commission des lois |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (1ère lecture) (n° 661 ) |
N° COM-99 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 54 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et les commissions départementales d’aide sociale sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et la Commission centrale d’aide sociale sont transférées en l’état aux cours d’appel territorialement compétentes.
Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Au-delà de cette date, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation à l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire, le greffe du tribunal des affaires sociales peut être assuré, en tout ou partie, par les personnels actuels des secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale et le greffe de la cour d’appel spécialisée compétente pour le contentieux technique de la sécurité sociale peut être assuré, en tout ou partie, par les personnels actuels du secrétariat général de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Objet
Le présent article vise à prévoir des dispositions transitoires pour l’instauration du tribunal des affaires sociales, en fixant celle-ci au plus tard au 1er janvier 2017 : transfert des procédures en cours aux nouvelles juridictions au 1er janvier 2017 et maintien temporaire jusqu’au 31 décembre 2018 de la compétence des personnels des actuels secrétariats des juridictions supprimées au bénéfice du greffe du futur tribunal.
Les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité sont aujourd’hui assurés par des agents du ministère des affaires sociales et de la santé, assistés par des personnels des organismes de sécurité sociale, qui relèvent du droit privé. Ils représentent près de 600 emplois, dont plus de 400 relevant de la sécurité sociale. Il faut assurer la reconversion de ces personnels, le cas échéant par l’ouverture de concours ad hoc de recrutement dans les services judiciaires, ce qui nécessite du temps, tout comme l’accroissement des effectifs et la formation des greffiers des services judiciaires en vue de l’exercice de ces nouvelles missions.
Le secrétariat des commissions départementales d’aide sociale est aujourd’hui assuré par des fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite désignés sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet.
Des dispositions transitoires analogues sont prévues pour les personnels affectés à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, pour le greffe de la cour d’appel spécialisée dans le contentieux technique de la sécurité sociale.