commission des lois |
Projet de loi Modernisation et simplification du droit (Nouvelle lecture) (n° 76 ) |
N° COM-16 12 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 15, quatrième phrase
Après les mots :
qui a procédé à cette
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
notification.
Objet
Le texte proposé prévoit un délai exceptionnellement court de vingt-quatre heures pour contester la décision de destruction d’un bien illicite ou qualifié par la loi de dangereux ou nuisible, et qui n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, si la notification faite au prévenu est orale.
La conformité d’un tel délai avec les droits de la défense n’est pas assurée. Un tel délai serait en effet susceptible d’arriver à échéance pendant une garde à vue de quarante-huit heures et on peut s’interroger sur l’influence que cette contrainte pourrait avoir sur la décision du prévenu de saisir ou pas la chambre d’instruction.
Même si l’on restreignait cette procédure exceptionnelle à quelques cas identifiés, la question se poserait toujours de la contribution du scellé à la manifestation de la vérité. Ainsi, dans le cas de stupéfiants, la destruction complète, sans échantillon (ce qui est possible pour les infractions de consommation), interdirait ensuite au prévenu de solliciter une expertise sur la nature du produit stupéfiant.
Pour l’ensemble de ces raisons, la présente proposition de rédaction supprime cette possibilité de délai exceptionnellement court.