commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 694 ) |
N° COM-38 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE 27 TER |
Alinéa 4
A l’alinéa 4, après les mots : « dans le cadre d’une sauvegarde de justice », insérer les mots : « , la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ».
Objet
Le projet d’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, met en place un mandat judiciaire d’habilitation familiale. Cette habilitation familiale permet à un ou à plusieurs membres de la famille d’une personne hors d’état de manifester sa volonté d’être habilités à la représenter ou à passer des actes en son nom afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. L’habilitation, prononcée par le juge des tutelles, peut porter sur un ou plusieurs actes relatifs aux biens ou sur un ou plusieurs actes relatifs à la personne. Elle peut aussi consister en une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou sur l’une des deux catégories précitées, les actes relatifs aux biens ou ceux relatifs à la personne.
L’article 27 ter prévoit déjà l’exclusion de l’immunité familiale (poursuites pénales en cas de vol), lorsque l’auteur des faits (le conjoint, un ascendant, un descendant) est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.
Le présent amendement étend l’exclusion de l’immunité familiale à la personne habilitée dans le cadre de l’habilitation familiale. Il vise à offrir la même protection à l’ensemble des personnes qui bénéficient d’une protection juridique, que cette protection soit assurée par une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), une habilitation familiale ou un mandat de protection future.