d’inconvénients que d’avantages. Les outils existants remplissent aujourd’hui chacun leur office de façon complémentaire et satisfaisante.
Au-delà de cette recherche de simplification, ce projet de loi semble en réalité acter un désengagement de l’Etat au détriment des collectivités locales et, au final, au détriment de la protection et de la valorisation du patrimoine.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-136

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent. 






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N° COM-316

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 42


I. Alinéa 1

A. Supprimer les mots :

Pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 40 de la présente loi,

B. Remplacer les mots :

cette date

par les mots :

la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 40 de la présente loi

II. Alinéa 2

A. Supprimer les mots :

Pendant un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 40 de la présente loi,

B. Remplacer les mots :

cette date

par les mots :

la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 40 de la présente loi

Objet

Amendement destiné à supprimer les délais prévus pour encadrer dans le temps l'instruction et l'approbation selon les règles de droit actuellement en vigueur des projets de PSMV et d'AVAP mis à l'étude avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux sites patrimoniaux protégés. L'article 42 répond en effet à l'objectif de ne pas faire perdre aux communes qui se sont engagées dans un processus de protection de leur patrimoine les bénéfices des démarches qu'elles ont entreprises. La mise en place de délais stricts semble aller à l'encontre de cet objectif.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-111

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE


ARTICLE 42


Au I.

- remplacer « les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude »

 par « les demandes de création de secteurs sauvegardés ayant fait l’objet d’une délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme »

Au II.

- remplacer « mis à l’étude »

 par «ayant fait l’objet d’une délibération, en vue de sa création, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme »

Objet

Il s’agit de donner du temps aux collectivités qui souhaitent avoir un secteur sauvegardé ou une Aire de Valorisation du Patrimoine et qui n’ont pu voir les études engagées avant la publication de la loi.

De plus la notion de mise à l’étude n’est pas une notion suffisamment précise ce qui risque de générer une préjudiciable insécurité juridique.






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N° COM-317

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 3, première phrase

I. Remplacer les mots :

cités historiques

par les mots :

sites patrimoniaux protégés

II. Remplacer les mots :

à l'article L. 631-3 du même code

par les mots :

au II bis de l’article 40 de la présente loi

Objet

Amendement de coordination






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(n° 15 , 0 )

N° COM-318

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article :

I. Les articles 1er, 11 bis, 11 ter et 26 quaterdecies sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. Le 1° de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Dans les domaines relevant de sa compétence, l'État met en œuvre la politique mentionnée à l'article 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. Les articles 1er à 4 A, 4 à 7 quater, 9 bis, 11 à 13 bis, 18 bis, 18 quater, 18 quinquies et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable aux îles Wallis et Futuna.

IV. L’article 34 est applicable aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin.

Objet

Cet amendement assure l’application des dispositions du projet de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.

Il étend ainsi le principe de liberté de la création artistique affirmé à l’article 1er dans la mesure où cette liberté figure aux rangs des libertés publiques dont la fixation des garanties incombe, sur l’ensemble du territoire national, à l’État. De même, les objectifs de la politique publique déclinés à l’article 2 sont fixés à l’État, y compris sur le territoire des collectivités de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie dans la limite néanmoins des compétences de l’État dans ces collectivités.

Les articles 11 bis et 11 ter relatifs aux attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel et à aux services de communication audiovisuelle diffusés sont rendus applicables sur l’ensemble du territoire national. En effet, l’État étant compétent en cette matière, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par ces deux articles, est actuellement applicable dans l’ensemble des collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité, comme l’indique son article 108. Par cohérence, l’application de ces dispositions additionnelles à la loi du 30 septembre 1986 est donc expressément étendue.

Suivant la même logique, la disposition additionnelle introduite par l’article 26 quaterdecies au sein de l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est rendue applicable sur le territoire de l’ensemble des collectivités ultramarines. Afin de ne pas empiéter sur les compétences conférées par la loi organique aux collectivités de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, ces dispositions ne seraient, conformément aux restrictions prévues aux articles 96 à 99 de cette ordonnance, applicables qu’à l’État et ses établissements publics.

