commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 694 ) |
N° COM-60 20 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs ARTICLE 32 BIS |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
" Art. L. 313-1-2. - Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit être autorisé dans les conditions prévues à la présente section. L’autorisation est assortie, ou non, de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6. Elle peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.
" Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa a l’obligation d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées à ce même alinéa qui s’adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l’article L. 313-11-1. " ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle concernant les règles d'autorisation des services d'aide à domicile.