commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 694 ) |
N° COM-48 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS |
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, pour l'examen des demandes d'agrément des services d’aide et d’accompagnement à domicile en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 2° de l’article L. 313-1-2 du même code, restent applicables dans leur rédaction en vigueur à cette date.
Les services d’aide et d’accompagnement mentionnés à l’alinéa ci-dessus auxquels un agrément est délivré sont réputés détenir au titre de l’article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à la date d’effet de cet agrément.
Objet
L’article 32 bis du présent projet de loi prévoit la suppression du droit d’option entre agrément et autorisation mentionné à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant en mode prestataire.
Jusqu’à la date de publication du présent projet de loi, les gestionnaires de SAAD sont susceptibles de déposer, auprès des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), des demandes d’agrément au titre du droit d’option.
Dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité pour les acteurs, il est nécessaire de prévoir un dispositif transitoire pour permettre que l’examen des dossiers de demande d’agrément complets, ayant donné lieu à l’ouverture d’une instruction par les DIRECCTE, soit mené à son terme.
De même, il paraît utile de prévoir, pour ces SAAD, une date de basculement dans le régime de l’autorisation à la date d’effet de leur agrément et ce, même si cette date est postérieure à la date de publication du présent projet de loi.