commission de la culture |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 15 , 0 ) |
N° COM-108 20 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Code de l'Urbanisme :
A l’article L.153-16 , ajouter un 4°
« 4° A la commission régionale du patrimoine et de l’architecture pour les dispositions graphiques et règlementaires prévues à l’article L.151-19-1 »
A l’article L.153-21 , ajouter un 3°
«3° Les dispositions graphiques et règlementaires de l’article L.151-19-1 sont approuvées, modifiées, révisées par l’autorité compétente en matière d’urbanisme après accord du préfet. »
Objet
Pour éviter les retours en arrière intempestifs liés aux aléas politiques il est nécessaire de prévoir, pour que l’Etat puisse assurer un réel contrôle sur les évolutions du PLU en cité historique le rajout d’un alinéa aux articles L.153-16 et L.153-21 (ancien article L.123.10) du code de l’urbanisme.
Il s’agit d’empêcher (comme c’est le cas pour les AVAP) un abandon ou une révision déchirante non motivé des protections édictées dans le PLU CH en les soumettant à l’accord de l’Etat.
Le seul contrôle de légalité ne saurait suffire. Cette disposition associée aux précisions sur les servitudes apportées au dernier alinéa de l’article L.631-1 et celles relatives au plan de secteur en cité historique et à un article spécifique pour le contenu des PLU en cité historique sont indissociables pour justifier que le recours à l’accord de l’Etat ne soit pas considéré comme une atteinte à la libre administration des communes. Seule une partie des dispositions du PLU sont concernées, les collectivités restant libres pour administrer le reste de leur territoire.