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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-173

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation.

« L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 3° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

« III. - Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I au financement des enquêtes d’usages réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

Objet

Cet amendement vise plusieurs objectifs :

- créer un agrément du ou des organismes chargés de la perception de la rémunération pour copie privée sur le modèle du régime existant des sociétés de gestion collective, afin d’en assurer le professionnalisme et l’indépendance ;

- compte tenu de leur importance dans la fixation des barèmes et des nombreux contentieux passé, prévoir que les études d’usage répondent à un cahier des charges fixé par la commission de la copie privée ;

- enfin, confier la réalisation de ces études à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, à laquelle l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle confère déjà, entre autres, une mission d’« observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur et un droit voisin sur les réseaux de communication électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » Son indépendance au regard de la commission de la copie privée et son expertise en matière d’observation et d’évaluation des pratiques culturelles en ligne plaident pour lui confier cette mission, dans le respect du cahier des charges imposé par la commission. À titre d’illustration, le premier motif d’annulation, par le Conseil d’État, de plusieurs décisions relatives aux barèmes, prises par la commission en 2006, 2007 et 2008, tenait au fait que n’avaient pas été exclues de l’assiette de la rémunération les copies illicites d’œuvres. La part respective, pour chaque support, des usages licites et illicites de copies privées n’avait pas été recherchée dans le cadre d’une étude. Cette différenciation n’est certes pas évidente ; or, la Hadopi la maîtrise parfaitement.