Les dispositions en matière de propriété intellectuelle insérées par l’Assemblée nationale, relevant de la compétence de l’État à Wallis-et-Futuna, sont également rendues applicables sur le territoire de cette collectivité d’outre-mer (articles 4 A, 6 bis, 7 bis A à 7 quater, 9 bis, et 13 bis). Il en est de même pour les dispositions régissant les archives dans cette collectivité (articles 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies).

Est également rendu applicable l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, ajouté par l’article 18 ter du projet de loi, mais seulement sa première phrase relative à la mutualisation de la conservation d’archives numériques à l’exclusion de son extension aux collectivités territoriales prévue par la deuxième phrase du même article. S’appliquant à une collectivité d’outre-mer, cette dernière mention relèverait, en application de l’article 74 de la Constitution, de la loi organique

De même, les I et II de l’article 38 qui fixe la date d’entrée en vigueur de dispositions rendues applicables aux îles Wallis et Futuna font également l’objet d’une mention expresse d’application. À défaut, à la différence de la métropole, les dispositions visées entreraient en vigueur selon la règle de droit commun prévue à l’article 4-1 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, à savoir le dixième jour suivant la publication de la loi au Journal officiel.

Par rapport à la rédaction proposée par le Gouvernement, cet amendement restreint également le champ d’extension de l’article 34 modifiant l’article 122-8 du code forestier. En effet, selon l’article L. 179-1 du même code, l’article modifié n’est applicable qu’aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin et non à l’ensemble des territoires compris dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ces cinq petites îles et atolls de l'océan Indien (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin), réunies sous l’appellation des îles Éparses, forment depuis la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 le cinquième district des TAAF. Conformément à la restriction existante, l’application de l’article 34 est donc limitée aux îles du cinquième district.






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21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le livre VIII de la troisième partie du code la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° L’article L. 811 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent code autres que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423, en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date du 30 juin 2013, demeurent applicables jusqu'à leur modification par la Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Cet amendement modifie le livre VIII du code de la propriété intellectuelle relatif à l’application outre-mer de ce code.

Il supprime la référence à Mayotte au sein de l’intitulé du titre dès lors qu’aucune disposition ne lui est consacrée au sein du livre concerné.

En outre, il assure une rédaction des dispositions relatives à l’application en Nouvelle-Calédonie davantage respectueuses des transferts de compétences intervenues en application du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Depuis le 1er juillet 2013, la Nouvelle-Calédonie est désormais compétente en matière de droit civil, ce qui emporte sa compétence pour modifier, compléter et abroger les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Or, l’article L. 811 dudit code laisse supposer par sa rédaction qu’il appartient encore au législateur national, comme pour les îles Wallis et Futuna, de modifier l’état de ce droit pour l’archipel calédonien.

Cet amendement insère donc un alinéa spécifique au sein de l’article L. 811 pour indiquer l’état de la législation résultant du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle-Calédonie. Sont ainsi indiquées les dispositions du code applicable à la date du transfert de compétence intervenu en 2013 ainsi que la mention de simple rappel selon laquelle ces dispositions restent en vigueur jusqu’à leur modification par les autorités de la Nouvelle-Calédonie selon les règles statutaires.

Afin d'écarter tout risque d'inconstitutionnalité, il a semblé préférable à votre rapporteur de modifier directement le livre VIII du code du patrimoine s’agissant de la Nouvelle-Calédonie plutôt que de procéder à l'extension du champ de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance telle qu'elle avait été prévue par l'Assemblée nationale à l'article 31 du présent projet de loi.






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(n° 15 , 0 )

N° COM-320

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 6

Remplacer la référence :

troisième alinéa

par la référence :

quatrième alinéa

Objet

Rectification d'une erreur matérielle