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commission des lois

Proposition de loi

Régime de la commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 77 )

N° COM-13

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, seul le territoire des anciennes communes la composant considérées comme communes littorales au sens du présent article est soumis aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme. »

Objet

L'article L. 321-2 du code de l'environnement définit le champ d'application de la loi Littoral et considère qu'une commune est littorale dès lors qu'elle est riveraine des mers et des océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares.

L'amendement vise à éviter l'élargissement par principe du champ d'application de la loi Littoral à l'ensemble du territoire de la commune nouvelle. Il le limite donc au territoire des anciennes communes qui y étaient soumises au moment de la création de la commune nouvelle.