commission des lois |
Proposition de loi réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 10461 , 0 ) |
N° COM-4 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article,
II. - Alinéa 6
Supprimer les mots :
et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3,
Objet
Cet amendement propose de supprimer le caractère imprescriptible des crimes de guerre commis de manière connexe à un crime contre l’humanité, introduit par les députés lors de l’examen de la proposition de loi.
Même si cette évolution du texte constitue une amélioration par rapport à la version initiale de la proposition de loi qui proposait de rendre imprescriptible l’action publique pour tous les crimes de guerre, la règle actuelle de prescription de l’action publique des crimes de guerre, trente ans, qui n’est pas modifiée par la proposition de loi, constitue un allongement substantiel par rapport à la norme retenue par l’article 1er et semble satisfaisant pour permettre la poursuite de ces infractions.
Par ailleurs, l’imprescriptibilité des infractions connexes est satisfaite par le régime juridique des actes interruptifs de prescription tel qu’il résulterait du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale.
Par conséquent, il est proposé de maintenir un régime unique de prescription de l’action publique, fixé à trente ans, pour les crimes de guerre afin notamment de réserver l’imprescriptibilité, qui doit demeurer exceptionnelle, aux seuls crimes contre l’humanité, compte tenu de leur nature.