commission des lois |
Proposition de loi réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 10461 , 0 ) |
N° COM-7 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 7-2. - L'action publique des contraventions se prescrit par deux années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. » ;
Objet
Cet amendement vise à allonger le délai de prescription de l'action publique des contraventions, de un à deux ans.
Il est apparu que la prescription était constatée dans plusieurs affaires concernant des contraventions de cinquième classe en raison de la nature des faits, nécessitant peu d'actes d'enquête et donc d'actes interruptifs de la prescription. Il s'agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours.
Dans un souci de clarté de la loi, il semble opportun d'allonger ce délai pour l'ensemble des contraventions, en dépit d'une moindre utilité pour les contraventions de la 1ère à la 4ème classe.