commission des lois |
Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (n° 77 ) |
N° COM-9 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ERBIS |
Alinéa 3
Rédiger comme suit cet alinéa :
« I. - En l'absence d'accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées par la demande de création d'une commune nouvelle sur le nom de celle-ci, le représentant de l'État dans le département soumet pour avis à chacun d'entre eux une proposition comportant un ou plusieurs noms. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. »
Objet
Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement prévoit dans le cas d'absence d'accord des conseils municipaux concernés sur le nom de la commune nouvelle, que lorsqu'un conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai fixé sur la proposition préfectorale, son avis est réputé favorable.