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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-184

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


A. – Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 AA . – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, accorder une réduction d’impôt aux entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises au titre de leurs établissements situés sur leur territoire lorsqu’elles ont mené des actions de mécénat.

« Sont considérés comme des actions de mécénat au titre du présent article les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice de fondations ou associations reconnues d'utilité publique.

« La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence faire précéder cet article additionnel d’une division et un intitulé ainsi rédigés : 

Chapitre II bis
Soutien au mécénat

 

Objet

Les dispositifs fiscaux d’incitation au mécénat culturel ont démontré leur utilité notamment pour protéger le patrimoine et permettre le développement de nombreuses institutions culturelles. Le présent amendement a pour objet de « décliner » cette incitation au niveau territorial en permettant aux communes et aux intercommunalités qui le souhaiteraient d’ouvrir la possibilité aux entreprises de déduire une fraction de leur don à des actions culturelles territoriales de leur cotisation foncière.

Ce dispositif facultatif nécessiterait une délibération de la collectivité ou de l’intercommunalité considérée pour être mise en place. Les actions concernées sont celles ayant à un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises.

Comme c’est déjà le cas du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI, le montant de la déduction s’établirait à 60% des versements. À noter qu’un tel dispositif existe déjà, sur une base forfaitaire, à l’article à l’article 1469 A quater du CGI pour permettre aux communes et à leurs groupements d’aider les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse.