commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 694 ) |
N° COM-37 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 24
L’article 22 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Dans la première phrase de l’alinéa 24, après les mots : « personne de confiance » sont insérés les mots : « titulaire et une personne de confiance suppléante ».
2° Dans la première phrase de l’alinéa 24, après les mots : « au premier alinéa de » sont insérés les mots « et au deuxième alinéa ».
Objet
La proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie prévoit, dans son article 9, la modification de l’article L.1111-6 du code de la santé publique relatif à la personne de confiance.
La rédaction de cet article a évolué lors de l’examen de cette proposition de loi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale a prévu la faculté pour les usagers du secteur de la santé de désigner une personne de confiance titulaire et une personne de confiance suppléante. Elle a également prévu que cette désignation soit cosignée par la personne désignée.
Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles prévues à l’article 22 sur la désignation de la personne de confiance avec ces modifications du code de la santé publique.
Ainsi, il complète l’article 22 en introduisant la faculté pour les usagers du secteur social et médico-social de désigner une personne de confiance titulaire et une personne de confiance suppléante. La désignation d’une personne de confiance suppléante est prévue par renvoi au deuxième alinéa de l’article L.1111-6 au code de la santé publique.
En revanche, aucune modification n’est nécessaire pour introduire la cosignature de la personne désignée. En effet, les dispositions de l’article 22 sur la désignation de la personne de confiance renvoient déjà aux modalités correspondantes du code de la santé publique.