commission des lois |
Proposition de loi réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 10461 , 0 ) |
N° COM-18 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 3 |
Compléter l'article par un V ainsi rédigé :
V. - L'article 351 du code des douanes est ainsi rédigé :
« L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
« En matière de contravention, l’action publique se prescrit par trois années révolues selon les mêmes modalités. »
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 351 du code des douanes, qui prévoit un délai de prescription unique pour les contraventions et les délits douaniers, déterminé par référence au délai applicable pour les délits de droit commun. L’allongement de 3 à 6 ans de ce délai aurait pour conséquence un allongement automatique du délai de prescription des délits douaniers mais également des contraventions douanières.
Cet amendement vise à maintenir le délai de trois ans pour la prescription des contraventions douanières, tout en étendant le délai de prescription pour les délits douaniers.