commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-220 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 962-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 962-1. – I. – Le personnel enseignant des établissements mentionnés à l'article L. 752-2 comprend des enseignants-chercheurs. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 952-1.
II. – Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture. »
Objet
Amendement précisant les différentes catégories de personnel enseignant des écoles d'architecture.