commission des lois |
Projet de loi Ratification ordonnance marchés publics (1ère lecture) (n° 105 ) |
N° COM-9 10 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 75 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« I. - Les marchés de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible
Objet
Le présent amendement propose de redéfinir les critères permettant le recours aux marchés de partenariat en réintroduisant l’urgence et la complexité et en supprimant le « bilan favorable ».
Il reprend la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle les PPP étaient réservés à « des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé » (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003).
L’auteur de l’amendement rappelle, en outre, qu’il est impossible d’avoir recours au critère du « bilan favorable » dans la mesure où il n’est pas concevable d’examiner les avantages et inconvénients de plusieurs formes contractuelles en amont de la passation du marché.