commission des lois |
Proposition de loi réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 10461 , 0 ) |
N° COM-10 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Avant l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° L'article 9 est ainsi rédigé :
II. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 9. – Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Interrompent également le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile. »
Objet
Le présent amendement vise à la réécriture de l'article 9 du code de procédure pénale, définissant les actes interruptifs de la prescription. Cet article vise notamment à consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux « actes d’enquête » ainsi qu'aux actes émanant de la personne exerçant l'action civile. Ces apports semblent légitimes.
Néanmoins, le texte transmis par l'Assemblée nationale élargit également la liste des actes interruptifs à la plainte simple de la victime, ce que la Cour de cassation a toujours refusé de consacrer. En effet, une telle extension serait source de manoeuvres abusives puisqu’aucun droit ne limite le dépôt de plaintes, ce qui engendrerait de facto des infractions imprescriptibles.
Cet amendement supprime ce caractère « d'acte interruptif » conféré aux dépôts de plaintes simples.